Le droit de grève dans la fonction publique cover
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Feu de connaissances, développer ses connaissances en culture administrative et sécurité civile

Le droit de grève dans la fonction publique

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07min |12/04/2024|

1597

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Description

Alors que le Sénat  a adopté le 9 avril une proposition de loi visant à « concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève »,Feu de Connaissance revient dans cet épisode sur le droit de grève dans la fonction publique




Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Transcription

  • Speaker #0

    Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Alors que le Sénat a adopté le 9 avril une proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève, Feu de connaissance revient dans cet épisode sur le droit de grève dans la fonction publique. Dans un premier temps, revenons sur quelques dates clés. En 1884, la loi waldec-rousseau autorise la formation des syndicats en France. Ils joueront un rôle important dans l'application du droit de grève. Le 27 octobre 1946, le droit de grève est pleinement reconnu par le préambule de la Constitution. Historiquement, le droit de grève est refusé aux agents de la fonction publique. Bien que le statut des fonctionnaires ne traitait pas explicitement du droit de grève, le préambule de la Constitution stipulait que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Cette formulation était suffisamment large pour être interprétée comme accordant le droit de grève à tous, y compris aux fonctionnaires. Alors que l'arrêt d'Ehan de 1950 reconnaissait que le préambule de la Constitution de 1946 accordait le droit de grève également aux fonctionnaires, il est officiellement établi en 1983. Le 7 décembre 2000, le droit de grève est inscrit dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lorsque les personnels exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Ce préavis émane d'une organisation syndicale et il doit préciser les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique et mentionner le champ géographique ainsi que l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Dans la fonction publique, la continuité du service public doit être garantie. Cela crée donc des règles d'exercice du droit de grève plus réglementées que dans le secteur privé. Par exemple, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de grève. Dans la fonction publique territoriale, un accord peut être signé entre l'autorité territoriale et l'organisation syndicale dans l'objectif de ne pas interrompre la continuité de services publics dans certains domaines, comme la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans ou encore l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Cet accord va déterminer les fonctions et le nombre d'agents qui sont indispensables. Il va déterminer également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail sera adaptée et les agents présents au sein du service seront affectés. Cet accord est approuvé par l'Assemblée délibérante et, à défaut de conclusion d'accord dans un délai de 12 mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables sont déterminés par délibération de la même Assemblée. Pour les agents territoriaux, ils doivent informer au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré. Ils doivent prévenir leur autorité territoriale de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont bien entendu couvertes par le secret professionnel. L'agent territorial qui a déclaré son intention de participer à la grève mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation. L'agent territorial qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe également l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure de sa reprise, afin que l'autorité puisse également procéder à son affectation. Lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève, dans ces cas-là, l'obligation d'information n'a plus lieu d'être. L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service est passible d'une sanction disciplinaire. Nous allons revenir maintenant sur la proposition de loi adoptée par le Sénat et qui vise à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. une proposition de loi qui vise tout simplement à restreindre le droit de grève dans les transports, notamment la SNCF, à certaines périodes de l'année. Il est à noter que le transport aérien ne sera pas concerné par ces mesures. Le texte, dans sa finalité, sanctuarise 30 jours par an au total, sans grève, dans les transports, aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30, et entre 17h et 20h. La proposition de loi Marseille prévoit d'allonger également le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures. Elle prévoit également un processus de réquisition. Le texte imposera également aux salariés qui souhaitent faire grève de rejoindre le mouvement dès le début de leur service et non plus en cours de journée, afin de mettre fin au phénomène des grèves de 59 minutes. Enfin, la proposition instaure un mécanisme qui rendra caduques les préavis non suivis d'effets au bout de 48 heures, afin de lutter contre les préavis dormants qui courent parfois pendant plusieurs mois.

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Cette formulation était suffisamment large pour être interprétée comme accordant le droit de grève à tous, y compris aux fonctionnaires. Alors que l'arrêt d'Ehan de 1950 reconnaissait que le préambule de la Constitution de 1946 accordait le droit de grève également aux fonctionnaires, il est officiellement établi en 1983. Le 7 décembre 2000, le droit de grève est inscrit dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lorsque les personnels exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Ce préavis émane d'une organisation syndicale et il doit préciser les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique et mentionner le champ géographique ainsi que l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Dans la fonction publique, la continuité du service public doit être garantie. Cela crée donc des règles d'exercice du droit de grève plus réglementées que dans le secteur privé. Par exemple, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de grève. Dans la fonction publique territoriale, un accord peut être signé entre l'autorité territoriale et l'organisation syndicale dans l'objectif de ne pas interrompre la continuité de services publics dans certains domaines, comme la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans ou encore l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Cet accord va déterminer les fonctions et le nombre d'agents qui sont indispensables. Il va déterminer également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail sera adaptée et les agents présents au sein du service seront affectés. Cet accord est approuvé par l'Assemblée délibérante et, à défaut de conclusion d'accord dans un délai de 12 mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables sont déterminés par délibération de la même Assemblée. Pour les agents territoriaux, ils doivent informer au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré. Ils doivent prévenir leur autorité territoriale de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont bien entendu couvertes par le secret professionnel. L'agent territorial qui a déclaré son intention de participer à la grève mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation. L'agent territorial qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe également l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure de sa reprise, afin que l'autorité puisse également procéder à son affectation. Lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève, dans ces cas-là, l'obligation d'information n'a plus lieu d'être. L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service est passible d'une sanction disciplinaire. Nous allons revenir maintenant sur la proposition de loi adoptée par le Sénat et qui vise à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. une proposition de loi qui vise tout simplement à restreindre le droit de grève dans les transports, notamment la SNCF, à certaines périodes de l'année. Il est à noter que le transport aérien ne sera pas concerné par ces mesures. Le texte, dans sa finalité, sanctuarise 30 jours par an au total, sans grève, dans les transports, aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30, et entre 17h et 20h. La proposition de loi Marseille prévoit d'allonger également le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures. Elle prévoit également un processus de réquisition. Le texte imposera également aux salariés qui souhaitent faire grève de rejoindre le mouvement dès le début de leur service et non plus en cours de journée, afin de mettre fin au phénomène des grèves de 59 minutes. Enfin, la proposition instaure un mécanisme qui rendra caduques les préavis non suivis d'effets au bout de 48 heures, afin de lutter contre les préavis dormants qui courent parfois pendant plusieurs mois.

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Cette formulation était suffisamment large pour être interprétée comme accordant le droit de grève à tous, y compris aux fonctionnaires. Alors que l'arrêt d'Ehan de 1950 reconnaissait que le préambule de la Constitution de 1946 accordait le droit de grève également aux fonctionnaires, il est officiellement établi en 1983. Le 7 décembre 2000, le droit de grève est inscrit dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lorsque les personnels exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Ce préavis émane d'une organisation syndicale et il doit préciser les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique et mentionner le champ géographique ainsi que l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Dans la fonction publique, la continuité du service public doit être garantie. Cela crée donc des règles d'exercice du droit de grève plus réglementées que dans le secteur privé. Par exemple, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de grève. Dans la fonction publique territoriale, un accord peut être signé entre l'autorité territoriale et l'organisation syndicale dans l'objectif de ne pas interrompre la continuité de services publics dans certains domaines, comme la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans ou encore l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Cet accord va déterminer les fonctions et le nombre d'agents qui sont indispensables. Il va déterminer également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail sera adaptée et les agents présents au sein du service seront affectés. Cet accord est approuvé par l'Assemblée délibérante et, à défaut de conclusion d'accord dans un délai de 12 mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables sont déterminés par délibération de la même Assemblée. Pour les agents territoriaux, ils doivent informer au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré. Ils doivent prévenir leur autorité territoriale de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont bien entendu couvertes par le secret professionnel. L'agent territorial qui a déclaré son intention de participer à la grève mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation. L'agent territorial qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe également l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure de sa reprise, afin que l'autorité puisse également procéder à son affectation. Lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève, dans ces cas-là, l'obligation d'information n'a plus lieu d'être. L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service est passible d'une sanction disciplinaire. Nous allons revenir maintenant sur la proposition de loi adoptée par le Sénat et qui vise à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. une proposition de loi qui vise tout simplement à restreindre le droit de grève dans les transports, notamment la SNCF, à certaines périodes de l'année. Il est à noter que le transport aérien ne sera pas concerné par ces mesures. Le texte, dans sa finalité, sanctuarise 30 jours par an au total, sans grève, dans les transports, aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30, et entre 17h et 20h. La proposition de loi Marseille prévoit d'allonger également le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures. Elle prévoit également un processus de réquisition. Le texte imposera également aux salariés qui souhaitent faire grève de rejoindre le mouvement dès le début de leur service et non plus en cours de journée, afin de mettre fin au phénomène des grèves de 59 minutes. 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Cette formulation était suffisamment large pour être interprétée comme accordant le droit de grève à tous, y compris aux fonctionnaires. Alors que l'arrêt d'Ehan de 1950 reconnaissait que le préambule de la Constitution de 1946 accordait le droit de grève également aux fonctionnaires, il est officiellement établi en 1983. Le 7 décembre 2000, le droit de grève est inscrit dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lorsque les personnels exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Ce préavis émane d'une organisation syndicale et il doit préciser les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique et mentionner le champ géographique ainsi que l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Dans la fonction publique, la continuité du service public doit être garantie. Cela crée donc des règles d'exercice du droit de grève plus réglementées que dans le secteur privé. Par exemple, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de grève. Dans la fonction publique territoriale, un accord peut être signé entre l'autorité territoriale et l'organisation syndicale dans l'objectif de ne pas interrompre la continuité de services publics dans certains domaines, comme la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans ou encore l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Cet accord va déterminer les fonctions et le nombre d'agents qui sont indispensables. Il va déterminer également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail sera adaptée et les agents présents au sein du service seront affectés. Cet accord est approuvé par l'Assemblée délibérante et, à défaut de conclusion d'accord dans un délai de 12 mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables sont déterminés par délibération de la même Assemblée. Pour les agents territoriaux, ils doivent informer au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré. Ils doivent prévenir leur autorité territoriale de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont bien entendu couvertes par le secret professionnel. L'agent territorial qui a déclaré son intention de participer à la grève mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation. L'agent territorial qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe également l'autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l'heure de sa reprise, afin que l'autorité puisse également procéder à son affectation. Lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève, dans ces cas-là, l'obligation d'information n'a plus lieu d'être. L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service est passible d'une sanction disciplinaire. Nous allons revenir maintenant sur la proposition de loi adoptée par le Sénat et qui vise à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. une proposition de loi qui vise tout simplement à restreindre le droit de grève dans les transports, notamment la SNCF, à certaines périodes de l'année. Il est à noter que le transport aérien ne sera pas concerné par ces mesures. Le texte, dans sa finalité, sanctuarise 30 jours par an au total, sans grève, dans les transports, aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30, et entre 17h et 20h. La proposition de loi Marseille prévoit d'allonger également le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures. Elle prévoit également un processus de réquisition. Le texte imposera également aux salariés qui souhaitent faire grève de rejoindre le mouvement dès le début de leur service et non plus en cours de journée, afin de mettre fin au phénomène des grèves de 59 minutes. Enfin, la proposition instaure un mécanisme qui rendra caduques les préavis non suivis d'effets au bout de 48 heures, afin de lutter contre les préavis dormants qui courent parfois pendant plusieurs mois.

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