Speaker #0La ville de Maastricht a sans doute acquis une partie de sa notoriété grâce à l'Union Européenne, puisque c'est dans cette ville qu'a été conclu en 1992 le traité créant l'Union Européenne, dans la continuité de la communauté économique européenne déjà existante, le fameux traité de Maastricht. Mais Maastricht, c'est aussi une ville véritablement européenne au sens géographique du terme, puisque située aux Pays-Bas, mais voisine de la Belgique, et seulement à quelques dizaines de kilomètres de l'Allemagne. Je suis un Européen convaincu, et j'adore ces villes situées aux frontières de plusieurs États membres, parce qu'elles observent au quotidien la libre circulation en Europe. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil appuyé à mes étudiants et à mes amis à Lille, qui savent de quoi je parle. Mais Maastricht, c'est aussi une ville qui est au cœur de l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode, parce que le Conseil municipal de Maastricht a adopté dans les années 2000 une réglementation visant à réserver aux seuls résidents néerlandais le droit de fréquenter des coffee shops dans lesquels est tolérée la vente de drogues douces comme le cannabis. Ce qui revient en pratique à interdire aux citoyens des autres États membres l'accès à ce type de commerce. C'est cette situation qui a conduit la Cour à être saisie d'un renvoi préjudiciel. Est-il seulement possible de faire une différence basée sur le lieu de résidence pour réserver ou interdire l'accès à un commerce ? au sein du marché intérieur. La Cour va apporter une réponse dans son arrêt rendu le 16 décembre 2010 dans l'affaire Marc-Michel Jossmans. Marc-Michel Jossmans est un exploitant d'un commerce qui s'appelle Easygoing et qui est donc situé dans la ville de Maastricht. Dans ce commerce, on trouve des boissons sans alcool, de la nourriture et du cannabis. Les Pays-Bas sont connus pour avoir une politique de tolérance à l'égard de la commercialisation du cannabis. C'est une tolérance, puisque la vente de ce produit est en principe illicite, mais elle ne donne lieu à aucune poursuite si elle se déroule dans un cadre réglementaire précis, c'est-à-dire dans un coffee shop agréé, et sous réserve de respecter un certain nombre de conditions qui sont d'ailleurs rappelées dans l'arrêt. En l'occurrence, il faut respecter plusieurs critères comme l'absence de publicité, l'interdiction de la vente de drogue dure, l'interdiction de la vente au mineur, ou encore la limitation d'une certaine quantité qui peut être vendue à un client. La ville de Maastricht a pris des mesures complémentaires pour encadrer davantage ce type de commerce, en fixant un maximum de 14 coffee shops dans la ville. Et surtout, en arrêtant une nouvelle règle en 2005, qui est entrée en vigueur en 2006, selon laquelle les établissements de type coffee shop ne pourront admettre des clients qui n'ont pas leur résidence aux Pays-Bas. Ainsi, si vous êtes résident à Liège, en Belgique, ou à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, deux villes qui ne sont pourtant qu'à quelques dizaines de kilomètres de Maastricht, vous ne pourrez consommer dans un coffee shop à Maastricht. Mais pourquoi le conseil municipal de Maastricht a pris une décision pareille ? Eh bien pour lutter contre ce qui est nommé le tourisme de la drogue et éviter l'afflux de visiteurs se rendant à Maastricht uniquement pour se rendre dans ce type d'établissement, ce qui provoquerait de nombreuses nuisances. Durant l'audience de plaidoiries, les autorités néerlandaises ont indiqué à la cour que ce sont ainsi 10 000 visiteurs par jour environ et donc plus de 3,5 millions de visiteurs par an venant à Maastricht exclusivement pour venir consommer du cannabis. Pour donner un élément de comparaison, 3,5 millions de visiteurs, c'est à peu près l'affluence du marché de Noël à Strasbourg chaque année. Il y aurait donc en proportion autant d'amateurs de vin chaud que de cannabis en Europe. Mais j'en reviens à M. Jossmans et à son commerce easygoing. Puisqu'à deux reprises, l'établissement a fait l'objet de contrôles et il s'avère que des non-résidents des Pays-Bas ont été reçus dans le coffee shop, en violation de la réglementation locale. Par conséquent, en guise de sanction, le maire de Maastricht a pris un arrêté pour fermer temporairement l'établissement. Évidemment, M. Jossmann s'a contesté cette fermeture, d'abord en sollicitant la mairie de Maastricht pour qu'elle revienne sur sa décision, mais devant son refus, il s'est résolu à saisir un juge, en l'occurrence le tribunal d'arrondissement de Maastricht. Et Josmans va même avoir gain de cause devant ce juge. Le tribunal, dans un arrêt rendu en 2008, dit pour droit que l'arrêté fixant une condition de résidence pour être admis dans un coffee shop est contraire à la constitution des Pays-Bas en ce qu'elle est analysée en une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. En revanche, à ce stade, le tribunal néerlandais ne relève aucune contradiction avec le droit de l'Union, le commerce de stupéfiants comme le cannabis ne relèverait pas du champ d'application des traités, n'étant pas une marchandise comme les autres. L'histoire pourrait s'arrêter là. Josmans aurait pu rouvrir son établissement et la vie reprendre son cours. Mais l'affaire va être portée devant le Rad van Stad, le conseil d'état néerlandais. Bien sûr, la ville de Maastricht conteste la décision rendue par le juge en première instance. Mais il est intéressant de constater que M. Josmans, lui-même, bien qu'il ait obtenu gain de cause, conteste également la décision de première instance. Parce que selon lui, le juge néerlandais aurait dû considérer que la situation s'analyse en une violation du droit de l'Union, une inégalité de traitement injustifiée entre les citoyens de l'Union, et que, plus particulièrement, les personnes ne résidant pas aux Pays-Bas se voient dénier la possibilité d'acheter des produits légaux dans des coffee shops, au mépris des règles du marché intérieur. Le Rat von Statt a alors un doute, et préfère s'en remettre à la Cour de justice, pour lui demander si le droit de l'Union s'oppose à la réglementation locale adoptée par la ville de Maastricht. qui interdit l'admission de personnes ne résidant pas aux Pays-Bas dans les coffee shops situés dans cette ville. Précisément, le juge néerlandais se demande si cette réglementation est contraire à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation de services, ainsi qu'au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lu en combinaison avec les dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union. La Cour est donc saisie de cette affaire atypique et va apporter un éclairage à la juridiction administrative suprême des Pays-Bas. Le 16 décembre 2010, dans l'arrêt, Marc-Michel Jossmann. Luxembourg, deux minutes d'arrêt. La Cour va raisonner en plusieurs temps pour répondre aux questions préjugicielles qui lui sont ici posées. D'abord, la Cour commence par rappeler la nocivité des stupéfiants, et du cannabis en particulier. Elle note que les États membres interdisent en principe la commercialisation de ce type de produit, et que ceci est d'ailleurs conforme à différentes conventions internationales, et la Cour cite la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants qui date de 1961, et une autre Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes de 1971. et remarque que les États membres de l'Union sont tous partis à ces conventions et que ces conventions rejoignent aussi des instruments normatifs de l'Union qui globalement concernent la lutte contre la drogue. La Cour remarque ensuite que cela n'empêche pas l'utilisation de produits stupéfiants à des fins médicales ou scientifiques. La Cour remarque que cela n'empêche pas non plus une politique de tolérance concernant leur consommation. Mais l'introduction de produits stupéfiants dans le circuit économique de l'Union et donc du marché intérieur est par principe interdite. Ce qui empêche en l'espèce, M. Jossmans, de se prévaloir des libertés de circulation concernant spécifiquement la vente du cannabis dans son commerce. Ceci étant, la question ne se résume pas seulement à la commercialisation du cannabis, puisque le coffee shop de M. Jossmans est également un point de vente de boissons non alcoolisées et de nourriture, qui sont pour le coup des produits qui posent moins de difficultés et qui peuvent être proposés sur le marché de l'union en toute légalité. Il est intéressant de constater que de nombreuses parties intervenantes dans cette procédure préjudicielle considéraient que cette activité de restauration était secondaire dans les coffee shops. Elle devait par conséquent être ignorée par la Cour. En l'occurrence, les Pays-Bas, mais aussi la France et la Belgique, qui en tant qu'État membre de l'Union peuvent intervenir dans une procédure préjudicielle pour présenter des observations, soutenaient effectivement cette thèse. Mais la Cour prend les libertés de circulation au sérieux et considère qu'une discrimination fondée sur la nationalité où la résidence, qui empêche des citoyens de l'Union d'accéder à un commerce pour consommer des produits légaux, doit pouvoir être invoquée. Empêcher des personnes d'accéder à un commerce proposant une activité de restauration sur un critère de résidence, et donc indirectement de nationalité, est en principe contraire à la libre prestation de services. Et la Cour le reconnaît dans son arrêt. La mesure de la mairie de Maastricht a pour effet de priver des personnes non résidentes aux Pays-Bas d'accéder à un commerce proposant une activité de restauration, et donc de les priver de ce service de restauration, ce qui est contraire à la libre prestation de service, l'une des libertés qui fondent le marché intérieur. Ceci étant, l'arrêt ne s'arrête pas encore là, puisqu'une limitation à la libre prestation de service est toujours possible, si elle est justifiée par un objectif légitime. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisque la Cour admet que la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qui vont avec, est un objectif légitime. Plus exactement, la Cour considère que les troubles à l'ordre public, provoqués par ce tourisme de la drogue, sont de nature à justifier que la commune de Maastricht prenne des mesures pour assurer le maintien de l'ordre public. D'autant plus que cette mesure sert en même temps l'objectif de protection de la santé des personnes, protection qui est défendue par tous les États membres de l'Union et par l'Union européenne elle-même. Dans ce contexte, la limitation à la prestation de services peut être justifiée. La Cour recherche tout de même si des mesures moins restrictives qu'une interdiction totale d'accès au coffee shop sont possibles. Et évoque notamment la possibilité de permettre l'accès au coffee shop tout en n'autorisant pas spécifiquement la vente de cannabis aux non-résidents. Mais admet qu'une telle solution serait en pratique difficile à mettre en œuvre. En conclusion, la Cour dit pour droit que la réglementation de la ville de Maastricht est donc une restriction justifiée à les prestations de services et ajoute au surplus que les touristes à Maastricht peuvent accéder facilement à une activité de restauration ailleurs que dans des coffee shops. Et d'ailleurs, la ville de Maastricht a fait savoir dans la procédure qu'il y avait environ 500 restaurants établis dans la commune prêts à recevoir des touristes. Ce n'est pas un apport de l'arrêt, mais c'est un point qui m'a montré qu'on pouvait aussi se servir d'une procédure préjudicielle pour faire un peu de publicité pour le tourisme. Avec l'arrêt Joss Mance, on a un bel exemple de restriction possible à la prestation de services. pour des motifs d'ordre public. J'espère que cet épisode vous a plu, et même qu'il vous a donné envie d'aller visiter Maastricht. Je plaisante, bien sûr. Il n'est pas question que Luxembourg, deux minutes d'arrêt, se transforme en office du tourisme. A bientôt, pour une nouvelle histoire, et pour une nouvelle destination.