- Speaker #0
Bonjour et bienvenue dans notre podcast Le droit public dans la cité, une collaboration entre Paris-Sergié Université et le Conseil d'État. Au fil de nos épisodes, nous tendons le micro à ceux qui font et qui étudient le droit. Universitaires, étudiants et juges du Conseil d'État croisent ici leur regard pour analyser l'action publique à travers le prisme du droit administratif. Avec toujours la même ambition, montrer son impact concret sur le quotidien. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un sujet central, une notion fondamentale qui constitue le socle de nos institutions, l'impartialité. C'est un sujet effectivement central parce qu'au fond, l'impartialité, c'est ce qui nous permet de croire en la justice. C'est la condition même du lien de confiance entre les citoyens et le juge. Mais dans une société où la légitimité de la décision publique est de plus en plus discutée, où la parole du juge est scrutée, voire critiquée, Comment ce principe d'impartialité peut-il encore tenir sa promesse ? Comment l'impartialité peut-elle encore servir de boussole dans la tempête des crises actuelles ? C'est ce que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui avec mes quatre invités, que je remercie d'être là et que je vais laisser se présenter.
- Speaker #1
Bonjour, Anne Redondo, je suis maîtresse des requêtes au Conseil d'État, rapporteure à la première chambre de la section du contentieux et à la section sociale, et j'étais auparavant, il y a quelques années, magistrate administrative.
- Speaker #2
Bonjour, Céline Roignier, professeure de droit public à CY-Sergi-Paris Université et directrice du Master droit des libertés des droits de l'homme.
- Speaker #3
Bonjour, Asmaa Al-Dulkadir, étudiante en Master 2 droit des contentions publiques à l'Université Paris-Sergi. Bonjour,
- Speaker #4
Mathilde Dumère-Faudon, étudiante en Master 2 droit des contentions publiques à l'Université de Sergi-Paris.
- Speaker #0
Merci beaucoup. Alors pour débuter notre échange, je me tourne vers vous, madame Roignier, avec une question simple finalement. Pourquoi, dans le contexte actuel, l'impartialité est devenue un sujet central aussi inflammable, en France d'ailleurs, comme à l'étranger ?
- Speaker #2
Merci beaucoup pour votre question. Alors, il est clair que l'impartialité occupe une place essentielle dans les débats sur la démocratie et l'État droit. Déjà, c'est la première raison pour laquelle ce sujet est si inflammable, comme vous l'avez dit, et fait l'objet d'une actualité brûlante. Pourquoi ? Parce que l'impartialité a une dimension évidemment politique. On la retrouve actuellement dans deux débats principaux. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'impartialité fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes. Je ne suis pas sûre qu'il y a 25 ou 30 ans, on aurait passé autant de temps à critiquer et à commenter, par exemple, la nomination de la première présidente à la Cour des comptes dernièrement, où évidemment on a aussi des débats réguliers sur la nomination des juges à la Cour suprême. aux États-Unis, puisque cette nomination est hautement politique. En raison de ces inquiétudes et de ces préoccupations, le législateur, en tout cas le pouvoir normatif, a multiplié les règles relatives à la nomination des juges, les chartes de déontologie à destination des acteurs de la justice et principalement, là encore, des juges. Et également, on a assisté à la multiplication des obligations de déclaration des complices d'intérêt. Autant d'exemples qui montrent l'actualité très vivante de ce questionnement sur l'impartialité, questionnement qui est transversal à la société. Deuxième débat qu'on peut mettre en avant, c'est celui qui concerne la critique des juges, que l'on appelle à tort ou à raison le gouvernement des juges. Et dans ce cadre, il me semble que l'impartialité joue... un rôle central et qu'elle est même un argument réversible. Soit, en effet, elle est assimilée à une exigence de neutralité et dans ce cas, on reproche aux juges d'être déconnectés de la réalité, d'être dans leur tour d'ivoire. On peut penser à un certain nombre d'exemples. Soit, au contraire, on considère que cette neutralité est illusoire, ce qui est le cas d'un certain nombre de penseurs et de philosophes du droit. notamment, et que les juges, d'une manière ou d'une autre, exercent une forme d'arbitraire parce que l'ingénieuse prudence est créatrice de droits. Bref, cette question est au cœur de la démocratie parce qu'on voudrait que les juges soient plus représentatifs de la société pour qu'ils soient plus légitimes politiquement et prennent davantage en compte les différents intérêts sociaux. Mais évidemment, plus les juges prendront en compte ces intérêts sociaux, moins ils seront légitimes précisément à être des juges. Et bien sûr, être. impartial. La deuxième grande idée qu'on peut mettre en avant pour souligner l'importance fondamentale de l'impartialité, c'est que cette impartialité en réalité se trouve aussi au fondement de la pensée politique moderne et donc de la construction de nos états contemporains. La figure chez les penseurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on voit émerger cette figure du tiers impartial. qui devient absolument centrale et qui est pensée comme un antidote à l'absolutisme monarchique et à l'arbitraire. Et cette figure du tiers impartial, elle s'est incarnée dans la pensée politique. Très schématiquement, dans l'État, d'un côté, on peut penser à Hobbes, et dans le juge de l'autre, on peut penser à la philosophie de Locke. Les penseurs ont ensuite affirmé que pour former société, en réalité, le premier droit que l'homme abandonne, c'est celui de se juger lui-même. La partialité est au cœur de la construction de la société civile et du gouvernement. Et c'est sans doute cette différence de culture juridique aussi. qui explique à son tour les différences d'appréhension de l'impartialité en France, par exemple, et dans les systèmes de common law dont s'est inspirée la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence sous l'article 6, paragraphe 1. Ainsi, l'impartialité est d'autant plus importante qu'elle se trouve au cœur d'un certain nombre de discussions de droits comparés et également au cœur de la construction d'un droit processuel commun.
- Speaker #0
Merci beaucoup pour cette introduction. Pour explorer cette notion complexe, je vous propose de, comme d'habitude, structurer notre échange en trois temps. On va d'abord poser le cadre théorique et historique avec nos étudiantes Mathilde et Asma. Après, nous verrons comment cette exigence d'impartialité se traduit concrètement dans la pratique du juge administratif avec Anne Redondo. Et puis, on terminera avec un jeu de questions-réponses sur les défis contemporains finalement que soulève l'impartialité. Alors, on l'a vu, ce besoin de justice impartiale est une attente sociale forte. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, ce que je vous propose, c'est finalement de nous plonger dans quelques définitions. Mathilde Asma, vous avez travaillé sur le cadre juridique et historique du principe d'impartialité. Je me tourne vers vous, Mathilde, d'abord. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition générale de ce qu'est l'impartialité et peut-être aborder la différence entre impartialité et indépendance ?
- Speaker #4
Comme l'a affirmé M. Tabuteau, le juge administratif doit sans concession défendre et affirmer son indépendance et son impartialité, qui sont des valeurs essentielles pour garantir l'état de droit. En effet, le principe d'impartialité et d'indépendance sont intrinsèquement liés, en témoigne la jurisprudence qui en fait régulièrement application pour une justice respectueuse des droits fondamentaux. L'impartialité et l'indépendance répondent néanmoins à deux définitions et des finalités juridiques distinctes. En effet, le principe d'impartialité impose au juge de n'avoir ni parti pris, qu'il soit réel ou apparent, ni la volonté de favoriser l'une des parties plutôt que l'autre. Concrètement, le principe d'impartialité signifie qu'un magistrat doit juger sans préjuger ni favoritisme, de sorte à permettre à chaque citoyen d'être traité de manière égale devant la loi. Le principe d'impartialité se décline sous deux angles complémentaires. Tout d'abord, L'impartialité subjective qui est attachée au juge administratif et l'impartialité objective qui est relative à l'organisation de la juridiction. Quant au principe d'indépendance, celui-ci garantit que les décisions prises par le juge ne soient pas influencées par des considérations extérieures, telles que économiques, politiques ou sociales, et que celles-ci soient uniquement motivées par le droit et les faits qui lui sont soumis. Donc la distinction fondamentale réside donc dans la nature. L'indépendance constitue pour le juge à la fois un droit vis-à-vis des autres pouvoirs, mais également une obligation, tandis que le principe d'impartialité est un devoir strict qui lui encombre à chaque litige. Néanmoins, ces principes convergent dans la déontologie du magistrat. En effet, le Code de justice administrative, mais notamment le serment prévu à l'article L12 du même Code, lie indéfectiblement indépendance, probité et impartialité. Ainsi, les principes d'indépendance et d'impartialité sont considérés comme des principes généraux applicables à la fonction jugée et sont placés au cœur du droit au procès équitable et de l'état de droit.
- Speaker #0
Merci beaucoup Mathilde. Alors Asma, peut-être pouvez-vous nous plonger un petit peu dans l'histoire avec un petit retour historique de ce terme ? D'où vient finalement le thème et le principe d'impartialité ?
- Speaker #3
Effectivement, le principe d'impartialité s'est construit et s'est consolidé. au fur et à mesure de l'histoire, notamment par les décisions et la pratique. Historiquement, l'affranchissement du Conseil d'État à l'égard de l'exécutif a constitué une première étape qui est déterminante dans la formation de ce principe. Cette évolution a été usée notamment par l'exclusion progressive des ministres dans les formations de jugement. En effet, hors texte, dès 1831, une pratique a émergé. au sein du Conseil d'État qui tenait à l'écart les ministres des affaires contentieuses, consacrant ainsi une première exigence de la bonne administration de la justice. Cette orientation s'est ensuite consacrée par la loi du 24 mai 1872, qui certes en maintenant la présence des ministres au sein de l'Assemblée générale pour les fonctions administratives, leur interdisait de siéger dans les formations contentieuses. Cette loi marque une étape et une rupture décisive pour le principe d'impartialité, en ce que la justice, elle passe d'une justice retenue à une justice qui est déléguée. En substituant ce modèle, elle met fin à la fiction selon laquelle les décisions juridictionnelles étaient rendues au nom du chef de l'État. Désormais, à partir de cette loi, le Conseil d'État est statué souverainement et c'est une condition sine qua non de son impartialité. En effet, la spécificité du Conseil d'État, par sa dualité en tant que conseiller du gouvernement et juge de l'administration, pouvait faire peser un risque d'atteinte à l'impartialité. Cette loi pourrait remédier au sein de son article 20, interdisant à un membre du Conseil d'État de participer à un jugement sur un recours dirigé contre un acte sur lequel il s'est précédemment prononcé dans le cadre de ses fonctions consultatives. Cette loi a été abrogée en 1940, puis elle est revenue de manière coutumière suite à la libération. C'est en 2008 qu'elle refait surface au niveau textuel par un décret. ainsi aujourd'hui. Ce principe est pérennement présent au niveau textuel que au niveau de la jurisprudence.
- Speaker #0
Merci beaucoup, Asma. Mathilde, peut-être pour poursuivre dans l'histoire, est-ce que finalement vous pourriez nous parler des sources constitutionnelles du principe d'impartialité ?
- Speaker #4
Le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 ne mentionne pas expressément le principe d'impartialité. Celui-ci trouve son fondement dans le bloc de constitutionnalité en étant rattaché à l'article 16. de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. L'évolution contemporaine du principe d'impartialité doit beaucoup à l'influence du droit conventionnel, et notamment à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est relatif au droit à un procès équitable. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement profondément renouvelé l'approche de l'impartialité, en consacrant une conception objective fondée sur la théorie des apparences. Selon celle-ci, il ne suffit pas que le juge soit impartial, encore faut-il qu'il apparaisse comme tel aux yeux du justiciam. Cette exigence a conduit le juge français à adapter ses pratiques et renforcer ses garanties. Elle s'est notamment traduite par un approfondissement de la séparation entre les fonctions consultatives et contentieuses et également par une évolution du rôle du rapporteur public afin de lever toute ambiguïté sur sa participation à la décision juridictionnelle. Le principe d'impartialité s'est progressivement transformé. d'une exigence implicite guidant la pratique juridictionnelle, il est devenu une norme structurante du procès administratif, dotée d'une valeur à la fois constitutionnelle et conventionnelle, et elle est placée au cœur de la confiance que le justiciable peut accorder à la justice administrative.
- Speaker #0
Merci. Alors on va rentrer un peu plus dans le concret. Asma, peut-être nous dire à qui s'applique aujourd'hui ce principe d'impartialité ?
- Speaker #3
Je viens de le dire à Mathilde, si initialement le principe d'impartialité Il était limité à la fonction juridictionnelle. Aujourd'hui, il y a une extension qui a été progressive et l'administration active ainsi que les autorités administratives indépendantes sont également soumises à ce principe. L'impartialité s'impose à l'administration active dans ses relations avec les administrés. Si cette extension a pendant très longtemps été discutée, elle est aujourd'hui clairement admise. Le Conseil d'État en effet consacré à la fin des années 1990 dans deux... dans deux arrêts fondamentaux, syndicats des pharmacies indépendantes de la Réunion ainsi que Fédération française de football, un principe qui est le principe d'impartialité administrative qui est applicable à tout organisme administratif. Ce principe vise à prévenir toute forme d'arbitraire dans l'action administrative et impose aux autorités de statuer sans préjugé ni parti pris et trouve des applications très concrètes. En matière de concours de la fonction publique, la composition des jurys doit garantir l'absence de lien personnel avec les candidats sous peine d'irrégularité de la procédure. De même, dans les organismes consultatifs, la participation de membres ayant un intérêt personnel dans l'affaire est totalement prohibée. Quant aux autorités administratives indépendantes, elles sont également soumises à une exigence d'impartialité qui est particulièrement rigoureuse. En effet, leur régime a été précisé dans un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée de 1999-10. Dans cette décision, le Conseil d'État opère une distinction selon que l'autorité dispose d'un pouvoir de sanction. Lorsque l'autorité administrative indépendante possède un pouvoir de sanction, elle est assimilée à un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce cas-là, toutes les exigences liées à un procès équitable lui sont applicables, et notamment la séparation. des pouvoirs de poursuite et de sanction. Lorsqu'elle n'est pas dotée d'un pouvoir de sanction, elle est quand même soumise au principe d'impartialité administrative, en ce qu'elle est une administration in fine. Elle implique également un encadrement strict du rôle du rapporteur ayant instruit l'affaire dans ces autorités-là. Enfin, le Conseil d'État est revenu sur ce principe d'impartialité administrative dans son arrêt de 1999, caisse de crédit mutuel de Pintrébeau, en rappelant que ces autorités, même si elles ne sont pas dotées d'un pouvoir d'assumption, devaient également garantir l'absence de tout intérêt personnel ou parti près dans leurs décisions. Ainsi, aujourd'hui, le principe d'impartialité, il est transversal et s'applique à l'ensemble de l'action publique.
- Speaker #0
Merci beaucoup, beaucoup. Alors, Maddy, pour finir sur cette partie un peu théorique et historique, peut-être aborder comment l'impartialité, finalement, se traduit en règle aujourd'hui ?
- Speaker #4
Si avant l'intervention du législateur contemporain, le principe d'impartialité s'est traduit par une règle prétorienne érigée par le juge lui-même, suivant laquelle nul ne peut être à la fois juge est partie à la même cause. Aujourd'hui, le Code de justice administrative, et notamment avec la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux obligations des fonctionnaires, l'affiche dans le marbre. Les membres du Conseil d'État, ainsi que les magistrats de tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, intégrité, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ainsi, le principe d'impartialité est aujourd'hui une obligation statutaire et déontologique incontournable des magistrats.
- Speaker #0
Merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant. Alors on va passer à la séquence avec le juge. Maintenant qu'on a posé le cadre, peut-être on va voir comment l'impartialité se traduit sur le terrain, là où les décisions finalement sont rendues. Anne Redondo, vous nous l'avez dit, vous êtes rapporteure au Conseil d'État. Et vous avez été juge en tribunal administratif. L'impartialité est une exigence historique de la juridiction administrative, mais elle doit prendre un relief assez particulier quand le juge lui-même a un parcours au sein de l'administration. Alors j'ai une première question. Comment le juge administratif fait-il face à sa propre impartialité au quotidien ? Est-ce qu'il dispose d'outils particuliers finalement pour garantir cette impartialité ?
- Speaker #1
Merci beaucoup pour cette question. Alors je vais peut-être commencer par dire un mot. de la dimension historique du principe en continuité avec ce qu'ont très bien dit Mathilde et Asma, c'est de souligner que la jurisprudence fait l'écho du principe d'impartialité sans forcément utiliser ce terme depuis très longtemps. Et on a ainsi une décision de 1864 dans laquelle le Conseil d'État a jugé qu'un conseiller général ne pourrait pas siéger dans un conseil de préfecture s'il avait pris part aux délibérations du conseil municipal qui étaient à l'origine du litige. Donc avant même... que le principe soit nommé, ont retrouvé cette idée dans la jurisprudence du Conseil d'État. Et la mention explicite du principe est arrivée plus tard dans les décisions fichées. Et donc, effectivement, ce principe irrigue toute notre jurisprudence et il prend un relief particulier pour le juge administratif. Ce qu'il faut dire en premier, c'est qu'il y a une partie des situations, peut-être même une grande partie des situations, dans lesquelles le juge se pose des questions qui sont identiques à celles que tout juge va se poser. qui sont celles des motifs d'ordre privé qui peuvent conduire à ce qu'il ne juge pas. Est-ce qu'il a un intérêt personnel dans le litige ou est-ce que c'est un intérêt qui va concerner un membre de sa famille, voire un de ses amis, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a une inimitié notoire ? Ça peut arriver avec une des parties. La question de ses engagements associatifs ou politiques peut aussi se poser, ce qui à nouveau va conduire à ce qu'il se déporte. Et il doit également se demander s'il n'est pas déjà intervenu. sur la même affaire à une étape précédente. Il y a beaucoup de jurisprudence du Conseil d'État sur l'articulation entre référé et fond pour déterminer si le juge peut traiter les deux ou pas. Mais, vous le disiez dans votre question, il y a une question spécifique pour le juge administratif qui est que sa carrière ne se fait pas intégralement en tribunal administratif, en cour administrative d'appel ou au Conseil d'État, puisque tout au long de leur carrière, les membres de la juridiction administrative peuvent être amenés pour des périodes plus ou moins longues. à passer un petit peu de temps en administration, que ce soit en administration centrale, en administration déconcentrée, dans collectivité territoriale. Et cette alternance de fonctions administratives et de fonctions juridictionnelles, ça fait partie de l'identité et de la force de la juridiction administrative. Ça doit nous permettre de juger de manière plus éclairée, grâce à une meilleure connaissance de l'administration et des enjeux qu'elle doit affronter. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est moins sévère avec l'administration d'ailleurs. Et donc cette alternance entre fonction administrative et fonction juridictionnelle, elle vient donc augmenter les hypothèses dans lesquelles il faut se poser la question de l'impartialité du juge. Alors comment est-ce qu'on règle ces questions ? Alors la première chose, c'est que... Le Conseil d'État l'a jugé, la CEDH aussi, le Conseil constitutionnel aussi. Le seul fait d'avoir exercé des fonctions administratives pour un membre de la juridiction administrative n'est pas en lui-même une raison sérieuse permettant de mettre en doute l'impartialité du juge. Et ensuite, la juridiction administrative s'est donnée un mode d'emploi de la manière dont il fallait examiner cette question, notamment dans sa décision d'assemblée. de 2024 des départements des Bouches-de-Gaubron. Alors ce n'est pas une décision par laquelle on a découvert la manière dont on allait traiter cette question de l'impartialité, c'est plutôt une décision qui permet de consolider, conforter, rappeler notre manière de raisonner et de préciser nos pratiques et nos règles en la matière. Alors en réalité, il y a deux situations bien différentes qui concernent le juge lorsqu'il a exercé des fonctions dans l'administration. La première hypothèse, c'est qu'il ne peut pas participer au jugement des affaires qui concerne... des décisions qu'il a elle-même rendues. Vous en avez parlé Mathilde, c'est le fait qu'on ne peut pas être à la fois jugé parti, qui a déjà été jugé dans la décision Arbousset de 1973, et la décision département des Bouches-du-Rhône, étant cette hypothèse aux décisions qui ont été prises sous l'autorité du magistrat, à l'élaboration desquelles il a participé, ou à la défense en justice à laquelle il a pris part. Dans ce cas-là, le déport est éternel, le juge ne pourra... jamais se prononcer sur ces décisions. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle dans laquelle le litige va concerner une affaire qui concerne un employeur public qui a été employeur du magistrat administratif. Mais il n'a pas participé à l'élaboration de la décision. C'est uniquement une décision qui a été prise par son précédent employeur. Et là, ce que fait le juge, c'est qu'il s'assure que qu'il ne soit pas, compte tenu de cette activité professionnelle passée, sensible au sort de l'administration, aux intérêts de l'administration auprès de laquelle il a exercé ses fonctions, ou, à tout le moins, que le justiciable ne dispose pas de raison sérieuse de mettre en doute son impartialité et de le soupçonner. Et lorsqu'il y a une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du membre de la juridiction administrative, c'est très simple, dans ce cas-là, il ne participe pas. à la formation de jugement. Alors comment on détermine quelles sont les hypothèses dans lesquelles il ne faut pas participer à la formation de jugement ? C'est à chaque fois une affaire d'espèce et on va regarder un certain nombre de critères qui concernent l'affaire elle-même. Et la décision du département des Bouches-du-Rhône rappelle ces différents critères. Tout d'abord, et c'est très important, le délai qui est écoulé depuis que le magistrat est revenu dans la juridiction administrative ou depuis qu'il a quitté son employeur public, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'identité de l'autorité administrative auprès duquel le juge exerçait ses fonctions. Le troisième point, c'est la nature des fonctions qu'il a exercées au sein de l'administration. On va regarder ici à la fois le contenu des missions à exercer, mais également la place dans la hiérarchie du membre de la juridiction administrative. Et le dernier point, c'est l'objet du litige, puisque toutes les décisions ne présentent pas forcément le même degré de sensibilité. Et le lien entre le magistrat et son ancienne administration n'est pas forcément le même lorsque l'affaire présente des enjeux qui sont plus ou moins forts à la fois d'un point de vue politique, administratif ou encore financier. Et puis, il peut y avoir d'autres critères en fonction de l'espèce qui peuvent intervenir. Et c'est au vu de l'ensemble de ces éléments que le membre de la juridiction administrative va déterminer s'il doit ou non se déporter.
- Speaker #0
Merci beaucoup. Est-ce que vous accepteriez peut-être d'illustrer cette façon dont le juge s'applique à l'idée de la partialité à travers votre propre parcours ?
- Speaker #1
Oui, bien sûr. Mais d'abord, peut-être expliquer quels sont les outils que nous utilisons. Puisqu'en fait, la première chose, je l'ai déjà dit, mais il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est que la traduction concrète de l'identification par le juge de ce qu'il y a une question concernant sa partialité, son impartialité, c'est... de se déporter, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire qu'il ne va pas juger. Ça veut dire, très concrètement, qu'il va aller voir le président de sa formation de jugement, son président de chambre, et lui rendre le dossier qu'il était en train de travailler pour lui dire, en ouvrant ce dossier, je me suis rendu compte que ça concerne quelqu'un que je connais, mon ancien employeur, donc je ne peux pas traiter cette affaire. Ça peut être ça, et puis ça peut être au moment de la formation de jugement de demander à être remplacé par quelqu'un d'autre, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas juger. dans cette affaire. Et c'est vraiment, la question du déport, c'est vraiment de la responsabilité du magistrat. Évidemment, le président de la formation de jugement est responsable de la régularité de la décision rendue, mais la question du déport, c'est le magistrat, le membre du Conseil d'État qui doit se poser la question. Et le code de justice administrative est très clair sur ce point, puisqu'il rappelle que le juge doit le faire quand il estime qu'il se trouve dans une situation qui pourrait justifier une demande de récusation, dans une situation de conflit d'intérêt, ou quand il estime en conscience devoir le faire, ce qui montre bien le périmètre concerné. Alors, comment on fait ? Quels sont les instruments dont on dispose ? La première chose, ce sont les règles qui ont été fixées par le législateur, ce sont les incompatibilités. En général, ça arrive en amont de l'affectation, notamment... en tribunal administratif, puisque le législateur a fixé un certain nombre de règles qui empêchent d'être affecté dans un tribunal, par exemple, si on y exerce un mandat régional ou départemental, ou si on y est avocat. Et également, récemment, des dispositions qui ne permettent pas d'être affectées dans une juridiction, dans le ressort de laquelle on a exercé des fonctions administratives. Ça, c'est le premier point, mais c'est autant d'amonts. Mais c'est important, il faut le souligner. Et puis ensuite, et je dirais que c'est un des éléments les plus importants, c'est la déclaration d'intérêt. et l'entretien déontologique. Donc le juge doit remplir une déclaration d'intérêt qui va porter sur ses activités professionnelles pendant les cinq années précédentes, mais également sur tout ce qui fait sa vie privée, son conjoint, sa conjointe, leurs activités professionnelles, éventuellement ses engagements associatifs ou politiques, les intérêts économiques qu'il peut avoir, si par exemple il a des parts dans une société. Et ça, ça doit permettre d'identifier les liens. et les intérêts qu'il peut avoir qui pourront justifier à un moment qu'il se déporte dans une affaire. Cette déclaration d'intérêt, il va la remplir et puis ensuite il va en discuter avec son président de chambre. Et c'est un moment important puisque ça permet de se demander ensemble quelles sont les situations dans lesquelles il faudra penser à se déporter ou pour le président de chambre savoir que pour tel type de contentieux, il ne faudra pas affecter le dossier à ce membre de la juridiction administrative. Alors vous me demandiez de parler de ma situation personnelle. Il y a quelques années, j'ai été sous-directrice des affaires juridiques au ministère de l'Éducation nationale, au sein de la direction des affaires juridiques. Et donc, quand je suis revenue en juridiction administrative, j'ai fait exactement ce que je viens de décrire. J'ai rempli ma déclaration d'intérêt en expliquant que j'avais exercé ces fonctions. Et nous avons clairement décidé avec mon président de chambre de l'époque que je ne traiterai aucun dossier concernant le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat, enfin tout ce qui est relevé de ce champ. Avec l'idée de ne jamais être amené à traiter ces sujets-là. Mais encore une fois, l'entretien déontologique, il peut conduire à identifier d'autres sujets sur lesquels il faudra se déporter. Ensuite, depuis 2011, et vous en avez parlé, mesdames, la juridiction administrative s'est dotée d'une charte de déontologie. Alors, je l'ai apportée. J'ai l'édition 2023, mais il y a une édition 2025 et elle est en ligne sur le site internet du Conseil d'État. qui précise les principes généraux, mais qui également recense tous les avis qui ont été rendus par le collège de déontologie. Et donc ça, ça constitue également un guide utile pour savoir identifier des situations, voir dans quelles situations on se place et déterminer si on doit ou non se déporter. Et si on ne trouve pas la réponse dans la charte de déontologie, tout membre de la juridiction administrative a la possibilité de saisir le collège de déontologie pour lui poser une question. Et enfin... Et j'ai presque envie de dire surtout, les membres de la juridiction administrative ont l'habitude d'échanger entre eux lorsqu'ils se posent une question juridique, ce qu'on appelle la collégialité de couloir, et ça marche exactement de la même manière pour la déontologie, c'est-à-dire que lorsqu'on a un doute, lorsqu'on se demande si on doit ou non se déporter, le réflexe habituel, en tout cas moi c'est comme ça, je l'ai toujours pratiqué et mes collègues font de même, c'est d'échanger entre nous et de se demander si on considère que dans cette situation, est-ce qu'il faut ou non se déporter. Et si on conserve un doute à la fin de cet échange, dans ce cas-là, on décide de se déporter, puisque dans ce cas-là, le doute va faire qu'on ne participera pas au jugement de l'affaire.
- Speaker #0
Merci beaucoup. L'impartialité, ce n'est pas seulement une règle que vous appliquez à vous-même. Le juge est aussi garant que ce principe soit respecté par les autres juges, mais aussi les administrations. Comment le Conseil d'État contrôle-t-il l'impartialité des décisions vendues par les autres juges, par exemple une juridiction du premier ressort ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un doute sérieux qui plane sur la neutralité d'un premier jugement ?
- Speaker #1
Alors, la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que pour sa propre situation, le juge va raisonner en termes de déontologie et pas uniquement en termes de régularité de la décision qu'il rendra. Et parce que la déontologie, c'est plus large que la question de la régularité. Et tous les membres de la juridiction administrative n'ont pas forcément exactement la même sensibilité sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas tout ce qui est écrit dans la charte de déontologie que la décision rendue sera irrégulière. Il y a vraiment deux périmètres. Et donc... Ça signifie que lorsque le juge ne va plus se déterminer concernant sa propre déontologie, mais va se poser la question de la régularité d'une décision qui a été rendue par un juge du fond, la question est la même pour le juge d'appel d'ailleurs, il va se poser la question de savoir si la décision était régulière parce qu'il y a eu ou non atteinte au principe d'impartialité. Dans ce cas-là, il se pose uniquement la question de la régularité et il faut que le moyen soit soulevé devant lui, la question ne se soulève pas d'office. Et en fait là, tout simplement, il va rechercher s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du juge du fonds. Et tout simplement, comme pour le traitement de n'importe quel autre moyen, il va se pencher sur l'effet de l'espèce. Quelle est la décision en litige ? Quelle est l'administration concernée ? Quels sont les arguments qui sont invoqués concernant le magistrat ? Et j'ai évoqué précédemment la décision du département des Bouches-du-Rhône. C'est une affaire dans laquelle le Conseil d'État était juge de cassation. et il s'est posé la question de la régularité. d'un jugement qui a été rendu par un tribunal administratif où il a recherché, avec ses différents critères, s'il y avait ou non une raison sérieuse de questionner l'impartialité de la magistrate concernée. Alors, justement, pour rentrer dans le détail de cette affaire, pour vous donner un exemple, cette affaire portait sur une magistrate du tribunal administratif qui, avant d'être affectée au sein de ce tribunal, avant de rejoindre la juridiction administrative, était chef du service juridique du département des Bouches-du-Rhône, dans le ressort du tribunal. Et elle avait été, un peu moins de deux ans après, rapporteur d'une affaire concernant un agent du département sur un litige de quelques milliers d'euros portant sur l'allocation de retour à l'emploi. Donc un litige qui, pour l'agent, était évidemment très important, mais qui, pour la collectivité, était assez véniel, puisqu'il y a un grand nombre de litiges concernant... l'ARE qui concerne cette collectivité. La décision du département a été annulée par le tribunal administratif et donc c'est le département qui est venu en cassation, qui s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, en soutenant que la décision a été irrégulière parce que selon lui, la magistrate n'aurait pas dû se prononcer. Et il a invoqué deux arguments qui font écho à ce que je vous ai expliqué auparavant. Le premier, c'est qu'il a soutenu que la magistrate avait participé à l'élaboration de la décision. Et deuxièmement, il a expliqué que de toute façon, comme il était son ancien employeur, elle ne pouvait pas intervenir. Elle ne pouvait pas juger de cette affaire. Alors sur le premier point, tout simplement, nous avons jugé que le département n'apportait pas du tout la preuve de ce que la magistrate avait participé à l'élaboration de la décision. Ce qu'il aurait pourtant pu prouver assez facilement. Et sur le deuxième point, on a appliqué la grille que je vous ai... présenté auparavant et on a estimé que, au vu de la nature des fonctions qui avaient été occupées par la magistrate, puisqu'elle était chef du service juridique, elle n'était pas directrice générale des services du département, au vu du délai qui s'était écoulé quasiment deux ans, au vu de la nature de la décision et de son enjeu qui était assez réduit, il n'y avait pas de raison sérieuse de mettre en doute son impartialité et donc, pour moi, a été rejeté. Mais vous me posiez la question de savoir ce qui se passe. Si on arrive à la conclusion contraire, c'est très simple. Si c'est le cas, on considère que la décision a été irrégulière et le jugement est annulé.
- Speaker #0
D'accord, merci. Et alors, dernier point, effectivement, l'impartialité s'impose. On l'a vu aussi aux administrations. On pense au contrôle fiscal, aux sanctions administratives. Alors, quel regard le juge va porter sur, cette fois-ci, l'impartialité ? des agents publics, est-ce que les critères sont les mêmes finalement que pour un juge administratif ? Comment vous sanctionnez un manquement à la partialité de la part d'une administration ?
- Speaker #1
Concernant l'administration, il y a vraiment deux axes, mais Mathilde et Asma l'ont déjà évoqué. Soit on va considérer notamment, en application de l'article 6.1 de la CEDH, que l'administration doit être regardée comme agissant comme une juridiction. Et donc, dans ce cas-là, on en revient à ce qu'on disait précédemment. Soit on est dans l'hypothèse générale dans laquelle le principe d'impartialité s'applique et il couvre tout le champ. de l'action administrative. Donc, c'est le premier élément. C'est que la question, elle peut se poser pour toute action de l'administration et y compris pour les relations entre un agent public et son autorité hiérarchique. Alors, le principe, il ne bénéficie pas d'un degré de protection qui est aussi élevé qu'en matière juridictionnelle, mais il va trouver régulièrement application dans la jurisprudence du Conseil d'État et dans un certain nombre de matières, en matière de commandes publiques, en matière disciplinaire, dans le cadre de procédures de nomination, etc. Et... Je rappelle ce qui a été dit précédemment, on va rechercher l'absence de parti pris des intervenants dans le processus de domination. Et le juge administratif va aborder cette question sous deux angles différents qui font appel à des questions bien distinctes. Il peut regarder si les modalités selon lesquelles l'administration est organisée pour prendre sa décision sont susceptibles de méconnaître le principe d'impartialité, notamment parce que... concernant la composition d'un jury, d'un comité de sélection, etc. Ça, c'est le premier point. L'autre point, et qui relève plus de la question de l'impartialité subjective, c'est de rechercher si on est dans une situation dans laquelle l'agent n'a pas été guidé par la recherche de l'intérêt général, mais par la recherche d'un intérêt particulier. Et dans ce cas-là, la méconnaissance du principe d'impartialité peut être constituée en raison d'une seule suspicion qui doit évidemment être étayée par des éléments substantiels qui peuvent naître. d'une prise de position publique, d'un différent personnel qui est connu. Et sur ce point-là, à nouveau, on applique un certain nombre de critères, un faisceau d'indices qui va être le rôle de l'agent dans le processus de décision. Évidemment, les caractéristiques du conflit ou des propos tenus, s'il y a eu un conflit entre l'agent et la personne concernée par la décision administrative et l'origine de la partialité. Et pour donner un exemple parmi beaucoup d'autres, Le Conseil d'État, il y a quelques années, a annulé une décision qui avait été prise en matière fiscale parce que l'agent vérificateur, donc l'agent de l'administration fiscale qui avait procédé à la vérification de comptabilité d'un contribuable, en réalité habitait dans le même immeuble que ce contribuable avec lequel il avait un conflit de voisinage. Il y avait même une pétition entre les deux parties, entre une partie des copropriétaires et le reste des copropriétaires. Ce que le juge a recherché... ce n'est pas la certitude que l'agent avait été partiel, parce que ce n'est pas parce qu'il y avait ce conflit de voisinage que le vérificateur était nécessairement partiel. Il a recherché si l'action de l'administration pouvait être regardée par des tiers comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises. Et là, évidemment, il a jugé que tel n'était pas le cas. Donc en fait, on retrouve exactement la même logique que ce que j'ai décrit précédemment concernant le juge de cassation dans le contrôle qui est fait. par le Conseil d'État sur le contrôle d'action de l'administration. Et j'ajoute à tout cela que ça s'inscrit dans le cadre des obligations de l'agent public. Vous l'avez rappelé, mesdames, au niveau pénal, l'absence de prise légale d'intérêt, etc. ou des principes déontologiques qui sont applicables à tout agent public.
- Speaker #0
Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Alors, on va peut-être passer à la dernière séquence, celle des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Mais vous aussi, d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions ? à poser aux étudiantes, entre vous ?
- Speaker #2
Ma première question va s'adresser à vous, Madame Rodondo. Au vu de votre carrière en tant que magistrate administrative et maintenant maîtresse des requêtes, est-ce qu'il est facile de se déporter dans le cadre d'une affaire, notamment en instance, lorsqu'une question se pose par rapport à l'impartialité ?
- Speaker #1
Alors, je dirais que ce n'est pas toujours facile de savoir quand il convient de se déporter ou pas. C'est souvent aussi plus difficile quand on est en début de carrière. C'est l'avantage d'avancer dans une carrière, c'est qu'on prend un peu plus l'habitude de ces questions, qui sont des questions qui se posent régulièrement. Mais c'est justement pour cela qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'aider le juge. Et pour ma part, je me rappelle très bien d'une affaire assez médiatique que j'avais dû traiter lorsque j'étais au tribunal administratif de Strasbourg, où je m'étais posé beaucoup de questions sur une éventuelle remise en cause possible de mon impartialité. Et j'étais allée voir la chef de juridiction pour en parler. Et nous en avions parlé longuement. Et c'est comme ça que j'avais résolu la difficulté. Donc pas toute seule, mais en allant chercher de l'aide de ma chef de juridiction. Et ensuite, votre deuxième question était de savoir comment on fait si on se rend compte d'une difficulté à la dernière minute. Alors, en réalité, tant que la décision n'est pas lue, il est toujours possible de renvoyer l'affaire, même si elle a déjà été examinée en audience. Même après l'audience, on peut réaliser qu'il y a une difficulté et dans ce cas-là, demander le renvoi de l'affaire. C'est très rare puisque souvent, la difficulté, on ne la constate pas au moment de l'audience. On la constate avant parce que la procédure est écrite et que donc on dispose des informations utiles en amont. Et j'ajouterais d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'on constate qu'il y a dans la salle d'audience quelqu'un qu'on connaît que ça pose une difficulté. d'abord parce que cette personne qu'on connaît n'est pas forcément partie. à l'affaire, elle est peut-être juste venue assister à l'audience. Et puis également, parce que notamment dans les tribunaux administratifs, quand un magistrat est affecté dans le ressort du même tribunal depuis plusieurs années, il connaît nécessairement les représentants de l'administration, puisque ce sont souvent les mêmes qui viennent aux audiences. Il connaît également les avocats du barreau, il a pu les rencontrer, par exemple, dans un colloque organisé par l'université. Donc de toute façon, ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'il y a nécessairement obligation au déport.
- Speaker #3
Moi, j'avais aussi une question. Vous en avez parlé un peu quand vous avez évoqué l'affaire du département des Poges-du-Rhône. Et moi, je me suis toujours demandé concrètement, en matière de preuves, lorsque le requérant argumente ou soutient que l'administration juge n'a pas été impartiale, comment ça se passe en matière de preuves ?
- Speaker #1
Alors, en matière de preuves, en fait, et en matière de questions concernant l'impartialité... Le juge fait exactement ce qu'il fait habituellement quand un moyen est invoqué devant lui. Il va regarder quels sont les éléments qui sont apportés par le requérant pour critiquer la régularité de la décision. Et comme l'impartialité est une qualité qui est attachée à la fonction de juger, c'est à la partie qui remet en cause la décision d'apporter des éléments sur ce point. C'est d'ailleurs même une exigence qu'on trouve concernant la réaccusation qui est à l'article R721-4 du Code de justice administrative qui précise bien que c'est à la partie qui demande la réaccusation du juge d'apporter des éléments. Et on peut transposer cette exigence lorsque le moyen tient à un défaut d'impartialité du juge. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'une partie peut apporter pour venir contester l'impartialité du juge ? Je vais vous donner un exemple concernant une affaire assez récente dans laquelle l'entreprise requérante, voulant remettre en cause la régularité de la décision qui avait été rendue... par une formation de jugement dans laquelle il y avait une magistrate, a expliqué que le conjoint de cette magistrate travaillait dans un service juridique d'une administration et qu'il était lui-même en conflit récal, donc la même entreprise. Et pour justifier leurs allégations, cette entreprise a produit au dossier des éléments trouvés sur Internet concernant le lien conjugal entre ces deux personnes et concernant les fonctions de l'époux. de la magistrate pour expliquer dans quel service il travaillait et donc justifier ensuite de ses allégations. Nous avons considéré dans cette affaire que les faits étaient établis et que ce monsieur était effectivement l'époux de la magistrate. Mais pour autant, ensuite, nous avons appliqué à ces faits un raisonnement consistant à retenir que ce n'est pas parce que chacun avait... Enfin, ce n'est pas parce que lui était dans un service juridique qui traitait d'un litige avec cette entreprise, qu'il n'était pas en lien. avec l'affaire dont avait traité son épouse, que c'était un motif justifiant d'un déport. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on ne peut pas exiger d'un membre de la juridiction administrative qui est marié ou qui vit avec quelqu'un qui travaille dans un service juridique, ce qui peut arriver tout de même, que le soir au dîner, ils évoquent ensemble les dossiers qu'ils ont traités pendant la journée et qu'ils soient tous au courant des dossiers traités par les uns et les autres. Vous parliez dans votre introduction des... des limites qu'il peut y avoir à cette question, jusqu'où doit aller cette réflexion sur l'impartialité, ça ne va pas jusque-là. On ne peut pas exiger d'une personne de connaître l'activité précise de son conjoint.
- Speaker #0
D'autres questions ?
- Speaker #2
J'avais une question à vous poser, Madame Hollande, sur quels sont aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
- Speaker #3
quels sont les défis ? posées par les réseaux sociaux et dans la recherche de leur partialité ?
- Speaker #1
C'est une très bonne question. Et effectivement, l'exemple que je donnais auparavant montre bien qu'on peut trouver sur Internet un certain nombre de choses concernant la vie privée des juges. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière et vous mentionner des débats parlementaires qui ont eu lieu en 1986 lors de l'examen au Sénat. d'un projet de loi qui fixait les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. Et le Sénat avait refusé, contre l'avis du gouvernement, l'adoption d'une disposition qui prévoyait d'étendre aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel une disposition qui était applicable déjà aux membres des chambres régionales des comptes et qui concernait une incompatibilité lorsque le conjoint... où le concubin notoire du membre de la juridiction administrative était président d'un conseil régional départemental, général à l'époque, ou maire d'une commune, chef-lieu du département de ce même ressort. Donc ça renvoie d'ailleurs à ce que je vous disais précédemment sur ces hypothèses dans lesquelles c'est le législateur qui vient fixer des incompatibilités. Et à l'occasion de ce débat, le rapporteur du texte au Sénat avait indiqué que la commission des lois considérait que le mur de la vie privée était franchi avec ce projet et qu'on ne se préoccupait pas des opinions politiques des membres de la juridiction administrative et donc il n'y avait pas lieu de se préoccuper des opinions politiques de leurs conjoints. J'ai voulu mentionner ces débats qui datent d'il y a seulement 40 ans pour vous dire qu'aujourd'hui, on a franchi évidemment ce mur de la vie privée puisque, comme je le disais, on trouve beaucoup de choses en ligne et il y a nécessairement pour une vigilance accrue des justiciables sur la question de l'impartialité et ça, c'est tout à fait heureux, mais cette vigilance, elle est... accompagnée par la possibilité d'une connaissance plus aisée de l'ensemble de la carrière des magistrats et de l'ensemble des liens qu'ils peuvent avoir grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et sur ce point-là, la charte de déontologie, elle mentionne ce sujet dans la partie qui est consacrée aux devoirs de réserve consacrés à l'expression publique. Alors c'est le point 47 de la charte de déontologie et elle invite à une grande retenue. par les membres de la juridiction administrative dans l'usage des réseaux sociaux, notamment pour éviter, alors je vous en donne lecture, de rendre public des relations personnelles ou des opinions privées susceptibles de faire naître chez les justiciables ou dans les médias un doute sur l'impartialité du juge. Donc voilà, pour répondre à votre question, à l'ère des réseaux sociaux, il faut probablement que les membres de la juridiction administrative soient beaucoup plus prudents que les autres citoyens. sur ce qu'ils laissent, ce qu'ils donnent à voir de leur vie privée en ligne.
- Speaker #2
Une dernière question ? Ma question est plus théorique, elle s'adresse à vous, Madame Rouanier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il est aisé de faire une distinction sur l'impartialité objective et l'impartialité subjective, notamment autour de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1982, Pierre Ausha ? contre Belgique ?
- Speaker #3
Merci beaucoup de votre question. Je vous remercie d'autant plus qu'en fait, elle me transporte à l'époque où j'étais étudiante. Donc, ça me fait... Je reviens à une époque bénie. Alors, c'était... Je dis ça parce qu'au moment où j'étais étudiante, c'est vraiment cette distinction entre impartialité objective et impartialité subjective. Elle était au cœur des discussions sur l'impartialité. Et elle l'est toujours parce que... Quand vous ouvrez un manuel de contention administrative, l'impartialité est exposée en deux parties, l'impartialité objective et l'impartialité subjective. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est quand même une distinction qui est remise en cause, notamment sa pertinence est remise en cause par un certain nombre d'auteurs de doctrine s'agissant de l'impartialité de l'administration. Et il est vrai que, de plus en plus, la distinction impartialité objective-subjective est remplacée par l'opposition impartialité personnelle-impartialité fonctionnelle. Maintenant, au-delà de ces considérations un peu générales concernant le contentieux et l'arrêt que vous avez mentionné, la Cour européenne des droits de l'homme, il ne faut pas s'y tromper. Dans cet arrêt, il ne s'agit pas de décrire deux sortes, deux types différents d'impartialité. Mais il s'agit d'exposer une distinction entre deux manières d'apprécier la partialité, une démarche objective et une démarche subjective. Alors, je peux lire une partie de cette décision que vous avez mentionnée. L'arrêt Pierre-Sac de 1982, ça a été répété par la suite dans d'autres arrêts à la fin des années 80 également. La Cour affirme qu'au fin de l'article 6, paragraphe 1, l'impartialité doit s'apprécier de manière subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait ce juge des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. L'appréciation objective consiste à se demander si... Indépendamment de la candide personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. C'est donc la vérifiabilité des faits qui constitue l'étalon de mesure de la légitimité du doute pour l'impartialité objective. D'où... son nom d'objectif, d'impartialité objective. Alors que l'impartialité subjective, elle, elle vient plutôt sanctionner un manquement. Et comme l'écrivaient les auteurs de l'encyclopédie sous leur article impartial, le juge partial est celui qui se refuse à bien juger. Et j'ai trouvé cette définition intéressante. Et cela signifie donc que la distinction entre... impartialité objective et impartialité subjective renvoie à une méthode à utiliser pour prouver la partialité ou l'impartialité. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus de questions, peut-être vous laissez la parole pour conclure,
- Speaker #0
Madame Roignet, en synthèse. Voilà, si vous voulez nous donner un petit peu votre vision de ce podcast et du sujet, finalement, qu'on a abordé aujourd'hui.
- Speaker #3
Avec plaisir. Alors, une fois de plus, en bonne juriste, je vais procéder en deux parties. Donc, sur le plan, parce que beaucoup de choses ont été dites, alors si je veux synthétiser, je le ferai d'abord sur le plan théorique et ensuite sur le plan pratique. Sur le plan théorique, l'impartialité est une question qui a été renouvelée et qui a connu un regain d'actualité dans les années 80-90-2000. avec les modalités d'appréciation qui ont été fixées par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'article 6, paragraphe 1, droit au procès équitable. Et dans les mêmes années, le Conseil constitutionnel a consacré l'indépendance et l'impartialité comme étant des garanties essentielles des droits fondamentaux. C'est la raison pour laquelle, notamment, ce principe s'applique à l'administration, au juge administratif. et aux autorités administratives indépendantes. Et comme on l'a dit, cette impartialité revêt une importance et un intérêt particulier en droit administratif en raison de l'alternance des fonctions administration active, juridiction, que peuvent occuper les juges dans les juridictions administratives. Ça, c'est un point extrêmement important. En pratique, maintenant, l'appréciation juridique de l'impartialité consiste à laisser de la place, me semble-t-il, à l'expression d'un doute. quant à l'impartialité de tel ou tel juge ou de telle ou telle administration. Mais, comme on l'a dit, ce doute, et il ne faut pas l'oublier, il doit demeurer légitime et ne pas remettre excessivement en cause la confiance dont vous avez très justement parlé dans les institutions au nom d'une morale qui empêcherait tant d'agir pour l'administration que de juger, bien évidemment, pour les jurys ou pour les juges. Ça signifie qu'appréciée trop rigoureusement, l'impartialité peut en réalité se retourner contre elle-même, me semble-t-il, à trop poursuivre l'objectif de neutralité du juge. Il est possible qu'on finisse, comme vous l'avez, je crois, exprimé, qu'on finisse par aboutir à des situations où on va porter atteinte à des droits fondamentaux, d'autres droits fondamentaux, par exemple la vie privée, tout simplement aboutir à des situations de blocage. Alors ça arrive, il y a des exemples qu'on va comparer, à des situations de blocage où il n'est plus du tout possible de juger parce que la juridiction est trop peu nombreuse et les juges ont tous été récusés. Donc on arrive en fait à un déni de justice, ce qui n'est pas l'objectif de départ. Et ce qui me fait penser que, comme dans beaucoup de domaines, en matière d'impartialité, le mieux est l'ennemi du bien.
- Speaker #0
Merci, merci beaucoup à vous quatre et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode.