Speaker #1Deux points, donc, que je vais développer, mais afin de t'interroger. D'une part, l'objet de la protection, le logiciel et tout ce qui s'y rattache, tout ce qui s'y rattache de près. Et puis, ta question, le critère de la protection, c'est-à-dire l'originalité. Alors, objet de la protection, critère de la protection. C'est encore une distinction abstraite et juridique. Mais là, c'est tout de même plus clair, puisqu'il est clair qu'en droit, l'objet de la protection et le critère originalité de la protection ne sont pas séparables, étant donné que s'il y avait une définition, disons, suffisante de l'originalité... originalité de l'œuvre, eh bien, elle tient précisément dans la relation que l'œuvre entretient avec son auteur, ou inversement. Ça dépend comment on voit les choses. Mais je fais l'effort, je fais l'effort de cette... Je fais l'effort de cette distinction précisément parce qu'elle est pédagogique pour celui qui, juriste ou non, s'intéresse aux problématiques... proprement juridiques. Alors l'objet protégé, pour commencer par là, déjà, on aurait envie, du moins intuitivement, j'ai envie de distinguer, distinguer encore un problème de juriste, entre les instructions, disons l'algorithme, et puis le programme qui fait fonctionner cet algorithme, donc ces instructions, et les données. Les données... qu'elles viennent, qu'elles soient en amont, pendant le processus, ou en aval, mais disons que l'on a tendance à considérer comme statique. Or, on sait bien que c'est plus compliqué que cela, et d'ailleurs, la jurisprudence l'a noté. Elle l'a noté, notamment dans un arrêt assez parlant de la Cour d'appel de Paris de 2016, qui relève une imbrication entre la base de données et les logiciels. qui en permettent l'exploitation et elle cite, enfin elle affirme, je la cite, qu'il existe entre ces deux catégories, données et logiciels, un continuum. les guillemets sont toujours ouverts, l'efficacité de la recherche dépendant autant du logiciel que de la mise en forme préalable des données et des règles d'organisation de cette base de données. Voilà pour la première distinction, instructions et données. Et puis ensuite... toujours sur l'objet de la protection, cette fameuse question de l'interface graphique. Alors, comme tu le sais, comme les juristes en propriété intellectuelle le savent, la Cour de justice de l'Union européenne en 2010, elle a, c'était pas la première, mais elle a, pour le dire vite, séparé la protection de l'interface graphique de la protection du logiciel. Quel était son avenir ? Son argument est assez logique, assez logique juridiquement, à savoir que l'interface, c'est ce qui permet une interaction, une communication. Oui, une interface entre le programme et l'utilisateur, qu'on le voit comme médiation ou qu'on le voit comme résultat, comme ce qui s'affiche. Mais dans les deux cas, cela fait que cette interface... face, que ce soit qu'elle soit vue comme une médiation ou comme un... produit, résultat achevé, ne permet pas de reproduire le programme, le code, le logiciel. Et donc, qu'il faut protéger, selon la Cour, ce résultat du programme. Et en fait, on retrouve ici une distinction assez logique et classique entre la forme programmée et la forme extériorisée. Et alors je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais un auteur a fait remarquer de façon tout à fait pertinente qu'il faut faire attention à cette distinction tout simplement parce que... L'interface graphique, elle n'est évidemment pas entièrement exclue de la protection du logiciel lui-même. Ce qui s'affiche sur l'écran est codé d'une certaine façon. En fait, ce qui est séparé, ce sont les effets que... Antoine pourrait qualifier de fantomatique quelque part, mais les effets graphiques du programme, ce qui s'affiche vraiment, l'image qui apparaît. Alors voilà, voilà pour les deux... Les deux questions sur l'objet protégé. Ensuite, on arrive à l'originalité, la question que tu me posais, on sait, ça date d'un certain temps, vers ma naissance, je crois. l'arrêt Pachaud, qui précisément, vis-à-vis du logiciel, pour la protection du logiciel, et pour en caractériser l'originalité, la Cour de cassation indiquait que cette originalité, comment faire la preuve, eh bien, non plus par cette forme. d'extériorisation un peu abstraite de la personnalité, mais par l'effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. En voilà la doctrine de la noté. qu'il y a à la fois la question de la nouveauté, mais aussi la question de ce qui n'est pas purement nécessaire, de ce qui n'est pas purement fonctionnel, de ce qui n'est pas purement utilitaire. Donc la doctrine de... à noter, à savoir qu'il y a une forme d'inflexion du critère de l'originalité vers un sens un peu plus objectif, discrètement objectif, on va s'intéresser Ausha, Ausha précisément. Où est-ce qu'on en est ? C'est la question que tu me posais sur l'originalité. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il y a de plus récent parce que, au niveau des tribunaux, des premières... instances, parce que ça peut partir un peu dans tous les sens, et on aurait tendance en plus à aller chercher en dehors de la France, mais au niveau des cours d'appel, on voit qu'il y a une tentation de cumuler les deux aspects, à savoir d'une part l'aspect d'apport intellectuel, cet aspect un peu analytique, tout ce qui n'est pas un... non fonctionnel, et puis tout de même l'aspect d'effort personnalisé. Apport et effort. C'est-à-dire à la fois nouveauté et non-banalité. Et c'est cela qui a conduit la doctrine à parler du critère du choix, du choix libre, et ce rétro-régional, ce qui relèverait de choix libre par le choix libre. l'auteur. Le problème, c'est que c'est glissant, c'est glissant, aussi bien vis-à-vis de la loi qu'en général, à savoir que ce cumul, l'apport intellectuel est fort personnalisé, eh bien, quelque part, on le retrouve dans tout logiciel, et on pourrait avoir tendance à protéger tout logiciel en tant que genre. à partir du moment où il n'y aurait pas de pur plagiat. Dès qu'il n'y aurait pas pur plagiat, le logiciel serait nécessairement protégé. Pour ça, d'ailleurs, c'est pour cela que, parce que là on parle de logiciel, mais en fait, cela va plus loin. C'est toute l'esthétique, toute l'esthétique également industrielle, qui peut être, qui peut relever de chefs-d'oeuvre. Alors là, eh bien, on est passé à ce... assez rapidement à ce qu'on a appelé l'arbitraire du choix. Je vais prendre une jurisprudence assez récente, à citer, je crois qu'elle date autour des années 2020. Je cite, Si pris indépendamment, les choix opérés ne sont pas… Originaux en eux-mêmes, ils traduisent néanmoins, conjugués en une combinaison spécifique, des choix arbitraires différents de ceux effectués par d'autres opérateurs du marché et allant au-delà de la mise en œuvre. d'un simple savoir technique. C'est intéressant. On voit qu'on peut objectiver cela, enfin on peut comparer, des experts pourraient le faire, etc. Sauf que déjà cela conduit à cette locution qu'on a appelée l'activité inventive qui s'applique donc aux logiciels et aux créations. qui sont en partie fonctionnelles et qui sont industrielles. À savoir, activité inventive, tout ce qui pour un homme ou pour une femme du métier ne découlerait pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Le problème ici, c'est qu'il y a un glissement possible vers un questionnement sur le mérite. À savoir, est-ce que l'homme ou est-ce que la femme du métier ont fait preuve d'une compétence ? particulière, est-ce que ces personnes ont fait montre d'inventivité plus que d'autres ? Et cette question du mérite, la loi tente de l'éviter. Alors, est-ce qu'on peut l'éviter entièrement ? Non, bien sûr, mais la loi tente tout de même de l'éviter. Le magistrat doit éviter d'apprécier l'originalité à partir de la question du mérite.