- Speaker #0
Lefebvre Dalloz décode, en collaboration avec le cabinet Signature Litigation, la loi de blocage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le fèvre d'Aloz décode, en collaboration avec le cabinet Signature Litigation. Je suis Angeline Doudoux et aujourd'hui je suis en compagnie d'Inès Aramouni, collaboratrice au sein de ce cabinet et spécialisée en contentieux commercial. Bonjour Inès.
- Speaker #1
Bonjour Angeline.
- Speaker #0
Alors Inès, aujourd'hui on va parler de la loi de blocage. C'est une loi qui est assez ancienne puisqu'elle a été adoptée en 1968. Alors pourquoi en reparler aujourd'hui ? Et bien parce qu'elle revient sur le devant de la scène dans un contexte de tensions croissantes autour de la souveraineté économique et numérique française. Première question Inès pour nos auditeurs qui n'auraient pas... pas en tête ce qu'est la loi de blocage, ou pas complètement, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi elle consiste ? D'ailleurs, est-ce que ce nom, loi de blocage, est vraiment bien choisi ? Je crois comprendre que pas totalement.
- Speaker #1
Eh bien, c'est exactement ça. En fait, à l'origine, la loi de blocage avait été adoptée pour protéger les entreprises françaises face à des procédures un peu abusives de discovery américaines ou anglaises. Et donc, cette loi de blocage ne n'interdit pas... en soi le transfert d'informations à l'étranger, mais elle vient seulement l'encadrer. En fait, c'est-à-dire que la loi de blocage est là pour faire en sorte que la transmission de documents et de renseignements se fasse conformément aux conventions internationales en vigueur, tout simplement. Donc par exemple, ces conventions, si une demande d'information provient du Royaume-Uni, la convention applicable sera la convention de l'AEI de 1970. Et en cas de demande interne à l'Union européenne entre États membres, c'est plutôt le règlement européen, qu'on appelle aussi le règlement preuve, qui s'applique.
- Speaker #0
Très bien, et alors qu'est-ce que cette loi contient exactement et qu'est-ce qu'elle interdit ?
- Speaker #1
Selon l'article 1er, la loi interdit aux nationaux, aux résidents français, aux représentants de personnes morales ayant leur siège social ou un établissement en France, en fait elle leur interdit de communiquer à des autorités publiques étrangères des documents ou renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts économiques français, mais si cette transmission se fait en dehors des canaux de coopération internationaux. Donc on peut comprendre que c'est de cet article que découle la dénomination de loi de blocage, parce que si des informations sensibles font l'objet d'une demande de communication par des autorités étrangères, eh bien le juge français ou le commissaire qui vont être saisis de cette demande vont effectivement s'opposer à cette transmission d'informations. Mais pourtant, ce n'est pas cet article qui est le plus invoqué par les entreprises françaises à l'étranger. C'est plutôt l'article 1 bis. Et en fait, cet article 1 bis n'a plus ses conditions de nationalité ou de résidence en France. En fait, il interdit la recherche, la sollicitation et la communication de documents qui vont tendre à la constitution de preuves dans le cadre de procédures à l'étranger. Et cette interdiction, en fait, c'est... lorsque la communication se fait en dehors des conventions internationales applicables encore une fois. Donc qu'est-ce que ça implique très concrètement ? En fait, ce ne sont pas seulement les sociétés françaises qui vont enfreindre le droit français en cas de communication en dehors des canaux d'entraide internationaux, mais c'est également les demandeurs étrangers. Et donc une violation de l'article 1er ou de l'article 1 bis de la loi de blocage est aujourd'hui puni. de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 euros. Mais donc pour les personnes morales, cette amende est portée à 90 000 euros.
- Speaker #0
Donc concrètement, comment ça se passe ? Si par exemple, je suis dirigeante d'une entreprise française et que je reçois une demande de communication d'un tribunal étranger, qu'est-ce que je dois faire ? J'imagine que je ne peux pas simplement répondre par e-mail.
- Speaker #1
C'est exactement ça. Tu dois en premier lieu informer le SISSE de toute demande de communication qui entrerait dans le champ de la loi de blocage et déposer un dossier de saisine. Donc là, j'imagine que tu te poses trois questions. C'est quoi le SISSE ? C'est quoi le dossier de saisine et comment savoir si des données entrent dans le champ d'application de la loi ? Tout d'abord, le SISSE, c'est le Service de l'Information Stratégique et de la Sécurité Économique. C'est l'interlocuteur privilégié des entreprises françaises qui font face à des demandes venant de l'étranger. C'est un guichet unique qui va t'accompagner en tant que société française et qui va émettre un avis sur l'applicabilité de la loi de blocage. à une demande de communication que tu aurais reçue. Et donc, comment est-ce que le SISSE va rendre cet avis ? C'est après avoir consulté cette demande d'information et avoir consulté le dossier de saisine. En fait, le contenu du dossier de saisine est fixé par un arrêté. En fait, son contenu va permettre au SISSE de mieux comprendre le contexte et les demandes. Et ce dossier doit contenir des informations sur la société qui détient les documents, sur le groupe dans lequel elle évolue, ses activités, ses concurrents à l'étranger, et aussi tous les échanges qui ont eu lieu et qui entourent cette demande de communication. Comment savoir si une demande d'information rentre dans le champ d'application de la loi ? Ça, c'est un petit peu plus compliqué, ça va être plutôt aux entreprises de se positionner. En fait, le MEDEF et l'Association française des entreprises privées ont élaboré un guide avec le SISSE. Certes, il n'est pas contraignant, mais... Il permet d'avoir des billes pour savoir si une demande, effectivement, concerne des documents sensibles, des documents confidentiels à l'entreprise, etc. Et il propose une classification en trois catégories. Donc, il y a la catégorie, évidemment, non sensible, la catégorie sensible entreprise et la catégorie sensible entreprise et sensible souverain. Et donc, cette classification va se faire selon des critères différents. par exemple le niveau de préjudice que subirait l'entreprise si jamais ces informations seraient divulguées, et aussi le caractère stratégique de son domaine d'activité. Par exemple, des données relatives à un projet de fusion-acquisition ou alors des données clients seraient des données sensibles entreprises. Par contre, un audit cyber qui concerne une société française dans l'armement, par exemple, serait plutôt sensible entreprise et sensible souverain. Une fois que tu as notifié le SISSE, il a un mois pour rendre son avis, pour te dire si la demande de documents est soumise à l'article 1, à l'article 1 bis ou pas du tout. Et en pratique, ce délai est largement respecté.
- Speaker #0
Une fois que le SISSE rend un avis, il se passe quoi ?
- Speaker #1
Eh bien, si la loi de blocage n'est pas applicable, on continue et la communication peut se faire sans problème directement. Par contre, si le SISSE considère que la loi de blocage est applicable, Là, en tant qu'entreprise française, tu vas devoir demander à ce que la communication des informations se fasse selon les canaux de coopération internationaux applicables. Donc, par exemple, si le requérant est aux États-Unis ou en Angleterre, c'est la convention de ley dont on a parlé tout à l'heure qui est applicable. Et elle propose deux voies de transmission, soit via une commission regatoire, soit via la nomination d'un commissaire. En pratique, effectivement, c'est la deuxième voie qui est la plus rapide.
- Speaker #0
Très bien. Et alors, concernant les juridictions étrangères, comment réagissent-elles face à ce dispositif ? J'imagine que le recours aux mécanismes de coopération internationaux est systématique lorsque des sociétés françaises font l'objet de demandes de communication.
- Speaker #1
Eh bien, malheureusement, non. Pas du tout. Et c'est vraiment le cœur du problème. Certaines juridictions commencent à prendre la loi de blocage au sérieux. C'est le cas de la Californie et de l'Écosse. Mais d'autres, pas du tout. En fait, historiquement, les juridictions étrangères ont refusé de donner effet à la loi de blocage parce qu'elles avaient peur que ça ralentisse leur procédure. Et la justification à cela, c'est qu'en raison de l'absence de risque de poursuite en France, les entreprises françaises n'encouraient aucun risque et donc il n'y avait pas besoin de donner effet à cette loi de blocage. Donc effectivement, depuis que la loi a été votée en 1968, On n'a connaissance que d'une seule condamnation qui a été rendue dans l'affaire Christopher X en 2007. Et c'est dans cette affaire qu'un avocat français avait effectivement envoyé des documents à l'étranger dans le cadre d'une procédure en Californie. Très récemment, l'Angleterre et le Canada ont toutes les deux considéré que l'absence quasi totale de condamnation en France justifiait d'écarter la loi de blocage. En 2024, la High Court anglaise a estimé qu'il n'existait pas de risque réel de poursuite en France et que le recours à la Convention de l'AE allait retarder la procédure. Et au Canada, malheureusement, la juridiction de l'Ontario s'est basée sur cette décision anglaise pour refuser d'avoir recours aux mécanismes de coopération internationaux.
- Speaker #0
Qu'est-ce que tu en penses, toi, praticienne de cette position ?
- Speaker #1
Je pense que cette position est assez critiquable et regrettable parce que l'objectif de la loi de blocage n'est pas d'empêcher toute communication de documents et d'informations à l'étranger, mais simplement d'inciter les juridictions étrangères à appliquer les conventions que les États étrangers ont ratifiées, tout simplement. Et aussi, quelque chose qui mérite aussi d'être soulevé, c'est que le risque de poursuite, notamment dans ces dernières décisions, n'a été étudiée qu'au regard des sociétés françaises. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'article 1bis interdit la sollicitation de documents. Et donc, ce sont les demandeurs et les juridictions étrangères qui pourraient être soumises à ce risque de poursuite en France. Mais je pense que ça mériterait d'être clarifié à l'étranger.
- Speaker #0
Alors si on résume, cette loi date de 1968, elle a donc plus de 50 ans, et les juridictions étrangères ont tendance à écarter son application, comme tu viens de le dire. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on peut la considérer comme un sujet d'actualité, voire un sujet d'avenir ?
- Speaker #1
Eh bien la loi de blocage est au centre de tensions autour de la souveraineté numérique et la protection des données. Elle est donc en fait au centre de l'actualité. Face aux décisions qui ont rejeté l'application de la loi de blocage, il y a eu un élan en 2022. pour renforcer et moderniser ce dispositif. Et donc c'est là que le SISSE a été créé et devenu l'interlocuteur privilégié des sociétés françaises. Mais malheureusement, cette réforme n'a pas eu l'effet escompté. Mais les dernières décisions anglaises et canadiennes ont attiré l'attention à nouveau sur la loi de blocage et ça a entraîné des réactions. Début mars 2026, une proposition de loi de sécurisation de l'économie française et de défense de notre industrie de souveraineté a été déposée à l'Assemblée nationale. En fait, l'objectif de cette loi, c'est d'alourdir les sanctions en cas de violation de la loi de blocage pour renforcer sa crédibilité. Et donc, les sanctions ont été augmentées. Pour les personnes morales, on passe d'une amende de 90 000 euros à 5 millions d'euros, ou jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Et pour les personnes physiques, la peine passe de 6 mois d'emprisonnement à 5 ans, et l'amende passe de 18 000 euros à 1 million d'euros. D'ailleurs, l'article 2 de la loi de blocage qui impose aux entreprises et aux personnes de nationalité française d'informer le SISSE en cas de demande de communication de documents ne prévoit aujourd'hui aucune sanction. Et cette proposition de loi suggère de sanctionner tout manquement à cet article par 6 mois d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Il y a donc une volonté de remettre la loi de blocage sur le devant de la scène.
- Speaker #0
Aujourd'hui, si tu conseilles une entreprise, est-ce que tu recommandes d'invoquer la loi de blocage ?
- Speaker #1
Oui. Oui, absolument. Là, il y a une volonté claire de renforcer l'effectivité du dispositif et il n'y a pas de raison de prendre de risques.
- Speaker #0
On arrive au bout de notre entretien. Inès, dernière question pour toi. Concrètement, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette loi soit enfin prise au sérieux, notamment par les juridictions étrangères ?
- Speaker #1
Eh bien oui, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Les sanctions aujourd'hui ne sont pas vraiment prises au sérieux à l'étranger, donc sûrement l'augmentation des amendes et de la peine de prison. ne pourra qu'aider à renforcer la crédibilité du dispositif à l'étranger. Et d'ailleurs, il faudrait, à mon sens, sensibiliser les juridictions étrangères au risque qui est encouru non pas par les entreprises françaises, mais par les demandeurs qui sollicitent les documents et les renseignements auprès des sociétés françaises en violation parfaite de l'article 1 bis de la loi de blocage. Et cette sensibilisation peut intervenir notamment grâce au magistrat de liaison. qui sont des magistrats français en poste à l'étranger pour faciliter la coopération internationale. Ensuite, effectivement, en cas de violation manifeste de la loi de blocage, en cas de sollicitation de communication, en France, les autorités peuvent par exemple ouvrir des enquêtes pour sollicitations illicites de documents pour que les juridictions étrangères comprennent que ce ne sont pas uniquement les entreprises françaises qui peuvent faire l'objet de sanctions. Et enfin, je pense aussi qu'on peut faire quelque chose sur le nom. de la loi de blocage. C'est vrai que si on ne connaît pas ce dispositif, on n'en a jamais entendu parler, qu'on nous l'oppose dans une procédure, ça peut faire peur, ça peut crisper. On peut se dire, mince, c'est une tactique dilatoire pour ne pas justement donner les documents dans le cadre d'une procédure de disclosure, par exemple. Effectivement, le nom de loi de blocage a été mal trouvé. On pourrait, par exemple, la renommer, l'appeler la loi preuve, pour faire écho au règlement preuve dont on a parlé tout à l'heure. Et ça permettrait de redynamiser le dispositif.
- Speaker #0
Merci beaucoup Inès pour cet échange sur la loi de blocage. C'était absolument passionnant.
- Speaker #1
Merci beaucoup, à bientôt.
- Speaker #0
À bientôt.