- Speaker #0
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre revue d'actualité consacrée à la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monassier Réseau Notarial. Pour décrypter cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Jonquet, notaire à Troyes, membre du groupe Monassier. Bonjour Nicolas.
- Speaker #1
Bonjour Caroline.
- Speaker #0
Commençons par une première actualité jurisprudentielle. Le 30 mars dernier, Le Conseil d'État s'est prononcé par deux fois sur l'application de l'article 13.5 du Code général des impôts à une opération d'apport d'usufruit temporaire de droits sociaux. Pour mémoire, ce texte applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire prévoit que, par dérogation aux dispositions relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire est imposable au nom du cédant à l'impôt sur le revenu Dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. En l'espèce, et le point est important, l'apporteur n'a pas reçu de liquidité en contrepartie de son apport, mais des titres de la société bénéficiaire de l'apport. Nicolas, est-ce que cela change quelque chose à l'imposition ?
- Speaker #1
Non, précisément, et c'est là tout l'intérêt de ces deux décisions. Ici, le Conseil d'État juge que l'apport à une société civile immobilière Un usufruit temporaire de part sociale constitue bien une cession à titre onéreux, au sens de l'article 13,5 du CGI. Peu importe que l'apport soit rémunéré par l'attribution de titre et non par le versement d'un prix en numéraire. Autrement dit, l'absence de liquidité ici ne neutralise pas l'imposition.
- Speaker #0
C'est un point très pratique. Beaucoup de contribuables peuvent avoir le sentiment qu'en présence d'un apport, il n'y a pas de cash, donc pas de taxation immédiate.
- Speaker #1
Oui, exactement. Mais ici, le Conseil d'État adopte une lecture large du terme produit. Le produit de la cession ne se limite pas à une somme d'argent. Il peut être constitué par les titres reçus en rémunération de l'apport. Par le passé, il s'était déjà prononcé pour une acceptation large du terme cession, incluant les apports. Et par cette décision, il pose clairement le principe que l'octroi des titres de société en rémunération de l'apport d'un usufruit temporaire constitue un produit, au sens des dispositions de l'article 13,5 du CGI.
- Speaker #0
La conséquence est tout de même sévère. L'opération peut générer une imposition alors même que le contribuable n'a pas perçu de liquidité.
- Speaker #1
Oui, et c'est le point d'alerte majeur pour nous praticiens. Lorsqu'un dirigeant, un associé ou un groupe familial envisage d'apporter un usufruit temporaire de part ou de droits sociaux, il faut anticiper la charge fiscale. Le contribuable peut se retrouver imposé sur la valeur de l'usufruit temporaire ou sur le produit reçu, selon les règles de l'article 13,5 et sans trésorerie immédiate pour payer l'impôt. En pratique, il faut donc traiter cette opération comme une opération. potentiellement taxable dès sa réalisation, même si elle est purement intercalaire dans la structuration patrimoniale.
- Speaker #0
Et dans quelle catégorie de revenu l'imposition intervient-elle ?
- Speaker #1
C'est toujours l'article 13,5 qui prévoit qu'une imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache le revenu procuré, ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire. Par exemple, l'usufruit qui porte sur des parts de SCI qui donne vocation à des revenus fonciers, l'imposition peut relever alors de la catégorie des revenus fonciers.
- Speaker #0
Et dans cette affaire, le Conseil d'État s'est aussi prononcé sur la rétroactivité du texte.
- Speaker #1
Oui, tout à fait Caroline. Le texte s'appliquait aux sessions intervenues à compter du 14 novembre 2012, date de présentation au Conseil des ministres du projet de loi de finances rectificatives, alors que celle-ci est entrée en vigueur le 31 décembre 2012. Le Conseil d'État estime que cette entrée en vigueur ne méconnaît pas le droit au respect des biens garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Les contribuables ne disposaient pas d'une créance certaine ni d'une espérance légitime au maintien du régime antérieur des plus-values.
- Speaker #0
Merci Nicolas. Attardons-nous maintenant sur un autre arrêt rendu le 12 mars 2026 par le Conseil d'État, qui s'est prononcé sur le report d'imposition prévu à l'article 150 au BTR du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, en cas d'apport multiple dans un même acte avec Soult. On sait que le régime du report d'imposition peut s'appliquer aux apports de titres à une société contrôlée sous condition. Ainsi, un apport avec soult bénéficie du report, y compris à hauteur de la soult, lorsque le montant de la soult est au plus égal à 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l'apport. La difficulté dans cette affaire portait sur le seuil de 10% applicable à la soult. Nicolas, quelle était la question ?
- Speaker #1
La question était la suivante. Lorsqu'un même acte d'apport porte sur les titres de plusieurs sociétés, faut-il apprécier le seuil de 10% globalement, en comparant le total des soultes à la valeur nominale de l'ensemble des titres reçus, ou faut-il l'apprécier distinctement, apport par apport ? Dans l'affaire jugée, l'acte individualisait les apports, société par société. Il individualisait aussi les valeurs et les soultes attachées à certains apports. Le Conseil d'État juge alors que le seuil de 10% doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d'une soult.
- Speaker #0
Donc, même si globalement les soult restent sous le seuil de 10%, le régime peut être remis en cause pour un apport déterminé ?
- Speaker #1
Oui, c'est exactement le risque. Si une soult rattachée à un apport particulier dépasse 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de cet apport, l'apport concerné ne peut pas bénéficier du report dans les conditions attendues. Et la conséquence peut être lourde. C'est pas seulement la soult qui est imposée, mais la plus-value d'apport attachée à l'opération concernée.
- Speaker #0
L'arrêt insiste donc beaucoup sur la rédaction de l'acte.
- Speaker #1
Oui, et c'est là que la décision devient réellement opérationnelle. Le Conseil d'État résonne à partir de l'acte d'apport. Si les parties ont choisi d'individualiser les apports, les valorisations et les soult, elles doivent alors assumer cette individualisation sur le plan fiscal. Il ne sera pas possible ensuite de soutenir que l'opération devait être appréciée globalement, si le contrat lui-même a organisé une lecture. par ligne de participation.
- Speaker #0
Est-ce qu'on peut en déduire qu'une soult globale serait possible ?
- Speaker #1
Il faut rester prudent. Les conclusions du rapporteur public laissent entendre qu'une autre solution pourrait être envisagée lorsque l'acte prévoit une soult réellement globale, non rattachée à un apport déterminé. Dans ce cas, l'appréciation globale pourrait se défendre. Mais attention, il ne suffit pas d'écrire soult globale pour sécuriser l'opération. Si cette présentation a pour seul objet de contourner ce fameux seuil de 10%, l'administration fiscale pourrait invoquer l'abus de droit.
- Speaker #0
Donc pour les praticiens, la marge de rédaction existe, mais elle doit correspondre à une réalité économique.
- Speaker #1
Absolument. Le conseil doit intervenir très en amont. Dans une opération d'apport de plusieurs participations à une holding, il faut simuler le seuil de 10% pour chaque ligne de titre, vérifier la cohérence des soultes, relire la méthode de valorisation et anticiper la lecture que l'administration pourra faire de l'acte. La décision rappelle aussi une chose simple. En fiscalité des plus-values, chaque ligne de titre conserve sa propre autonomie. Le prix d'acquisition, la durée d'étention, la valeur d'apport, l'abattement éventuel, tout se calcule participation par participation.
- Speaker #0
Et cette solution conserve-t-elle un intérêt pour l'application de l'article 150 au BTR du Code général des impôts dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 ?
- Speaker #1
Oui, depuis 2017, la soupe ne bénéficie plus du report dans les mêmes conditions. Mais la condition tenant au seuil de 10% demeure pertinente pour l'application du régime. Et le raisonnement, de toute façon, peut également intéresser le sursis d'imposition. de l'article 150 OB du CGI, même si la décision concernait ici le report de l'article 150 OBTR.
- Speaker #0
Passons maintenant à notre troisième actualité, cette fois en droit des sociétés civiles. La Cour de cassation, le 9 avril 2026, s'est prononcée sur la validité d'une clause de tontine portant sur l'intégralité des parts d'une société civile immobilière constituée entre concubins. Nicolas, pourquoi cette décision retient-elle l'attention ?
- Speaker #1
Parce qu'elle apporte une réponse très nette à une pratique que l'on rencontre parfois dans les montages patrimoniaux, comme dans cette affaire. En l'espèce, des concubins avaient constitué une SCI, dont les statuts comportaient une clause selon laquelle les associés qu'on n'ait qu'en cas de décès de l'un d'eux, l'ensemble des parts sociales de l'associé décédé serait censé avoir toujours appartenu à l'associé survivant. Bref, une clause de tontine. Après la rupture du couple, la concubine demande en justice que cette clause de tontine soit réputée non écrite, comme étant contraire à l'exigence de pluralité d'associés. prévue à l'article 1832 du Code civil.
- Speaker #0
Et qu'en a dit la Cour de cassation ?
- Speaker #1
Elle rappelle qu'en effet, une société civile suppose au moins deux associés. Or, si la clause de Tontine porte sur toutes les parts et produit un effet rétroactif, le survivant est censé avoir toujours été seul propriétaire des parts. Elle en déduit que la clause méconnaît l'exigence de pluralité d'associés dès la constitution de la société.
- Speaker #0
La Cour d'appel avait pourtant raisonné sur l'article 1844-5 du Code civil en considérant que la réunion des parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit.
- Speaker #1
Oui, en effet Caroline, mais là, ici, la Cour de cassation écarte ce raisonnement. L'article 1844-5 vise la réunion de toutes les parents, une seule main, en cours de vie sociale, avec une possibilité de régularisation. Ici, l'effet de la tontine est rétroactif. On fait comme si, dès l'origine, il n'y avait eu qu'un seul associé. Ce n'est donc pas la même situation.
- Speaker #0
Et la sanction retenue par la Cour de cassation est également importante.
- Speaker #1
Oui, la Cour de cassation ne se contente pas de réputer la clause non écrite. Elle retient la nullité de la société, purement et simplement. La clause statutaire contraire à l'exigence de pluralité d'associés entraîne donc la nullité de la société civile, et non simplement la neutralisation de la clause.
- Speaker #0
Quelles conséquences pratiques peut-on en retenir, Nicolas, pour les dossiers de transmission ou d'organisation patrimoniale ?
- Speaker #1
D'abord, à l'aune de cette décision, il faut éviter les clauses de tontine qui portent sur 100% des parts d'une société civile. Si l'on souhaite conserver une logique tontinière, Une solution consisterait à laisser au moins une part hors tontine pour chacun des associés. Ça permettrait de préserver la pluralité d'associés imposés. Il y a une autre possibilité aussi, on pourrait utiliser une autre forme sociale qui peut fonctionner avec un associé unique. Par exemple, je pense à une SARL ou une SAS lorsque le contexte s'y prête. Mais dans une SCI, la vigilance est maximale.
- Speaker #0
Et cette solution est-elle remise en cause par la réforme du régime des nullités en droit des sociétés qui est intervenue avec l'ordonnance du 12 mars 2025 ?
- Speaker #1
Il ne me semble pas car même après cette réforme, la nullité reste encourue en cas de violation des règles fixant un nombre minimal d'associés. La solution donc ici conserve toute sa portée.
- Speaker #0
Merci Nicolas. Poursuivons avec l'actualité législative et plus précisément... attardons-nous sur la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026. Elle modifie notamment deux dispositifs très concrets pour les transmissions d'entreprises. Le premier dispositif impacté concerne l'information des salariés en cas de vente de fonds de commerce ou de cession d'une participation majoritaire dans le capital social. Nicolas, que faut-il en retenir ?
- Speaker #1
La loi de simplification de la vie économique réduit très nettement le champ et la portée du dispositif d'information des salariés issus de la loi Hamon. C'est la loi de 2014. Jusqu'à présent, le mécanisme concernait les PME dans lesquelles les salariés devaient être informés du projet de vente afin de pouvoir présenter une offre de reprise. Désormais, le dispositif est recentré sur les entreprises de moins de 50 salariés, ou plus exactement sur celles qui ne disposent pas d'un CSE, Comité Social Économique, exerçant les attributions élargies.
- Speaker #0
Donc pour les entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un CSE à compétences élargies, l'information directe des salariés disparaît ?
- Speaker #1
Oui, c'est ça. Dans ces entreprises, il reste l'information consultation du CSE selon les règles du droit commun du code du travail. Mais l'information directe de chaque salarié sur le projet de vente est supprimée. En revanche, si l'entreprise de moins 50 salariés n'a pas de CSE en raison d'un procès verbal de carence, la prudence recommande de maintenir l'information des salariés, notamment en cas de cession d'une participation majoritaire.
- Speaker #0
Le délai d'information des salariés est également modifié.
- Speaker #1
Oui, pour les entreprises de moins de 50 salariés, Le délai minimal d'information des salariés passe de deux mois à un mois désormais. Un mois avant la vente. C'est un allègement important pour les calendriers de cession. Dans la pratique, le délai à mont était souvent vécu comme une contrainte. Notamment lorsqu'un processus de transmission était déjà avancé ou lorsqu'un acquéreur souhaitait sécuriser rapidement l'opération.
- Speaker #0
Et la sanction est revue à la baisse.
- Speaker #1
Le plafond de l'amende civile passe de 2% à 0,5% du montant de la vente. Ça ne veut pas dire que l'obligation devient secondaire, mais le risque financier maximal est clairement nettement réduit.
- Speaker #0
Et à compter de quelle date ces modifications entrent-elles en vigueur ?
- Speaker #1
Ces modifications s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi, soit à compter du 26 juillet 2026.
- Speaker #0
Merci Nicolas. Et deuxième apport de cette loi que nous avons sélectionné à propos de la procédure de rescrit-valeur. C'est un outil bien connu des praticiens de la transmission, notamment en matière de donation d'entreprise ou de titre. Qu'est-ce qui change avec la loi de simplification de la vie économique ?
- Speaker #1
La procédure de rescrit-valeur... prévus à l'article L18 du livre de procédure fiscale permet à un dirigeant qui envisage de donner une entreprise individuelle ou des titres de société de consulter l'administration fiscale sur leurs valeurs vénales. Jusqu'ici, l'administration fiscale devait répondre dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Si la donation intervenait dans les 3 mois de la réponse de l'administration fiscale, l'évaluation retenue ne pouvait plus être mise en cause. La loi de simplification de la vie économique introduit une nouveauté très favorable au PME. Pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, le silence de l'administration pendant 6 mois vaut acceptation de la valeur estimée.
- Speaker #0
C'est une vraie sécurisation.
- Speaker #1
Oui, mais à manier avec méthode. Le silence vaut accord uniquement si la demande est complète, sérieuse et porte sur une entreprise éligible. Les PME visées sont celles qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions.
- Speaker #0
À compter de quand cette version simplifiée de la procédure de rescrit valeur entre-t-elle en vigueur ?
- Speaker #1
En l'absence de précision particulière relative à son entrée en vigueur, cette mesure devrait s'appliquer aux demandes de rescrit formulées depuis le 28 mai 2026, le lendemain de la publication de la loi de simplification de la vie économique au journal officiel.
- Speaker #0
Cinquième actualité, le décret n°2026-340 du 30 avril dernier. qui modifie certaines formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, avec un point particulièrement important pour les sociétés civiles. Nicolas, que change le décret pour les cessions de part de sociétés civiles ?
- Speaker #1
Jusqu'à présent, Caroline, pour rendre une cession de part de sociétés civiles au Vosablotière, il fallait accomplir les formalités d'opposabilité à la société, puis procéder à une publication au RCS par dépôt de l'acte de cession, c'est-à-dire la copie authentique si l'acte était notarié. ou l'original s'il était sous signature privée. Depuis le 6 mai 2026, la publicité est accomplie par le dépôt des statuts modifiés en annexe au RCS.
- Speaker #0
C'est un changement important pour les praticiens.
- Speaker #1
Oui, parce que le centre de gravité et de la formalité se déplacent. Ce n'est plus l'acte de cession qui est déposé en principe. Ce sont les statuts à jour. Ce faisant, la formalité de publicité de la cession de part de société civile se rapproche de celle imposée à certaines sociétés commerciales, comme les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée.
- Speaker #0
Et que se passe-t-il si la société ne dépose pas les statuts modifiés ?
- Speaker #1
Le décret prévoit un mécanisme de secours. Le cédant ou l'acquéreur peut mettre en demeure le gérant d'effectuer le dépôt. Et si la mise en demeure reste sans effet pendant 8 jours, le cédant ou l'acquéreur peut déposer lui-même l'acte de cession. Mais il doit justifier la saisine du président du tribunal, soit pour obtenir une injonction de dépôt des statuts sous astreinte, soit pour faire ordonner sous astreinte la régularisation des statuts. Ce dépôt de l'acte de cession rend la cession opposable au tiers, à titre conservatoire, jusqu'au dépôt des statuts modifiés.
- Speaker #0
Quel réflexe doit désormais développer le praticien en cas de cession de part de société civile ?
- Speaker #1
Désormais, depuis le 6 mai 2026, en cas de cession de part de société civile immobilière ou société civile patrimoniale, la signature de l'acte ne suffit pas. Il faut organiser immédiatement la mise à jour des statuts, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, et vérifier l'opposabilité à la société. Il faut aussi prévoir contractuellement qui accomplit les formalités, dans quel délai, et avec quelles conséquences en cas de carence.
- Speaker #0
Ce décret du 30 avril contient également une mesure de protection des données personnelles.
- Speaker #1
Oui, lors du dépôt en annexe au RCS des actes constitutifs ou modificatifs des personnes morales, il est désormais possible de déposer des extraits dans lesquels les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées aux noms, noms d'usage, pseudonyme, prénom, mois, année de naissance et commune de résidence. C'est un point utile, notamment pour les dirigeants associés ou personnes physiques exposées dans les formalités de publicité.
- Speaker #0
Un dernier mot Nicolas à propos de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Elle a été publiée au journal officiel le 26 juin dernier. Quelle est la mesure phare à retenir ?
- Speaker #1
Retenons d'abord qu'elle est entrée en vigueur le 27 juin dernier. Et puis on peut parler de sa mesure phare qui concerne les cessions de part ou d'action de sociétés à prépondérance immobilière. A peine de nullité, elles doivent depuis le 27 juin... être constaté par un acte authentique, acte notarié, ou un acte contresigné par avocat, ou bien encore par un acte sous signature privée rédigé par un expert comptable. Cette nouveauté figure désormais au nouvel article 1865-1 du Code civil.
- Speaker #0
Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage.
- Speaker #1
Merci Caroline.
- Speaker #0
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode consacré à l'actualité de la transmission d'entreprise. A bientôt !