- Speaker #0
Codcast, podcast juridique de la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université.
- Speaker #1
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Codcast. A partir de quand ? Parle-t-on de meurtre ? Sous quelles conditions ? Les juges peuvent-ils déterminer s'il y avait ou non une intention de tuer ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Le Doyen de la faculté d'Aix-Marseille Université, Jean-Baptiste Perrier. Bonjour M. Le Doyen.
- Speaker #2
Bonjour à vous.
- Speaker #1
Alors rappelons rapidement les faits. Le 27 juin 2023 à Nanterre, Naël Merzouk est tué par un policier lors d'un contrôle suite à un refus d'obtempérer après une courte poursuite. Le policier fait feu. Un tir qui touche le jeune conducteur mortellement. Ce décès provoque une série d'émeutes en France durant toute une partie de l'été. Alors au départ, les juges d'instruction avaient retenu la qualification de meurtre. Pouvons-nous rappeler les conditions pour être poursuivis pour meurtre en droit pénal ?
- Speaker #2
Bien sûr, le meurtre est l'une des infractions les plus simplement définies dans le code pénal, puisque sa définition tient en quelques mots. C'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Donc il y a plusieurs éléments. Il faut donner la mort, ça c'est le plus simple. c'est les violences Comme l'homicide est une infraction de résultat, donc il faut pouvoir constater ce résultat. Il faut que la mort soit donnée à autrui. Ce n'est pas la question qui nous intéresse, mais c'est une question qui est souvent revenue sur la question de savoir s'il peut y avoir meurtre quand on interrompt une grossesse. L'affaire Palmade, par exemple, où il y avait ici la meurtre d'un fœtus, mais on ne qualifie pas cela de meurtre. Et puis, en revanche, pour ce qui nous intéresse ici, le texte exige que la mort soit donnée volontairement. C'est une infraction qui est intentionnelle. Intentionnel dans son comportement, donc il faut avoir l'intention de faire usage de son arme, l'intention d'agir de cette façon, mais surtout il faut avoir l'intention du résultat, donc il faut avoir l'intention de donner la mort. Et c'est ce qui fait la discussion sur le point de savoir si c'était ou non intentionnel.
- Speaker #1
Il y a eu un changement puisque justement le vendredi 6 mars, la Cour d'appel a requalifié les faits en « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner » . Quelle est la différence fondamentale entre ces deux infractions ?
- Speaker #2
L'infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner est une infraction que l'on qualifie pour, si des étudiants nous écoutent et s'ils ont des souvenirs de droit pénal général, de dole prétère intentionnelle, c'est-à-dire quand le résultat dépasse l'intention initiale. Le meurtre qui est défini par l'article 221, il faut avoir l'intention de donner la mort. Dans les violences mortelles, on les qualifie, on parle ainsi de violences mortelles, définies par l'article 222.7 du code pénal, il faut avoir l'intention de donner des coups. faire preuve de violence, sans pour autant souhaiter donner la mort. Mais la mort arrive malgré tout, c'est un résultat non voulu. Donc le comportement, l'acte lui-même est intentionnel, je donne des coups, je fusage mon arme, mais je voulais seulement blesser la personne. Malheureusement, le résultat a dépassé mon intention, a dépassé mon projet, et la mort est intervenue. Et donc ici, il a été considéré que, par la chambre de l'instruction en tout cas, que l'auteur du tir avait sans doute l'intention de blesser la victime, pas celle de le tuer. Le résultat se constate malgré tout, c'est-à-dire qu'il est mort, il est décédé, mais on ne retient pas la qualification de meurtre, on préfère celle de violence mortelle, de violence ayant été née à la mort, sans intention de la donner.
- Speaker #1
Donc tout est une question d'intention. Tout à fait. Concrètement, comment les juges déterminent-ils s'il y avait ou non une intention d'homicide dans une affaire comme celle-ci ?
- Speaker #2
C'est nécessairement du cas par cas. D'abord, il peut arriver que parfois, ce n'est pas le cas ici, mais que l'auteur reconnaisse. Pas de doute, il a avoué son intention de tuer. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais en tout cas, c'est le cas le plus simple pour la démonstration d'intention. Ensuite, lorsque l'auteur ne reconnaît pas l'intention d'homicide, c'est-à-dire, et c'est souvent le cas, je reconnais, j'ai fait usage de mon arme, mais je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement le blesser ou je voulais me défendre, peu importe quelle que soit la raison invoquée, il va falloir souvent... à défaut d'aveu, déterminer cette intention des faits, de la façon dont les faits se sont déroulés. On a plusieurs contextes qui peuvent parfois permettre de démontrer cette intention. Par exemple, dans un phénomène de violence conjugale répétée, des menaces de mort qui précèdent le passage à l'acte, on va se dire, bon, très bien, ici, il prétend ne pas vouloir lui avoir donné la mort, mais ça fait des mois qu'il la menace, de telle sorte qu'on semble être arrivé au bout d'un processus. Plus souvent encore, on va déduire de la façon dont la mort a été donnée. Je prends des exemples qui sont évidemment sordides, comme souvent droit pénal. La strangulation. La mort par strangulation, difficile de prétendre qu'on ne souhaitait pas donner la mort. On est arrivé jusqu'au moment où la personne a arrêté de respirer, et c'est très long, il faut vraiment prendre... plusieurs minutes, c'est pas comme quand on le voit dans des films, en quelques secondes ça se termine, ça prend vraiment du temps, la personne se débat, donc là on est vraiment sur quelque chose. Avec l'usage d'une arme, ce qui peut parfois être déterminant, c'est la zone visée. J'ai tiré, j'ai touché sa jambe, malheureusement ça a touché une artère et la mort s'en est suivie. On peut quand même dire qu'a priori on n'avait pas visé une zone vitale. En revanche, j'ai visé la tête, par exemple, c'est difficile de prétendre qu'on ne souhaitait pas que la personne décède. Alors évidemment... Dans les cas plus complexes où on est en train de tirer sur un véhicule, la distance difficile de déterminer quelle était la zone spécialement visée ou pas par l'auteur du tir. Mais ici, on est dans une situation où il faut démontrer cette intention. Et c'est toute la question qui a été posée aux jugements d'instruction et puis à la chambre de l'instruction.
- Speaker #1
Alors pourquoi la cour d'appel, dans notre cas précis, la chambre de l'instruction de cour d'appel de Versailles, peut-elle modifier la qualification retenue ? par les juges d'instruction ?
- Speaker #2
C'est le principe, ici comme ailleurs, du droit à un double degré de juridiction, ce qui signifie que lorsque l'on est mécontent d'une décision de première instance rendue par un premier juge, en principe, il y a les cas particuliers, les exceptions pour des contentieux de très faible gravité, mais on a droit à faire réexaminer son affaire. Alors quand on parle d'appel, de droit à un double degré de juridiction, on pense souvent à la décision de condamnation ou de non-condamnation d'ailleurs en matière pénale. On est condamné en première instance. pas satisfait du principe ou de la peine qui est prononcée, on va pouvoir demander à ce qu'un juge, en l'occurrence plusieurs juges, réexamine en totalité l'affaire, on repart à zéro, on fait comme si la décision de première instance n'avait pas existé. Dans le contentieux de la chambre de l'instruction, au stade de l'instruction, la situation est un petit peu différente puisque l'objet et la question posée à la chambre de l'instruction est un peu plus étroite. La question n'est pas de savoir si l'auteur du tir a ou non commis l'effet, mais simplement est-ce que... le juge d'instruction pouvait considérer qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge, en précisant qu'il doit aussi rechercher des éléments à décharge, mais en tout cas suffisamment d'éléments à charge pour le faire comparaître devant une juridiction de jugement, en l'occurrence une cour d'assises, pour les faits qui étaient retenus de meurtre. Donc on est moins dans le rejugement total de l'affaire que dans l'appréciation de la décision rendue par le juge d'instruction, savoir si c'était à tort ou à raison que le juge d'instruction avait... considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments à décharge dans le sens où, devant la chambre d'instruction, on ne refait pas la totalité de l'instruction, on part du dossier bâti par le juge. Ici, et c'était la question qui était posée sans doute par la chambre d'instruction, était donc de savoir est-ce que le juge avait correctement apprécié son dossier ou est-ce qu'elle avait une autre lecture de ce dossier. Mais je précise à nouveau, elle ne refait pas le dossier alors que, quand on est devant la chambre des appels correctionnels, on réinterroge les témoins, on reprend toute l'affaire. Et là, sans doute, les juges d'appel ont eu une... une lecture un petit peu différente, parce que la question, c'est celle qu'on évoquait il y a un instant. A-t-on réussi à démontrer, c'est le principe de présomption d'innocence, la charge de la preuve qui pèse sur l'accusation, a-t-on réussi à démontrer que l'auteur voulait donner la mort, qu'il a voulu faire usage de son arme ? Je pense que là, il n'y a pas de discussion sur ce point. Il a-t-il rendu avec son avictime ? Il a au moins eu l'intention de le blesser. A-t-il pour autant voulu lui donner la mort ? Eh bien... Les jugements d'instruction avaient considéré que oui, que cela apparaissait à partir des faits, comment les faits se sont déroulés. La chambre d'instruction a considéré peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui permettaient de démontrer l'intention de donner la mort. Et c'est la raison pour laquelle elle se satisfait de la qualification de violence mortelle.
- Speaker #1
Et quelles sont les peines encourues pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par rapport à celles prévues pour meurtre ?
- Speaker #2
Alors on est sur un niveau intermédiaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un crime. Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle, sans circonstance aggravante. Et ensuite, les violences dites mortelles sont, elles, punies de 15 ans de réclusion criminelle. On voit d'ailleurs que dans le choix de 15 ans de réclusion criminelle, on a fait une sorte d'entre-deux. Les violences qui n'entraînent pas la mort sont des délits, punis de 3 ans, 5 ans ou 7 ans, selon la gravité des résultats, selon d'éventuelles circonstances aggravantes, violences conjugales, violences sur un mineur, etc. Et le meurtre aux 30 ans, donc entre les deux, on a trouvé cette... peine intermédiaire de 15 ans de réclusion criminelle. À ces 15 ans de réclusion criminelle, comme à ces 30 ans d'ailleurs si on avait retenu le meurtre, peuvent encore s'ajouter des circonstances aggravantes. Là, il me semble, mais je crois que c'est un point de discussion sur la question de la Chambre de l'instruction, qu'il y a deux circonstances aggravantes qui pourraient être retenues. Je mets du conditionnel puisqu'il faudra voir ensuite ce que retient la juridiction de jugement. En l'occurrence, la qualité de l'auteur, c'est assez objectif. C'est personne dépositaire de l'autorité publique. Un policier est une personne dépositaire de l'autorité publique. Et l'usage d'une arme. Là aussi, pas de doute, en tout cas, sur la matérialité des faits, sur le fait qu'il y a usage d'une arme. Et s'il devait être retenu ces deux circonstances aggravantes, alors la peine de 15 ans de réclusion criminelle qui est encourue serait portée à 20 ans de réclusion criminelle. C'est un maximum. La juridiction de jugement... Si elle retient ces circonstances réellement, elle peut alors aller jusqu'à 20 ans. Elle peut aussi prononcer une peine inférieure. En matière criminelle, on ne peut pas prononcer moins d'un an. Mais entre 1 et 20, les juges auront, c'est le principe d'individualisation, le choix de savoir quel est au regard de la gravité de l'acte et de la personnalité de l'auteur, la peine qui est la plus adaptée. Dans sa durée, on devine s'il doit retenir la condamnation du policier concerné.
- Speaker #1
Et en dehors des peines, est-ce qu'il y a d'autres différences entre ces deux types de crimes ?
- Speaker #2
Alors, il y a des conséquences qui sont attachées aux peines qui sont prononcées, puisque, alors on entend des points de détail, mais lorsqu'une peine criminelle est prononcée, elle est assortie et elle peut être assortie de ce qu'on appelle une période de sûreté. C'est une période pendant laquelle la personne condamnée ne peut pas demander d'aménagement, une libération conditionnelle ou une sortie anticipée, peu importe. Et en fonction de la peine encourue et de la peine prononcée, la durée de la période de sûreté varie. C'est la moitié, parfois les deux tiers. Selon les infractions, on peut aller au-delà. Donc, quand on encourt la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est le cas du meurtre aggravé, évidemment, la période de sûreté est beaucoup plus importante que lorsqu'on se retient uniquement une qualification de violence mortelle. Donc, au-delà de la durée de la peine prononcée, la conséquence va être celle de la durée de la peine réellement effectuée, puisqu'on sait, et c'est une bonne chose, il faut toujours le dire, que le droit pénal permet... d'accompagner les personnes en fin de peine pour faciliter leur réinsertion. Donc il y a toujours un petit décalage entre la peine prononcée par la juridiction et la peine qui est effectivement réalisée par le condamné. Et ce décalage est plus important selon la qualification de l'infraction qui sera retenue.
- Speaker #1
Pour conclure, est-ce que cette requalification est fréquente en pratique dans les affaires pénales ou c'est un cas un petit peu à part ce qu'on peut voir aujourd'hui ?
- Speaker #2
Requalification fréquente, oui. Ce qui est un peu plus original ici, c'est qu'elle intervient devant la chambre d'instruction. Je m'explique rapidement. Quand le juge d'instruction est saisi tout de suite après les faits, on retient une qualification de meurtre parfois dans cette affaire, mais dans d'autres, on peut aussi avoir des qualifications criminelles qui sont retenues. Et puis, l'instruction va être conduite. Et au cours de l'instruction, on va entendre les témoins, des experts. On va entendre aussi l'auteur des faits, la victime, sinon, mais en tout cas, lorsqu'elle est encore vivante. Et puis, le jeu d'instruction qui doit mener son instruction à charge et à décharge va... collecter des éléments au-delà de la seule information première qui était de dire on a visé quelqu'un qui est mort à la suite d'un tir d'arme à feu, c'est un meurtre. Et donc souvent au cours de l'instruction, le jeu d'instruction va éclairer par ces nouveaux éléments, et c'est tout l'intérêt de l'instruction, peut-être faire varier la qualification qui sera retenue. Et donc il n'est pas rare qu'au cours de l'instruction, on puisse avoir une instruction qui s'ouvre pour meurtre, pour homicide volontaire, et qui finalement... qui aboutit à une qualification de violence mortelle, violence ayant donné la mort sans intention de la donner. Ce qui est un petit peu plus rare, ce qui n'est pas non plus tout à fait exceptionnel, c'est qu'ici ce n'est pas le juge d'instruction lui-même qui a fait évoluer cette qualification, qui a tenu compte de l'évolution de son propre dossier, c'est la chambre de l'instruction. Ce n'est pas tout à fait exceptionnel, mais il est vrai que la plupart du temps, la qualification évolue plutôt au stade de l'instruction qu'au stade de la chambre de l'instruction.
- Speaker #1
Un très grand merci, M. le doyen Jean-Baptiste Perrier, pour votre intervention des plus pertinentes. Quant à vos auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez nous faire part de votre avis sur notre Instagram, code.cast.amu, ou nous suggérer des thématiques qui pourraient vous sembler intéressantes. En attendant, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de CodeCast. Merci à toutes et à tous et à bientôt.
- Speaker #2
À bientôt.