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Les Podcasts du Droit et du Chiffre Lefebvre Dalloz

Revue trimestrielle de la transmission d’entreprise 4/25

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17min |17/12/2025
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Description

Premier épisode de notre rendez-vous trimestriel dédié à l’actualité intéressant la transmission d’entreprise en collaboration avec le Groupe Monassier, réseau notarial. Paul Arnaud, notaire à Toulouse, décrypte avec nous les dernières solutions rendues en matière de clause de préciput, de cantonnement en démembrement, de donation-partage de lots mixtes et d’offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage de capital social.


Préparé et animé par : Paul ARNAUD, notaire et Caroline CROS, journaliste au sein de la rédaction civile, Lefebvre Dalloz

Réalisé par : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz


Préciput et non-assimilation au partage > Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Cantonnement en démembrement > Rép. Dumoulin : Sén. 21-8-2025 no 4109 ; Rép. Bergantz : AN 26-8-2025 no 2998

Donation-partage de lots mixtes (disqualification) > Cass. 1e civ. 2-7-2025 n° 23-16.329 FS-B

Cession de parts de Sarl – offre de cession exprimée en pourcentage du capital social > Cass. com. 17-9-2025 n° 24-10.604 F-B


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Transcription

  • Caroline Cros

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monacier Réseau Notarial. Au programme de ce premier épisode, il sera question de clauses de précipite, de cantonnement en démembrement, de fausses donations partage et de cession d'un pourcentage du capital de société. Pour mener à bien ce décryptage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Arnault, notaire à Toulouse, membre du groupe Monacier. Bonjour Paul.

  • Speaker #1

    Bonjour Caroline. Merci de votre invitation.

  • Caroline Cros

    Paul, vous êtes notaire, mais également chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Toulouse-Capitole. Commençons par le premier sujet de notre sélection qui porte sur la clause de précipite et particulièrement sur la fiscalité applicable lorsqu'elle était exercée par le conjoint survivant. Récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt la discussion ouverte par les juges du fonds Sur l'exercice par le conjoint survivant de la clause de précipite, une telle opération n'est pas assimilable à une opération de partage et partant n'est pas taxable au droit de partage. Il s'agit d'un arrêt du 5 novembre 2025.

  • Paul Arnaud

    Tout à fait, Caroline. Mais avant de présenter le raisonnement suivi par la Chambre commerciale et la Cour de prestation, je vous propose de faire quelques rappels sur ce qu'est justement la clause de précipite. Il s'agit d'un avantage matrimonial que l'on rencontre dans les conventions matrimonial d'époux mariés sous un régime communautaire. Elle autorise l'époux survivant ou l'un des époux qui survit à prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens communs. La mise en œuvre de la cause de précipite procure, vous l'aurez compris, un réel enrichissement à l'époux bénéficiaire puisqu'il prélève un ou plusieurs biens communs sans aucune contrepartie. Pour autant, cela ne constitue pas une donation. Et de ce fait... L'attribution de biens aux proches de l'assure-vivant au moyen du précipite ne génère aucune taxation au droit de mutation à titre gratuit.

  • Caroline Cros

    Si le précipite n'est pas une donation, pourquoi ne pourrait-il pas constituer une opération de partage taxée comme telle ?

  • Paul Arnaud

    A l'instar de la clause d'attribution intégrale de la communauté, l'on considérait classiquement que l'application du droit de partage doit être écartée en présence d'une clause de précipite, considérant précisément que son exercice ne constitue pas une opération de partage. Et donc, d'une certaine manière, il pourrait dire les choses simplement. Donc, on se dirait classiquement qu'à l'absence de partage, il ne pouvait pas y avoir de droit de partage. Cependant, depuis quelques années maintenant, vous aurez noté qu'administration fiscale est à l'origine de contentieux et elle entend taxer l'exercice de cette clause de précipite au droit de partage. Alors, le problème que rencontrent les praticiens, c'est que les décisions des juges du fonds sont contradictoires. et certaines décisions ont été rendues. en faveur de son exigibilité et d'autres le excluent. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces affaires que la Chambre commerciale vient de se prononcer le 5 novembre dernier. Et elle retient une décision qui est favorable au conjoint survivant. En effet, après avoir constaté que la clause du précipite n'est pas une opération de partage, elle en déduit qu'il n'a pas eu lieu de taxer son exercice.

  • Caroline Cros

    Et selon quel raisonnement fonde-t-elle sa solution ?

  • Paul Arnaud

    En réalité, la Chambre commerciale reprend l'ensemble des arguments formulée par la première chambre civile qu'elle avait saisie pour revivre au printemps 2025 ? La question n'était à l'époque la suivante, je cite, « Le prélèvement précipitaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1715 du Code civil, constitue-t-il une opération de partage ? » Fin de citation. À cette question, la première chambre civile, et désormais la chambre commerciale, de la Cour de cassation, répondent, en définissant, pardon,

  • Speaker #1

    dans l'opération de partage que le prélèvement précipitaire de l'article 1515 du Code civil. En fait, on définit pour mieux comparer.

  • Paul Arnaud

    S'agissant de l'opération de partage, la Cour de cassation nous indique, je cite, « Sauf qu'un particulier est prévu par la loi, l'opération de partage, reprimandite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse divise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les seins divisés à proportion de leurs droits respectifs. Donc ça, c'est la définition de l'opération de partage donnée par la Cour de cassation. S'agissant du prélèvement forfaitaire, elle s'appuie sur l'article 1515 du Code civil et indique qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux ou l'un de eux, s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une quataine somme. soit un certain bien en nature, soit une certaine quantité, qu'une espèce déterminée devient. Sur le plan des similitudes, la Cour de cassation remarque que l'opération de partage et la clause de précipite ont tous les deux un effet rétroactif. Mais sous le plan des différences, elle précise tout d'abord que l'exercice de la clause de précipite s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté. Ensuite, les liens prélevés en exécution de ce droit de prélèvement ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. Les biens étant prélevés sans contrepartie. Et enfin, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de l'époux bénéficiaire. Au final, c'est l'époux qui choisit. Par conséquent, à la mesure où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de droit de partage. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette décision a été rendue, donc on a deux autres décisions dans des affaires similaires qui ont été rendues le même jour. Et donc après des années d'incertitude, les praticiens sont désormais sécurisés.

  • Caroline Cros

    Heureux dénouement, Paul, la clause de précipite échappe ainsi à une période de fort trouble, comme a pu en connaître la clause d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquis.

  • Paul Arnaud

    Une dernière remarque, si je peux me permettre, Caroline, à propos de la clause de précipite, c'est qu'il faut savoir que les personnes qui auraient acquitté à tort le droit de portage peuvent en demander restitution pour avoir de réclamation. Et cette réclamation doit être déposée. au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. Donc, à titre d'exemple, pour un versement effectué en 2023, la demande de restitution devrait être déposée au plus tard le 31 décembre 2025. Et je pense ici à certains praticiens qui, en raison de l'incertitude jurisprudentielle, auraient conseillé à leurs clients d'acquitter le droit de partage.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup Paul pour cette alerte. Et on poursuit avec une seconde actualité en faveur de la transmission et de l'ingénierie patrimoniale. Au cœur de l'été, la Chantellerie a eu l'occasion, par deux réponses ministérielles, de réaffirmer sa position quant au cantonnement de la libéralité, profitant aux conjoints survivants gratifiés ou aux légataires, cantonnement de la libéralité qui peut être exercée en pleine propriété, mais aussi, nous dit-elle, en usufruit ou en eupropriété.

  • Paul Arnaud

    Pour mieux comprendre les enjeux, rappelons simplement que la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités a offert ou les gâtards ou les convivents survivants, gratifiés à cause de mort, la possibilité de pantonner leur émolument à une partie seulement des biens qui leur ont été déroulés. Et donc, le cantonnement permet aux gratifiés à cause de mort de limiter son émolument, sans que cette limitation ne soit considérée pour autant comme une libéralité faite aux autres successibles. Dit tout simplement, le cantonnement permet de se tailler sur mesure la part prise dans le patrimoine successoral. en s'adaptant mieux aux situations patrimoniales et familiales. Et en exerçant son droit de cantonnement, le gratifié est libre de ce fait de relancer la peine propriété d'un bien, par exemple.

  • Caroline Cros

    Et alors, peut-il cantonner en usufruit ou en upropriété seulement ?

  • Paul Arnaud

    Deux réponses, ministre Arguelle, que vous visiez, Caroline. Le garde des Sceaux répond qu'il est possible, effectivement, de cantonner en usufruit ou en upropriété seulement. Et pour aboutir à cette solution, il cite expressément La circulaire de 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités. Et déjà à l'époque on prévoyait cette possibilité. Autrement dit, si le gratifié a la possibilité de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir à minima choisir de limiter la portée du leg, si lui a été fait à la seule ni propriété ou au seul usufruit.

  • Caroline Cros

    La doctrine est loin d'être unanime sur cette faculté de cantonner en démembrement. Du côté de la pratique, Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces réponses ministérielles ?

  • Paul Arnaud

    Comme toujours, il s'agit pour les praticiens d'adopter l'attitude prudente. Et donc rappelons, comme vous le savez, que la réponse ministérielle ne dit pas les juges. Et qu'en d'autres termes, ces deux réponses ne peuvent pas être considérées comme une validation définitive du cantonnement ou des membrements. Alors sur le plan pratique, ce qui est assez amusant finalement, c'est que dans la réponse ministérielle, le Garde des Sceaux nous invite... les préticiens, les notaires en particulier, à prévoir une clause dont les dispositions de dernière volonté, clause au terme de laquelle le disposant autorise le légataire ou le conjoint survivant à adapter la nature du droit qui leur est transmis au moyen du cantonnement.

  • Caroline Cros

    On retiendra ces recommandations. Passons maintenant à un autre outil au service de l'ingénierie patrimoniale, la donation partage. Elle est très avantageuse, mais encore faut-il que ce soit une vraie.

  • Paul Arnaud

    Oui, et pour mieux le comprendre, commençons peut-être par définir ce qu'est une donation partage. Pour dire les choses simplement, la donation partage est un acte juridique. par lequel le disposant transmet à titre gratuit de son divan certaines de ses liens et droits entre plusieurs bénéficiaires, donc il en faut au moins deux, tout en répartissant lui-même ses liens entre eux. La donation partage possède de nombreux avantages qui sont bien connus de tous. Tout d'abord, pour rappeler les conditions, si les conditions sont réunies, elles permettent de geler les valeurs des biens qui sont donnés au jour de l'acte et non au jour de l'ouverture de la succession. Ensuite, Les lots attribués dans le cadre des donations de partage ne sont pas rapportables. Et puis enfin, c'est la garantie d'un partage tel que décidé par le disposant.

  • Caroline Cros

    Le bénéfice de ces avantages est cependant conditionné à la réalisation d'un véritable partage, ce qui condamne les donations de cote-part indivise. La Cour de cassation vient d'en donner une nouvelle illustration le 2 juillet dernier.

  • Paul Arnaud

    En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'il n'y a de donation de partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle. de ces biens entre ses descendants, qu'il n'y a pas de donation de partage si les donataires sont allotis de biens ou droits conjointement entre eux. Par conséquent, en pratique, l'acte qui serait intitulé « donation de partage » ne constitue pas une véritable donation de partage si l'attribut des droits individuels à certains individuels. Et ce, même si les donataires sont tous privativement et divisément allotis par ailleurs. Et l'acte encoure la disqualification en donation simple Merci.

  • Caroline Cros

    Si on reprend les faits de l'espèce, la donation partage avait ainsi été échafaudée. A trois des quatre enfants, chacun un lot composé de partels de terrain et du tiers individu d'une maison, et au quatrième enfant, une soult, qui représentait la valeur du quart des actifs. Et au décès des parents, le quatrième enfant a demandé la requalification de la donation partage en donation simple.

  • Paul Arnaud

    Simplement, en comprenant de ces faits d'espèce que, malgré un partage partiel, la Cour de cassation a fait prévaloir une requalification. qualification pour eux tous. L'acte de donation partage partielle dégénère totalement en donation ordinaire. Et en conclusion, il ne peut pas y avoir de donation partage parce que les gratifiés reçoivent des lots mixtes, à savoir des lots qui seraient composés de biens NJJ et de biens

  • Caroline Cros

    NJJ. La Cour de cassation adopte ainsi une position de rigueur par cette disqualification totale de l'acte de donation partage. Est-ce prévisible ?

  • Paul Arnaud

    Alors, je vais tout à l'heure, mais le partage des liens entre les donateurs. se fait sous le contrôle du donateur. C'est un critère qui est primordial dans le cas d'une donation de partage. Et la Cour de cassation a en 2013, par deux arrêts réestamés, la nature répartitrice de la donation de partage. Et c'est justement ce qui la distingue des autres formes de libéralité entre lui. Et si l'on pouvait encore s'interroger depuis 2013 sur la validité des donations de partage par ciel qu'on tôt bien, la décision du 2 juillet dernier que vous citez fait définitivement disparaître tout espoir.

  • Caroline Cros

    Est-il envisageable de régulariser la situation des fausses donations partage de codes par indivise ?

  • Paul Arnaud

    Alors, du vivant du donateur, il existe deux solutions. Il est tout d'abord possible de procéder, après la donation, donc on en a un deuxième temps, au partage des biens individuels en présence et sous l'autorité du disposant. Première solution. Deuxième solution, on peut aussi envisager d'incorporer les biens individuels donnés dans une nouvelle donation, qui serait cette fois une véritable donation partage. En revanche, après le décès du donateur, la régularisation de la situation devient impossible et la liquidation et le partage de la succession devraient se tenir compte de la requalification de la donation partage en donation ordinaire.

  • Caroline Cros

    Merci Paul. Pour finir, arrêtons-nous sur un arrêt publié de la Chambre commerciale du 17 septembre dernier en matière de cession de part sociale. Que nous apprend-il ?

  • Paul Arnaud

    Alors on doit retenir de cet arrêt que l'offre de cession de part sociale qui est exprimée en... pourcentage du capital est valable. Autrement dit, selon le Code de cassation, la proposition de céder à un prix des données un pourcentage du capital d'une société à créer est une offre. Elle est claire et précise. Et de ce fait, elle engage son auteur. Et ce, même en l'absence de numérotation de départ.

  • Caroline Cros

    Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous présenter les faits qui ont présidé à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Bien sûr, avec plaisir. Donc, vous avez dans cette Affaire en 2017, Whindersson qui a proposé à une autre personne de lui céder un pourcentage du capital social d'une SARL qu'il avait l'intention de créer et cette autre personne a accepté. Et une fois la société constituée, le sédant a finalement refusé de s'exécuter. Il faisait valoir que sa proposition ne pouvait pas être qualifiée d'offre ferme et précise, faute d'identification. Les parts sociales s'aidaient, précise, pendant leur nombre. que par leur numérotation.

  • Caroline Cros

    On l'a vu, l'argumentaire n'a pas pris auprès des hauts magistrats. Pourquoi, selon vous ?

  • Paul Arnaud

    Parce qu'en fait, les hauts magistrats ont appelé qu'une offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, et elle exclut aussi la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Ça, c'est l'article du Code civil 1114. Et parmi les éléments essentiels dans un contrat de vente, on retrouve un chose et le prix. Ça, c'est l'article 1583 du Code civil. Si on y ajoute l'article 1963 du Code civil, qui précise que la prestation au but de l'obligation doit être déterminée ou déterminable, et qu'elle est déterminable lorsqu'elle peut être déduite, notamment du contrat, entre autres, la Côte de Cassation a déduit de ses dispositions du Code civil qu'une offre de cession d'opport social, exprimée en pourcentage du capital social, satisfaisait finalement aux exigences et aux droits des contrats. En l'espèce, la proposition était claire, précise. quant aux éléments de la cession, puisque la chose cédée était identifiée, à savoir 17,09% des parts de la future société, et le prix était fixé à hauteur de 72 000 euros. Donc, le fait que les titres ne soient pas davantage identifiés n'en est pas cette proposition équivoque.

  • Caroline Cros

    Et quelle portée reconnaître à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Il s'agit d'une décision très importante qui vaut tant pour les parts sociales, donc c'était les faits d'espèce, mais également pour les actions. Et elle vaut pour l'offre, mais aussi pour la promesse de cession ou la promesse d'achat de droits sociaux. Et donc, de ce fait, c'est une décision avec une portée importante.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup, Paul. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.

  • Paul Arnaud

    Merci Caroline pour ce moment d'échange et c'était un plaisir de discuter de ces activités avec vous.

Description

Premier épisode de notre rendez-vous trimestriel dédié à l’actualité intéressant la transmission d’entreprise en collaboration avec le Groupe Monassier, réseau notarial. Paul Arnaud, notaire à Toulouse, décrypte avec nous les dernières solutions rendues en matière de clause de préciput, de cantonnement en démembrement, de donation-partage de lots mixtes et d’offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage de capital social.


Préparé et animé par : Paul ARNAUD, notaire et Caroline CROS, journaliste au sein de la rédaction civile, Lefebvre Dalloz

Réalisé par : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz


Préciput et non-assimilation au partage > Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Cantonnement en démembrement > Rép. Dumoulin : Sén. 21-8-2025 no 4109 ; Rép. Bergantz : AN 26-8-2025 no 2998

Donation-partage de lots mixtes (disqualification) > Cass. 1e civ. 2-7-2025 n° 23-16.329 FS-B

Cession de parts de Sarl – offre de cession exprimée en pourcentage du capital social > Cass. com. 17-9-2025 n° 24-10.604 F-B


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Transcription

  • Caroline Cros

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monacier Réseau Notarial. Au programme de ce premier épisode, il sera question de clauses de précipite, de cantonnement en démembrement, de fausses donations partage et de cession d'un pourcentage du capital de société. Pour mener à bien ce décryptage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Arnault, notaire à Toulouse, membre du groupe Monacier. Bonjour Paul.

  • Speaker #1

    Bonjour Caroline. Merci de votre invitation.

  • Caroline Cros

    Paul, vous êtes notaire, mais également chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Toulouse-Capitole. Commençons par le premier sujet de notre sélection qui porte sur la clause de précipite et particulièrement sur la fiscalité applicable lorsqu'elle était exercée par le conjoint survivant. Récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt la discussion ouverte par les juges du fonds Sur l'exercice par le conjoint survivant de la clause de précipite, une telle opération n'est pas assimilable à une opération de partage et partant n'est pas taxable au droit de partage. Il s'agit d'un arrêt du 5 novembre 2025.

  • Paul Arnaud

    Tout à fait, Caroline. Mais avant de présenter le raisonnement suivi par la Chambre commerciale et la Cour de prestation, je vous propose de faire quelques rappels sur ce qu'est justement la clause de précipite. Il s'agit d'un avantage matrimonial que l'on rencontre dans les conventions matrimonial d'époux mariés sous un régime communautaire. Elle autorise l'époux survivant ou l'un des époux qui survit à prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens communs. La mise en œuvre de la cause de précipite procure, vous l'aurez compris, un réel enrichissement à l'époux bénéficiaire puisqu'il prélève un ou plusieurs biens communs sans aucune contrepartie. Pour autant, cela ne constitue pas une donation. Et de ce fait... L'attribution de biens aux proches de l'assure-vivant au moyen du précipite ne génère aucune taxation au droit de mutation à titre gratuit.

  • Caroline Cros

    Si le précipite n'est pas une donation, pourquoi ne pourrait-il pas constituer une opération de partage taxée comme telle ?

  • Paul Arnaud

    A l'instar de la clause d'attribution intégrale de la communauté, l'on considérait classiquement que l'application du droit de partage doit être écartée en présence d'une clause de précipite, considérant précisément que son exercice ne constitue pas une opération de partage. Et donc, d'une certaine manière, il pourrait dire les choses simplement. Donc, on se dirait classiquement qu'à l'absence de partage, il ne pouvait pas y avoir de droit de partage. Cependant, depuis quelques années maintenant, vous aurez noté qu'administration fiscale est à l'origine de contentieux et elle entend taxer l'exercice de cette clause de précipite au droit de partage. Alors, le problème que rencontrent les praticiens, c'est que les décisions des juges du fonds sont contradictoires. et certaines décisions ont été rendues. en faveur de son exigibilité et d'autres le excluent. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces affaires que la Chambre commerciale vient de se prononcer le 5 novembre dernier. Et elle retient une décision qui est favorable au conjoint survivant. En effet, après avoir constaté que la clause du précipite n'est pas une opération de partage, elle en déduit qu'il n'a pas eu lieu de taxer son exercice.

  • Caroline Cros

    Et selon quel raisonnement fonde-t-elle sa solution ?

  • Paul Arnaud

    En réalité, la Chambre commerciale reprend l'ensemble des arguments formulée par la première chambre civile qu'elle avait saisie pour revivre au printemps 2025 ? La question n'était à l'époque la suivante, je cite, « Le prélèvement précipitaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1715 du Code civil, constitue-t-il une opération de partage ? » Fin de citation. À cette question, la première chambre civile, et désormais la chambre commerciale, de la Cour de cassation, répondent, en définissant, pardon,

  • Speaker #1

    dans l'opération de partage que le prélèvement précipitaire de l'article 1515 du Code civil. En fait, on définit pour mieux comparer.

  • Paul Arnaud

    S'agissant de l'opération de partage, la Cour de cassation nous indique, je cite, « Sauf qu'un particulier est prévu par la loi, l'opération de partage, reprimandite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse divise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les seins divisés à proportion de leurs droits respectifs. Donc ça, c'est la définition de l'opération de partage donnée par la Cour de cassation. S'agissant du prélèvement forfaitaire, elle s'appuie sur l'article 1515 du Code civil et indique qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux ou l'un de eux, s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une quataine somme. soit un certain bien en nature, soit une certaine quantité, qu'une espèce déterminée devient. Sur le plan des similitudes, la Cour de cassation remarque que l'opération de partage et la clause de précipite ont tous les deux un effet rétroactif. Mais sous le plan des différences, elle précise tout d'abord que l'exercice de la clause de précipite s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté. Ensuite, les liens prélevés en exécution de ce droit de prélèvement ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. Les biens étant prélevés sans contrepartie. Et enfin, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de l'époux bénéficiaire. Au final, c'est l'époux qui choisit. Par conséquent, à la mesure où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de droit de partage. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette décision a été rendue, donc on a deux autres décisions dans des affaires similaires qui ont été rendues le même jour. Et donc après des années d'incertitude, les praticiens sont désormais sécurisés.

  • Caroline Cros

    Heureux dénouement, Paul, la clause de précipite échappe ainsi à une période de fort trouble, comme a pu en connaître la clause d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquis.

  • Paul Arnaud

    Une dernière remarque, si je peux me permettre, Caroline, à propos de la clause de précipite, c'est qu'il faut savoir que les personnes qui auraient acquitté à tort le droit de portage peuvent en demander restitution pour avoir de réclamation. Et cette réclamation doit être déposée. au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. Donc, à titre d'exemple, pour un versement effectué en 2023, la demande de restitution devrait être déposée au plus tard le 31 décembre 2025. Et je pense ici à certains praticiens qui, en raison de l'incertitude jurisprudentielle, auraient conseillé à leurs clients d'acquitter le droit de partage.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup Paul pour cette alerte. Et on poursuit avec une seconde actualité en faveur de la transmission et de l'ingénierie patrimoniale. Au cœur de l'été, la Chantellerie a eu l'occasion, par deux réponses ministérielles, de réaffirmer sa position quant au cantonnement de la libéralité, profitant aux conjoints survivants gratifiés ou aux légataires, cantonnement de la libéralité qui peut être exercée en pleine propriété, mais aussi, nous dit-elle, en usufruit ou en eupropriété.

  • Paul Arnaud

    Pour mieux comprendre les enjeux, rappelons simplement que la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités a offert ou les gâtards ou les convivents survivants, gratifiés à cause de mort, la possibilité de pantonner leur émolument à une partie seulement des biens qui leur ont été déroulés. Et donc, le cantonnement permet aux gratifiés à cause de mort de limiter son émolument, sans que cette limitation ne soit considérée pour autant comme une libéralité faite aux autres successibles. Dit tout simplement, le cantonnement permet de se tailler sur mesure la part prise dans le patrimoine successoral. en s'adaptant mieux aux situations patrimoniales et familiales. Et en exerçant son droit de cantonnement, le gratifié est libre de ce fait de relancer la peine propriété d'un bien, par exemple.

  • Caroline Cros

    Et alors, peut-il cantonner en usufruit ou en upropriété seulement ?

  • Paul Arnaud

    Deux réponses, ministre Arguelle, que vous visiez, Caroline. Le garde des Sceaux répond qu'il est possible, effectivement, de cantonner en usufruit ou en upropriété seulement. Et pour aboutir à cette solution, il cite expressément La circulaire de 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités. Et déjà à l'époque on prévoyait cette possibilité. Autrement dit, si le gratifié a la possibilité de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir à minima choisir de limiter la portée du leg, si lui a été fait à la seule ni propriété ou au seul usufruit.

  • Caroline Cros

    La doctrine est loin d'être unanime sur cette faculté de cantonner en démembrement. Du côté de la pratique, Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces réponses ministérielles ?

  • Paul Arnaud

    Comme toujours, il s'agit pour les praticiens d'adopter l'attitude prudente. Et donc rappelons, comme vous le savez, que la réponse ministérielle ne dit pas les juges. Et qu'en d'autres termes, ces deux réponses ne peuvent pas être considérées comme une validation définitive du cantonnement ou des membrements. Alors sur le plan pratique, ce qui est assez amusant finalement, c'est que dans la réponse ministérielle, le Garde des Sceaux nous invite... les préticiens, les notaires en particulier, à prévoir une clause dont les dispositions de dernière volonté, clause au terme de laquelle le disposant autorise le légataire ou le conjoint survivant à adapter la nature du droit qui leur est transmis au moyen du cantonnement.

  • Caroline Cros

    On retiendra ces recommandations. Passons maintenant à un autre outil au service de l'ingénierie patrimoniale, la donation partage. Elle est très avantageuse, mais encore faut-il que ce soit une vraie.

  • Paul Arnaud

    Oui, et pour mieux le comprendre, commençons peut-être par définir ce qu'est une donation partage. Pour dire les choses simplement, la donation partage est un acte juridique. par lequel le disposant transmet à titre gratuit de son divan certaines de ses liens et droits entre plusieurs bénéficiaires, donc il en faut au moins deux, tout en répartissant lui-même ses liens entre eux. La donation partage possède de nombreux avantages qui sont bien connus de tous. Tout d'abord, pour rappeler les conditions, si les conditions sont réunies, elles permettent de geler les valeurs des biens qui sont donnés au jour de l'acte et non au jour de l'ouverture de la succession. Ensuite, Les lots attribués dans le cadre des donations de partage ne sont pas rapportables. Et puis enfin, c'est la garantie d'un partage tel que décidé par le disposant.

  • Caroline Cros

    Le bénéfice de ces avantages est cependant conditionné à la réalisation d'un véritable partage, ce qui condamne les donations de cote-part indivise. La Cour de cassation vient d'en donner une nouvelle illustration le 2 juillet dernier.

  • Paul Arnaud

    En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'il n'y a de donation de partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle. de ces biens entre ses descendants, qu'il n'y a pas de donation de partage si les donataires sont allotis de biens ou droits conjointement entre eux. Par conséquent, en pratique, l'acte qui serait intitulé « donation de partage » ne constitue pas une véritable donation de partage si l'attribut des droits individuels à certains individuels. Et ce, même si les donataires sont tous privativement et divisément allotis par ailleurs. Et l'acte encoure la disqualification en donation simple Merci.

  • Caroline Cros

    Si on reprend les faits de l'espèce, la donation partage avait ainsi été échafaudée. A trois des quatre enfants, chacun un lot composé de partels de terrain et du tiers individu d'une maison, et au quatrième enfant, une soult, qui représentait la valeur du quart des actifs. Et au décès des parents, le quatrième enfant a demandé la requalification de la donation partage en donation simple.

  • Paul Arnaud

    Simplement, en comprenant de ces faits d'espèce que, malgré un partage partiel, la Cour de cassation a fait prévaloir une requalification. qualification pour eux tous. L'acte de donation partage partielle dégénère totalement en donation ordinaire. Et en conclusion, il ne peut pas y avoir de donation partage parce que les gratifiés reçoivent des lots mixtes, à savoir des lots qui seraient composés de biens NJJ et de biens

  • Caroline Cros

    NJJ. La Cour de cassation adopte ainsi une position de rigueur par cette disqualification totale de l'acte de donation partage. Est-ce prévisible ?

  • Paul Arnaud

    Alors, je vais tout à l'heure, mais le partage des liens entre les donateurs. se fait sous le contrôle du donateur. C'est un critère qui est primordial dans le cas d'une donation de partage. Et la Cour de cassation a en 2013, par deux arrêts réestamés, la nature répartitrice de la donation de partage. Et c'est justement ce qui la distingue des autres formes de libéralité entre lui. Et si l'on pouvait encore s'interroger depuis 2013 sur la validité des donations de partage par ciel qu'on tôt bien, la décision du 2 juillet dernier que vous citez fait définitivement disparaître tout espoir.

  • Caroline Cros

    Est-il envisageable de régulariser la situation des fausses donations partage de codes par indivise ?

  • Paul Arnaud

    Alors, du vivant du donateur, il existe deux solutions. Il est tout d'abord possible de procéder, après la donation, donc on en a un deuxième temps, au partage des biens individuels en présence et sous l'autorité du disposant. Première solution. Deuxième solution, on peut aussi envisager d'incorporer les biens individuels donnés dans une nouvelle donation, qui serait cette fois une véritable donation partage. En revanche, après le décès du donateur, la régularisation de la situation devient impossible et la liquidation et le partage de la succession devraient se tenir compte de la requalification de la donation partage en donation ordinaire.

  • Caroline Cros

    Merci Paul. Pour finir, arrêtons-nous sur un arrêt publié de la Chambre commerciale du 17 septembre dernier en matière de cession de part sociale. Que nous apprend-il ?

  • Paul Arnaud

    Alors on doit retenir de cet arrêt que l'offre de cession de part sociale qui est exprimée en... pourcentage du capital est valable. Autrement dit, selon le Code de cassation, la proposition de céder à un prix des données un pourcentage du capital d'une société à créer est une offre. Elle est claire et précise. Et de ce fait, elle engage son auteur. Et ce, même en l'absence de numérotation de départ.

  • Caroline Cros

    Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous présenter les faits qui ont présidé à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Bien sûr, avec plaisir. Donc, vous avez dans cette Affaire en 2017, Whindersson qui a proposé à une autre personne de lui céder un pourcentage du capital social d'une SARL qu'il avait l'intention de créer et cette autre personne a accepté. Et une fois la société constituée, le sédant a finalement refusé de s'exécuter. Il faisait valoir que sa proposition ne pouvait pas être qualifiée d'offre ferme et précise, faute d'identification. Les parts sociales s'aidaient, précise, pendant leur nombre. que par leur numérotation.

  • Caroline Cros

    On l'a vu, l'argumentaire n'a pas pris auprès des hauts magistrats. Pourquoi, selon vous ?

  • Paul Arnaud

    Parce qu'en fait, les hauts magistrats ont appelé qu'une offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, et elle exclut aussi la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Ça, c'est l'article du Code civil 1114. Et parmi les éléments essentiels dans un contrat de vente, on retrouve un chose et le prix. Ça, c'est l'article 1583 du Code civil. Si on y ajoute l'article 1963 du Code civil, qui précise que la prestation au but de l'obligation doit être déterminée ou déterminable, et qu'elle est déterminable lorsqu'elle peut être déduite, notamment du contrat, entre autres, la Côte de Cassation a déduit de ses dispositions du Code civil qu'une offre de cession d'opport social, exprimée en pourcentage du capital social, satisfaisait finalement aux exigences et aux droits des contrats. En l'espèce, la proposition était claire, précise. quant aux éléments de la cession, puisque la chose cédée était identifiée, à savoir 17,09% des parts de la future société, et le prix était fixé à hauteur de 72 000 euros. Donc, le fait que les titres ne soient pas davantage identifiés n'en est pas cette proposition équivoque.

  • Caroline Cros

    Et quelle portée reconnaître à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Il s'agit d'une décision très importante qui vaut tant pour les parts sociales, donc c'était les faits d'espèce, mais également pour les actions. Et elle vaut pour l'offre, mais aussi pour la promesse de cession ou la promesse d'achat de droits sociaux. Et donc, de ce fait, c'est une décision avec une portée importante.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup, Paul. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.

  • Paul Arnaud

    Merci Caroline pour ce moment d'échange et c'était un plaisir de discuter de ces activités avec vous.

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Description

Premier épisode de notre rendez-vous trimestriel dédié à l’actualité intéressant la transmission d’entreprise en collaboration avec le Groupe Monassier, réseau notarial. Paul Arnaud, notaire à Toulouse, décrypte avec nous les dernières solutions rendues en matière de clause de préciput, de cantonnement en démembrement, de donation-partage de lots mixtes et d’offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage de capital social.


Préparé et animé par : Paul ARNAUD, notaire et Caroline CROS, journaliste au sein de la rédaction civile, Lefebvre Dalloz

Réalisé par : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz


Préciput et non-assimilation au partage > Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Cantonnement en démembrement > Rép. Dumoulin : Sén. 21-8-2025 no 4109 ; Rép. Bergantz : AN 26-8-2025 no 2998

Donation-partage de lots mixtes (disqualification) > Cass. 1e civ. 2-7-2025 n° 23-16.329 FS-B

Cession de parts de Sarl – offre de cession exprimée en pourcentage du capital social > Cass. com. 17-9-2025 n° 24-10.604 F-B


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Transcription

  • Caroline Cros

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monacier Réseau Notarial. Au programme de ce premier épisode, il sera question de clauses de précipite, de cantonnement en démembrement, de fausses donations partage et de cession d'un pourcentage du capital de société. Pour mener à bien ce décryptage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Arnault, notaire à Toulouse, membre du groupe Monacier. Bonjour Paul.

  • Speaker #1

    Bonjour Caroline. Merci de votre invitation.

  • Caroline Cros

    Paul, vous êtes notaire, mais également chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Toulouse-Capitole. Commençons par le premier sujet de notre sélection qui porte sur la clause de précipite et particulièrement sur la fiscalité applicable lorsqu'elle était exercée par le conjoint survivant. Récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt la discussion ouverte par les juges du fonds Sur l'exercice par le conjoint survivant de la clause de précipite, une telle opération n'est pas assimilable à une opération de partage et partant n'est pas taxable au droit de partage. Il s'agit d'un arrêt du 5 novembre 2025.

  • Paul Arnaud

    Tout à fait, Caroline. Mais avant de présenter le raisonnement suivi par la Chambre commerciale et la Cour de prestation, je vous propose de faire quelques rappels sur ce qu'est justement la clause de précipite. Il s'agit d'un avantage matrimonial que l'on rencontre dans les conventions matrimonial d'époux mariés sous un régime communautaire. Elle autorise l'époux survivant ou l'un des époux qui survit à prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens communs. La mise en œuvre de la cause de précipite procure, vous l'aurez compris, un réel enrichissement à l'époux bénéficiaire puisqu'il prélève un ou plusieurs biens communs sans aucune contrepartie. Pour autant, cela ne constitue pas une donation. Et de ce fait... L'attribution de biens aux proches de l'assure-vivant au moyen du précipite ne génère aucune taxation au droit de mutation à titre gratuit.

  • Caroline Cros

    Si le précipite n'est pas une donation, pourquoi ne pourrait-il pas constituer une opération de partage taxée comme telle ?

  • Paul Arnaud

    A l'instar de la clause d'attribution intégrale de la communauté, l'on considérait classiquement que l'application du droit de partage doit être écartée en présence d'une clause de précipite, considérant précisément que son exercice ne constitue pas une opération de partage. Et donc, d'une certaine manière, il pourrait dire les choses simplement. Donc, on se dirait classiquement qu'à l'absence de partage, il ne pouvait pas y avoir de droit de partage. Cependant, depuis quelques années maintenant, vous aurez noté qu'administration fiscale est à l'origine de contentieux et elle entend taxer l'exercice de cette clause de précipite au droit de partage. Alors, le problème que rencontrent les praticiens, c'est que les décisions des juges du fonds sont contradictoires. et certaines décisions ont été rendues. en faveur de son exigibilité et d'autres le excluent. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces affaires que la Chambre commerciale vient de se prononcer le 5 novembre dernier. Et elle retient une décision qui est favorable au conjoint survivant. En effet, après avoir constaté que la clause du précipite n'est pas une opération de partage, elle en déduit qu'il n'a pas eu lieu de taxer son exercice.

  • Caroline Cros

    Et selon quel raisonnement fonde-t-elle sa solution ?

  • Paul Arnaud

    En réalité, la Chambre commerciale reprend l'ensemble des arguments formulée par la première chambre civile qu'elle avait saisie pour revivre au printemps 2025 ? La question n'était à l'époque la suivante, je cite, « Le prélèvement précipitaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1715 du Code civil, constitue-t-il une opération de partage ? » Fin de citation. À cette question, la première chambre civile, et désormais la chambre commerciale, de la Cour de cassation, répondent, en définissant, pardon,

  • Speaker #1

    dans l'opération de partage que le prélèvement précipitaire de l'article 1515 du Code civil. En fait, on définit pour mieux comparer.

  • Paul Arnaud

    S'agissant de l'opération de partage, la Cour de cassation nous indique, je cite, « Sauf qu'un particulier est prévu par la loi, l'opération de partage, reprimandite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse divise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les seins divisés à proportion de leurs droits respectifs. Donc ça, c'est la définition de l'opération de partage donnée par la Cour de cassation. S'agissant du prélèvement forfaitaire, elle s'appuie sur l'article 1515 du Code civil et indique qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux ou l'un de eux, s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une quataine somme. soit un certain bien en nature, soit une certaine quantité, qu'une espèce déterminée devient. Sur le plan des similitudes, la Cour de cassation remarque que l'opération de partage et la clause de précipite ont tous les deux un effet rétroactif. Mais sous le plan des différences, elle précise tout d'abord que l'exercice de la clause de précipite s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté. Ensuite, les liens prélevés en exécution de ce droit de prélèvement ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. Les biens étant prélevés sans contrepartie. Et enfin, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de l'époux bénéficiaire. Au final, c'est l'époux qui choisit. Par conséquent, à la mesure où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de droit de partage. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette décision a été rendue, donc on a deux autres décisions dans des affaires similaires qui ont été rendues le même jour. Et donc après des années d'incertitude, les praticiens sont désormais sécurisés.

  • Caroline Cros

    Heureux dénouement, Paul, la clause de précipite échappe ainsi à une période de fort trouble, comme a pu en connaître la clause d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquis.

  • Paul Arnaud

    Une dernière remarque, si je peux me permettre, Caroline, à propos de la clause de précipite, c'est qu'il faut savoir que les personnes qui auraient acquitté à tort le droit de portage peuvent en demander restitution pour avoir de réclamation. Et cette réclamation doit être déposée. au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. Donc, à titre d'exemple, pour un versement effectué en 2023, la demande de restitution devrait être déposée au plus tard le 31 décembre 2025. Et je pense ici à certains praticiens qui, en raison de l'incertitude jurisprudentielle, auraient conseillé à leurs clients d'acquitter le droit de partage.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup Paul pour cette alerte. Et on poursuit avec une seconde actualité en faveur de la transmission et de l'ingénierie patrimoniale. Au cœur de l'été, la Chantellerie a eu l'occasion, par deux réponses ministérielles, de réaffirmer sa position quant au cantonnement de la libéralité, profitant aux conjoints survivants gratifiés ou aux légataires, cantonnement de la libéralité qui peut être exercée en pleine propriété, mais aussi, nous dit-elle, en usufruit ou en eupropriété.

  • Paul Arnaud

    Pour mieux comprendre les enjeux, rappelons simplement que la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités a offert ou les gâtards ou les convivents survivants, gratifiés à cause de mort, la possibilité de pantonner leur émolument à une partie seulement des biens qui leur ont été déroulés. Et donc, le cantonnement permet aux gratifiés à cause de mort de limiter son émolument, sans que cette limitation ne soit considérée pour autant comme une libéralité faite aux autres successibles. Dit tout simplement, le cantonnement permet de se tailler sur mesure la part prise dans le patrimoine successoral. en s'adaptant mieux aux situations patrimoniales et familiales. Et en exerçant son droit de cantonnement, le gratifié est libre de ce fait de relancer la peine propriété d'un bien, par exemple.

  • Caroline Cros

    Et alors, peut-il cantonner en usufruit ou en upropriété seulement ?

  • Paul Arnaud

    Deux réponses, ministre Arguelle, que vous visiez, Caroline. Le garde des Sceaux répond qu'il est possible, effectivement, de cantonner en usufruit ou en upropriété seulement. Et pour aboutir à cette solution, il cite expressément La circulaire de 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités. Et déjà à l'époque on prévoyait cette possibilité. Autrement dit, si le gratifié a la possibilité de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir à minima choisir de limiter la portée du leg, si lui a été fait à la seule ni propriété ou au seul usufruit.

  • Caroline Cros

    La doctrine est loin d'être unanime sur cette faculté de cantonner en démembrement. Du côté de la pratique, Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces réponses ministérielles ?

  • Paul Arnaud

    Comme toujours, il s'agit pour les praticiens d'adopter l'attitude prudente. Et donc rappelons, comme vous le savez, que la réponse ministérielle ne dit pas les juges. Et qu'en d'autres termes, ces deux réponses ne peuvent pas être considérées comme une validation définitive du cantonnement ou des membrements. Alors sur le plan pratique, ce qui est assez amusant finalement, c'est que dans la réponse ministérielle, le Garde des Sceaux nous invite... les préticiens, les notaires en particulier, à prévoir une clause dont les dispositions de dernière volonté, clause au terme de laquelle le disposant autorise le légataire ou le conjoint survivant à adapter la nature du droit qui leur est transmis au moyen du cantonnement.

  • Caroline Cros

    On retiendra ces recommandations. Passons maintenant à un autre outil au service de l'ingénierie patrimoniale, la donation partage. Elle est très avantageuse, mais encore faut-il que ce soit une vraie.

  • Paul Arnaud

    Oui, et pour mieux le comprendre, commençons peut-être par définir ce qu'est une donation partage. Pour dire les choses simplement, la donation partage est un acte juridique. par lequel le disposant transmet à titre gratuit de son divan certaines de ses liens et droits entre plusieurs bénéficiaires, donc il en faut au moins deux, tout en répartissant lui-même ses liens entre eux. La donation partage possède de nombreux avantages qui sont bien connus de tous. Tout d'abord, pour rappeler les conditions, si les conditions sont réunies, elles permettent de geler les valeurs des biens qui sont donnés au jour de l'acte et non au jour de l'ouverture de la succession. Ensuite, Les lots attribués dans le cadre des donations de partage ne sont pas rapportables. Et puis enfin, c'est la garantie d'un partage tel que décidé par le disposant.

  • Caroline Cros

    Le bénéfice de ces avantages est cependant conditionné à la réalisation d'un véritable partage, ce qui condamne les donations de cote-part indivise. La Cour de cassation vient d'en donner une nouvelle illustration le 2 juillet dernier.

  • Paul Arnaud

    En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'il n'y a de donation de partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle. de ces biens entre ses descendants, qu'il n'y a pas de donation de partage si les donataires sont allotis de biens ou droits conjointement entre eux. Par conséquent, en pratique, l'acte qui serait intitulé « donation de partage » ne constitue pas une véritable donation de partage si l'attribut des droits individuels à certains individuels. Et ce, même si les donataires sont tous privativement et divisément allotis par ailleurs. Et l'acte encoure la disqualification en donation simple Merci.

  • Caroline Cros

    Si on reprend les faits de l'espèce, la donation partage avait ainsi été échafaudée. A trois des quatre enfants, chacun un lot composé de partels de terrain et du tiers individu d'une maison, et au quatrième enfant, une soult, qui représentait la valeur du quart des actifs. Et au décès des parents, le quatrième enfant a demandé la requalification de la donation partage en donation simple.

  • Paul Arnaud

    Simplement, en comprenant de ces faits d'espèce que, malgré un partage partiel, la Cour de cassation a fait prévaloir une requalification. qualification pour eux tous. L'acte de donation partage partielle dégénère totalement en donation ordinaire. Et en conclusion, il ne peut pas y avoir de donation partage parce que les gratifiés reçoivent des lots mixtes, à savoir des lots qui seraient composés de biens NJJ et de biens

  • Caroline Cros

    NJJ. La Cour de cassation adopte ainsi une position de rigueur par cette disqualification totale de l'acte de donation partage. Est-ce prévisible ?

  • Paul Arnaud

    Alors, je vais tout à l'heure, mais le partage des liens entre les donateurs. se fait sous le contrôle du donateur. C'est un critère qui est primordial dans le cas d'une donation de partage. Et la Cour de cassation a en 2013, par deux arrêts réestamés, la nature répartitrice de la donation de partage. Et c'est justement ce qui la distingue des autres formes de libéralité entre lui. Et si l'on pouvait encore s'interroger depuis 2013 sur la validité des donations de partage par ciel qu'on tôt bien, la décision du 2 juillet dernier que vous citez fait définitivement disparaître tout espoir.

  • Caroline Cros

    Est-il envisageable de régulariser la situation des fausses donations partage de codes par indivise ?

  • Paul Arnaud

    Alors, du vivant du donateur, il existe deux solutions. Il est tout d'abord possible de procéder, après la donation, donc on en a un deuxième temps, au partage des biens individuels en présence et sous l'autorité du disposant. Première solution. Deuxième solution, on peut aussi envisager d'incorporer les biens individuels donnés dans une nouvelle donation, qui serait cette fois une véritable donation partage. En revanche, après le décès du donateur, la régularisation de la situation devient impossible et la liquidation et le partage de la succession devraient se tenir compte de la requalification de la donation partage en donation ordinaire.

  • Caroline Cros

    Merci Paul. Pour finir, arrêtons-nous sur un arrêt publié de la Chambre commerciale du 17 septembre dernier en matière de cession de part sociale. Que nous apprend-il ?

  • Paul Arnaud

    Alors on doit retenir de cet arrêt que l'offre de cession de part sociale qui est exprimée en... pourcentage du capital est valable. Autrement dit, selon le Code de cassation, la proposition de céder à un prix des données un pourcentage du capital d'une société à créer est une offre. Elle est claire et précise. Et de ce fait, elle engage son auteur. Et ce, même en l'absence de numérotation de départ.

  • Caroline Cros

    Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous présenter les faits qui ont présidé à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Bien sûr, avec plaisir. Donc, vous avez dans cette Affaire en 2017, Whindersson qui a proposé à une autre personne de lui céder un pourcentage du capital social d'une SARL qu'il avait l'intention de créer et cette autre personne a accepté. Et une fois la société constituée, le sédant a finalement refusé de s'exécuter. Il faisait valoir que sa proposition ne pouvait pas être qualifiée d'offre ferme et précise, faute d'identification. Les parts sociales s'aidaient, précise, pendant leur nombre. que par leur numérotation.

  • Caroline Cros

    On l'a vu, l'argumentaire n'a pas pris auprès des hauts magistrats. Pourquoi, selon vous ?

  • Paul Arnaud

    Parce qu'en fait, les hauts magistrats ont appelé qu'une offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, et elle exclut aussi la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Ça, c'est l'article du Code civil 1114. Et parmi les éléments essentiels dans un contrat de vente, on retrouve un chose et le prix. Ça, c'est l'article 1583 du Code civil. Si on y ajoute l'article 1963 du Code civil, qui précise que la prestation au but de l'obligation doit être déterminée ou déterminable, et qu'elle est déterminable lorsqu'elle peut être déduite, notamment du contrat, entre autres, la Côte de Cassation a déduit de ses dispositions du Code civil qu'une offre de cession d'opport social, exprimée en pourcentage du capital social, satisfaisait finalement aux exigences et aux droits des contrats. En l'espèce, la proposition était claire, précise. quant aux éléments de la cession, puisque la chose cédée était identifiée, à savoir 17,09% des parts de la future société, et le prix était fixé à hauteur de 72 000 euros. Donc, le fait que les titres ne soient pas davantage identifiés n'en est pas cette proposition équivoque.

  • Caroline Cros

    Et quelle portée reconnaître à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Il s'agit d'une décision très importante qui vaut tant pour les parts sociales, donc c'était les faits d'espèce, mais également pour les actions. Et elle vaut pour l'offre, mais aussi pour la promesse de cession ou la promesse d'achat de droits sociaux. Et donc, de ce fait, c'est une décision avec une portée importante.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup, Paul. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.

  • Paul Arnaud

    Merci Caroline pour ce moment d'échange et c'était un plaisir de discuter de ces activités avec vous.

Description

Premier épisode de notre rendez-vous trimestriel dédié à l’actualité intéressant la transmission d’entreprise en collaboration avec le Groupe Monassier, réseau notarial. Paul Arnaud, notaire à Toulouse, décrypte avec nous les dernières solutions rendues en matière de clause de préciput, de cantonnement en démembrement, de donation-partage de lots mixtes et d’offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage de capital social.


Préparé et animé par : Paul ARNAUD, notaire et Caroline CROS, journaliste au sein de la rédaction civile, Lefebvre Dalloz

Réalisé par : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz


Préciput et non-assimilation au partage > Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Cantonnement en démembrement > Rép. Dumoulin : Sén. 21-8-2025 no 4109 ; Rép. Bergantz : AN 26-8-2025 no 2998

Donation-partage de lots mixtes (disqualification) > Cass. 1e civ. 2-7-2025 n° 23-16.329 FS-B

Cession de parts de Sarl – offre de cession exprimée en pourcentage du capital social > Cass. com. 17-9-2025 n° 24-10.604 F-B


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Transcription

  • Caroline Cros

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monacier Réseau Notarial. Au programme de ce premier épisode, il sera question de clauses de précipite, de cantonnement en démembrement, de fausses donations partage et de cession d'un pourcentage du capital de société. Pour mener à bien ce décryptage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Arnault, notaire à Toulouse, membre du groupe Monacier. Bonjour Paul.

  • Speaker #1

    Bonjour Caroline. Merci de votre invitation.

  • Caroline Cros

    Paul, vous êtes notaire, mais également chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Toulouse-Capitole. Commençons par le premier sujet de notre sélection qui porte sur la clause de précipite et particulièrement sur la fiscalité applicable lorsqu'elle était exercée par le conjoint survivant. Récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt la discussion ouverte par les juges du fonds Sur l'exercice par le conjoint survivant de la clause de précipite, une telle opération n'est pas assimilable à une opération de partage et partant n'est pas taxable au droit de partage. Il s'agit d'un arrêt du 5 novembre 2025.

  • Paul Arnaud

    Tout à fait, Caroline. Mais avant de présenter le raisonnement suivi par la Chambre commerciale et la Cour de prestation, je vous propose de faire quelques rappels sur ce qu'est justement la clause de précipite. Il s'agit d'un avantage matrimonial que l'on rencontre dans les conventions matrimonial d'époux mariés sous un régime communautaire. Elle autorise l'époux survivant ou l'un des époux qui survit à prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens communs. La mise en œuvre de la cause de précipite procure, vous l'aurez compris, un réel enrichissement à l'époux bénéficiaire puisqu'il prélève un ou plusieurs biens communs sans aucune contrepartie. Pour autant, cela ne constitue pas une donation. Et de ce fait... L'attribution de biens aux proches de l'assure-vivant au moyen du précipite ne génère aucune taxation au droit de mutation à titre gratuit.

  • Caroline Cros

    Si le précipite n'est pas une donation, pourquoi ne pourrait-il pas constituer une opération de partage taxée comme telle ?

  • Paul Arnaud

    A l'instar de la clause d'attribution intégrale de la communauté, l'on considérait classiquement que l'application du droit de partage doit être écartée en présence d'une clause de précipite, considérant précisément que son exercice ne constitue pas une opération de partage. Et donc, d'une certaine manière, il pourrait dire les choses simplement. Donc, on se dirait classiquement qu'à l'absence de partage, il ne pouvait pas y avoir de droit de partage. Cependant, depuis quelques années maintenant, vous aurez noté qu'administration fiscale est à l'origine de contentieux et elle entend taxer l'exercice de cette clause de précipite au droit de partage. Alors, le problème que rencontrent les praticiens, c'est que les décisions des juges du fonds sont contradictoires. et certaines décisions ont été rendues. en faveur de son exigibilité et d'autres le excluent. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces affaires que la Chambre commerciale vient de se prononcer le 5 novembre dernier. Et elle retient une décision qui est favorable au conjoint survivant. En effet, après avoir constaté que la clause du précipite n'est pas une opération de partage, elle en déduit qu'il n'a pas eu lieu de taxer son exercice.

  • Caroline Cros

    Et selon quel raisonnement fonde-t-elle sa solution ?

  • Paul Arnaud

    En réalité, la Chambre commerciale reprend l'ensemble des arguments formulée par la première chambre civile qu'elle avait saisie pour revivre au printemps 2025 ? La question n'était à l'époque la suivante, je cite, « Le prélèvement précipitaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1715 du Code civil, constitue-t-il une opération de partage ? » Fin de citation. À cette question, la première chambre civile, et désormais la chambre commerciale, de la Cour de cassation, répondent, en définissant, pardon,

  • Speaker #1

    dans l'opération de partage que le prélèvement précipitaire de l'article 1515 du Code civil. En fait, on définit pour mieux comparer.

  • Paul Arnaud

    S'agissant de l'opération de partage, la Cour de cassation nous indique, je cite, « Sauf qu'un particulier est prévu par la loi, l'opération de partage, reprimandite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse divise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les seins divisés à proportion de leurs droits respectifs. Donc ça, c'est la définition de l'opération de partage donnée par la Cour de cassation. S'agissant du prélèvement forfaitaire, elle s'appuie sur l'article 1515 du Code civil et indique qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux ou l'un de eux, s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une quataine somme. soit un certain bien en nature, soit une certaine quantité, qu'une espèce déterminée devient. Sur le plan des similitudes, la Cour de cassation remarque que l'opération de partage et la clause de précipite ont tous les deux un effet rétroactif. Mais sous le plan des différences, elle précise tout d'abord que l'exercice de la clause de précipite s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté. Ensuite, les liens prélevés en exécution de ce droit de prélèvement ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. Les biens étant prélevés sans contrepartie. Et enfin, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de l'époux bénéficiaire. Au final, c'est l'époux qui choisit. Par conséquent, à la mesure où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de droit de partage. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette décision a été rendue, donc on a deux autres décisions dans des affaires similaires qui ont été rendues le même jour. Et donc après des années d'incertitude, les praticiens sont désormais sécurisés.

  • Caroline Cros

    Heureux dénouement, Paul, la clause de précipite échappe ainsi à une période de fort trouble, comme a pu en connaître la clause d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquis.

  • Paul Arnaud

    Une dernière remarque, si je peux me permettre, Caroline, à propos de la clause de précipite, c'est qu'il faut savoir que les personnes qui auraient acquitté à tort le droit de portage peuvent en demander restitution pour avoir de réclamation. Et cette réclamation doit être déposée. au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. Donc, à titre d'exemple, pour un versement effectué en 2023, la demande de restitution devrait être déposée au plus tard le 31 décembre 2025. Et je pense ici à certains praticiens qui, en raison de l'incertitude jurisprudentielle, auraient conseillé à leurs clients d'acquitter le droit de partage.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup Paul pour cette alerte. Et on poursuit avec une seconde actualité en faveur de la transmission et de l'ingénierie patrimoniale. Au cœur de l'été, la Chantellerie a eu l'occasion, par deux réponses ministérielles, de réaffirmer sa position quant au cantonnement de la libéralité, profitant aux conjoints survivants gratifiés ou aux légataires, cantonnement de la libéralité qui peut être exercée en pleine propriété, mais aussi, nous dit-elle, en usufruit ou en eupropriété.

  • Paul Arnaud

    Pour mieux comprendre les enjeux, rappelons simplement que la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités a offert ou les gâtards ou les convivents survivants, gratifiés à cause de mort, la possibilité de pantonner leur émolument à une partie seulement des biens qui leur ont été déroulés. Et donc, le cantonnement permet aux gratifiés à cause de mort de limiter son émolument, sans que cette limitation ne soit considérée pour autant comme une libéralité faite aux autres successibles. Dit tout simplement, le cantonnement permet de se tailler sur mesure la part prise dans le patrimoine successoral. en s'adaptant mieux aux situations patrimoniales et familiales. Et en exerçant son droit de cantonnement, le gratifié est libre de ce fait de relancer la peine propriété d'un bien, par exemple.

  • Caroline Cros

    Et alors, peut-il cantonner en usufruit ou en upropriété seulement ?

  • Paul Arnaud

    Deux réponses, ministre Arguelle, que vous visiez, Caroline. Le garde des Sceaux répond qu'il est possible, effectivement, de cantonner en usufruit ou en upropriété seulement. Et pour aboutir à cette solution, il cite expressément La circulaire de 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités. Et déjà à l'époque on prévoyait cette possibilité. Autrement dit, si le gratifié a la possibilité de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir à minima choisir de limiter la portée du leg, si lui a été fait à la seule ni propriété ou au seul usufruit.

  • Caroline Cros

    La doctrine est loin d'être unanime sur cette faculté de cantonner en démembrement. Du côté de la pratique, Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces réponses ministérielles ?

  • Paul Arnaud

    Comme toujours, il s'agit pour les praticiens d'adopter l'attitude prudente. Et donc rappelons, comme vous le savez, que la réponse ministérielle ne dit pas les juges. Et qu'en d'autres termes, ces deux réponses ne peuvent pas être considérées comme une validation définitive du cantonnement ou des membrements. Alors sur le plan pratique, ce qui est assez amusant finalement, c'est que dans la réponse ministérielle, le Garde des Sceaux nous invite... les préticiens, les notaires en particulier, à prévoir une clause dont les dispositions de dernière volonté, clause au terme de laquelle le disposant autorise le légataire ou le conjoint survivant à adapter la nature du droit qui leur est transmis au moyen du cantonnement.

  • Caroline Cros

    On retiendra ces recommandations. Passons maintenant à un autre outil au service de l'ingénierie patrimoniale, la donation partage. Elle est très avantageuse, mais encore faut-il que ce soit une vraie.

  • Paul Arnaud

    Oui, et pour mieux le comprendre, commençons peut-être par définir ce qu'est une donation partage. Pour dire les choses simplement, la donation partage est un acte juridique. par lequel le disposant transmet à titre gratuit de son divan certaines de ses liens et droits entre plusieurs bénéficiaires, donc il en faut au moins deux, tout en répartissant lui-même ses liens entre eux. La donation partage possède de nombreux avantages qui sont bien connus de tous. Tout d'abord, pour rappeler les conditions, si les conditions sont réunies, elles permettent de geler les valeurs des biens qui sont donnés au jour de l'acte et non au jour de l'ouverture de la succession. Ensuite, Les lots attribués dans le cadre des donations de partage ne sont pas rapportables. Et puis enfin, c'est la garantie d'un partage tel que décidé par le disposant.

  • Caroline Cros

    Le bénéfice de ces avantages est cependant conditionné à la réalisation d'un véritable partage, ce qui condamne les donations de cote-part indivise. La Cour de cassation vient d'en donner une nouvelle illustration le 2 juillet dernier.

  • Paul Arnaud

    En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'il n'y a de donation de partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle. de ces biens entre ses descendants, qu'il n'y a pas de donation de partage si les donataires sont allotis de biens ou droits conjointement entre eux. Par conséquent, en pratique, l'acte qui serait intitulé « donation de partage » ne constitue pas une véritable donation de partage si l'attribut des droits individuels à certains individuels. Et ce, même si les donataires sont tous privativement et divisément allotis par ailleurs. Et l'acte encoure la disqualification en donation simple Merci.

  • Caroline Cros

    Si on reprend les faits de l'espèce, la donation partage avait ainsi été échafaudée. A trois des quatre enfants, chacun un lot composé de partels de terrain et du tiers individu d'une maison, et au quatrième enfant, une soult, qui représentait la valeur du quart des actifs. Et au décès des parents, le quatrième enfant a demandé la requalification de la donation partage en donation simple.

  • Paul Arnaud

    Simplement, en comprenant de ces faits d'espèce que, malgré un partage partiel, la Cour de cassation a fait prévaloir une requalification. qualification pour eux tous. L'acte de donation partage partielle dégénère totalement en donation ordinaire. Et en conclusion, il ne peut pas y avoir de donation partage parce que les gratifiés reçoivent des lots mixtes, à savoir des lots qui seraient composés de biens NJJ et de biens

  • Caroline Cros

    NJJ. La Cour de cassation adopte ainsi une position de rigueur par cette disqualification totale de l'acte de donation partage. Est-ce prévisible ?

  • Paul Arnaud

    Alors, je vais tout à l'heure, mais le partage des liens entre les donateurs. se fait sous le contrôle du donateur. C'est un critère qui est primordial dans le cas d'une donation de partage. Et la Cour de cassation a en 2013, par deux arrêts réestamés, la nature répartitrice de la donation de partage. Et c'est justement ce qui la distingue des autres formes de libéralité entre lui. Et si l'on pouvait encore s'interroger depuis 2013 sur la validité des donations de partage par ciel qu'on tôt bien, la décision du 2 juillet dernier que vous citez fait définitivement disparaître tout espoir.

  • Caroline Cros

    Est-il envisageable de régulariser la situation des fausses donations partage de codes par indivise ?

  • Paul Arnaud

    Alors, du vivant du donateur, il existe deux solutions. Il est tout d'abord possible de procéder, après la donation, donc on en a un deuxième temps, au partage des biens individuels en présence et sous l'autorité du disposant. Première solution. Deuxième solution, on peut aussi envisager d'incorporer les biens individuels donnés dans une nouvelle donation, qui serait cette fois une véritable donation partage. En revanche, après le décès du donateur, la régularisation de la situation devient impossible et la liquidation et le partage de la succession devraient se tenir compte de la requalification de la donation partage en donation ordinaire.

  • Caroline Cros

    Merci Paul. Pour finir, arrêtons-nous sur un arrêt publié de la Chambre commerciale du 17 septembre dernier en matière de cession de part sociale. Que nous apprend-il ?

  • Paul Arnaud

    Alors on doit retenir de cet arrêt que l'offre de cession de part sociale qui est exprimée en... pourcentage du capital est valable. Autrement dit, selon le Code de cassation, la proposition de céder à un prix des données un pourcentage du capital d'une société à créer est une offre. Elle est claire et précise. Et de ce fait, elle engage son auteur. Et ce, même en l'absence de numérotation de départ.

  • Caroline Cros

    Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous présenter les faits qui ont présidé à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Bien sûr, avec plaisir. Donc, vous avez dans cette Affaire en 2017, Whindersson qui a proposé à une autre personne de lui céder un pourcentage du capital social d'une SARL qu'il avait l'intention de créer et cette autre personne a accepté. Et une fois la société constituée, le sédant a finalement refusé de s'exécuter. Il faisait valoir que sa proposition ne pouvait pas être qualifiée d'offre ferme et précise, faute d'identification. Les parts sociales s'aidaient, précise, pendant leur nombre. que par leur numérotation.

  • Caroline Cros

    On l'a vu, l'argumentaire n'a pas pris auprès des hauts magistrats. Pourquoi, selon vous ?

  • Paul Arnaud

    Parce qu'en fait, les hauts magistrats ont appelé qu'une offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, et elle exclut aussi la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Ça, c'est l'article du Code civil 1114. Et parmi les éléments essentiels dans un contrat de vente, on retrouve un chose et le prix. Ça, c'est l'article 1583 du Code civil. Si on y ajoute l'article 1963 du Code civil, qui précise que la prestation au but de l'obligation doit être déterminée ou déterminable, et qu'elle est déterminable lorsqu'elle peut être déduite, notamment du contrat, entre autres, la Côte de Cassation a déduit de ses dispositions du Code civil qu'une offre de cession d'opport social, exprimée en pourcentage du capital social, satisfaisait finalement aux exigences et aux droits des contrats. En l'espèce, la proposition était claire, précise. quant aux éléments de la cession, puisque la chose cédée était identifiée, à savoir 17,09% des parts de la future société, et le prix était fixé à hauteur de 72 000 euros. Donc, le fait que les titres ne soient pas davantage identifiés n'en est pas cette proposition équivoque.

  • Caroline Cros

    Et quelle portée reconnaître à cette solution ?

  • Paul Arnaud

    Il s'agit d'une décision très importante qui vaut tant pour les parts sociales, donc c'était les faits d'espèce, mais également pour les actions. Et elle vaut pour l'offre, mais aussi pour la promesse de cession ou la promesse d'achat de droits sociaux. Et donc, de ce fait, c'est une décision avec une portée importante.

  • Caroline Cros

    Merci beaucoup, Paul. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.

  • Paul Arnaud

    Merci Caroline pour ce moment d'échange et c'était un plaisir de discuter de ces activités avec vous.

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