Speaker #0Merci de la parole et je remercie également les auteurs des questions qui m'ont été adressées. D'abord, maître Joseph Apumbulu de Kafka, le temps du contentieux viole le principe du contradictoire. Les avocats de la défense n'ont pas eu beaucoup de temps parce que la cour a écourté leur temps de défense. Bon, c'est toute la problématique qu'il y a en matière de contentieux électoral. Puisque c'est un contentieux qui doit être vidé en toute sévérité, les délais sont fixés par la loi électorale. Les délais d'action, c'est-à-dire des saisines de la cour, et les délais qui sont laissés à la cour pour pouvoir statuer. En contentieux de l'élection présidentielle, la Cour n'a que 7 jours pour pouvoir statuer. Et c'est évident parce que le pays ne va pas rester longtemps dans l'attentisme avant que son nouveau président qui a été élu puisse entrer en fonction. C'est pour ça que le législateur a estimé qu'il ne faut pas prendre beaucoup de temps au risque de compromettre les intérêts supérieurs de la nation peut-être. Et donc là, je pense que tout le monde doit affûter ses armes pour que tout se déroule dans le délai. C'est dans le contentieux des élections législatives que le délai est beaucoup plus élargi, parce que la Cour a deux mois pour statuer. Mais ce qui a fait ça, justement, c'est l'encombrement de la Cour par de nombreux contentieux. Et ça vient, comme je l'ai dit, du système que nous avons actuellement, qui reconnaît à la Cour la compétence de proclamer les résultats définitifs des élections législatives et des élections présidentielles. La Cour a forcément énormément de choses à faire. Parce qu'elle est obligée presque de statuer sur tous les cas. Alors qu'en réalité, certains cas n'ont pas fait l'objet de contestation. Ce que j'ai dit, c'est que ce pouvoir n'était pas nécessaire. Parce que s'il faut rester dans le cadre strict de la Constitution, la Cour n'a de compétences en matière électorale qu'en cas de contention. Ça dit, quand il y a une contestation. Et donc, il faut réviser notre système législatif pour faire en sorte que la loi électorale ne donne plus à la Cour constitutionnelle le pouvoir de proclamer les résultats et que... la Cour ne puisse le faire que si elle est saisie. Vous verrez qu'il y aura moins d'affaires devant la Cour, et la Cour va disposer d'assez de temps pour pouvoir accorder, notamment à la Défense, le temps de parole. Deuxièmement, une existence d'un chronogramme d'affaires à appeler. Je crois que ça, c'est une question d'organisation interne de la Cour. Je sais qu'ils ont un règlement intérieur qui prévoit les différents rôles, comment ça s'affiche, etc. Alors, vous dites aussi que dans la pratique, les experts de la CENI sont... se comportent comme partis au procès. Je pense que, pour moi, tout le monde s'est trompé dès le départ en considérant les experts de la CENI comme tiers au procès. Pour moi, ils sont partis au procès parce que ce qui est attaqué devant la Cour, devant la juridiction, c'est la décision de la CENI. C'est donc normal que la CENI vienne défendre sa décision. Et donc, pour moi, ils sont partis au procès. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on les considère comme des experts. Ils ne sont pas experts. Ils ne vont pas donner un point de vue détaché de la décision de la CNI. Et là, ça résulte d'une conception selon laquelle le contentieux électoral est un contentieux soi-disant objectif. Et il faut venir simplement défendre la légalité, la réglementation. Ils sont là pour défendre la position de la CNI. S'il existe un texte qui leur donne ce statut officiel d'expert, nous allons revoir ça effectivement. Sans départ de procès. Pour M. Dan Kachiron, excusez-moi si j'ai massacré votre nom, quelle est la part significative de la Cour constitutionnelle dans la régulation des conflits en 10 ans d'existence ? Les a-t-elle résolues ou les a-t-elle exacerbées ? C'est très difficile de répondre à pareille question. Si je prends les conflits qui existent entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, parce que c'est une de ses compétences, nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de procès, il n'y en a peut-être pas. qui opposent le Parlement et l'exécutif sur la question du domaine des compétences de l'un ou de l'autre. Je n'ai pas souvenir d'un arrêt qui est intervenu en la matière jusque-là. Pour ce qui concerne les conflits opposant le pouvoir central et les provinces sur la matière de leurs compétences exclusives ou concurrentes, je n'ai pas non plus souvenir d'un arrêt qui est intervenu en la matière, mais en matière de... En matière électorale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits qui sont nés, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de contestations et tout dépend de l'appréciation des uns et des autres. Si vous demandez aux perdants, ils vous diraient évidemment que la Cour n'a pas joué son rôle. Si vous demandez à celui qui a gagné, il vous dira exactement le contraire. Mais de manière générale, sur le pouvoir d'apaisement qu'a une Cour constitutionnelle, surtout en matière électorale, Il suffit de constater que depuis que nous avons commencé... Nos cycles électoraux, donc 2006 jusqu'à présent, il y a toujours violence, des contestations qui aboutissent à la violence. Donc on n'a jamais connu un cycle électoral où il n'y a jamais ça. Donc de ce point de vue, est-ce la responsabilité de la Cour ? Est-ce la responsabilité des acteurs politiques et des citoyens qui ne savent pas bien digérer le système dans lequel nous sommes ? La question est vraiment ouverte. Maître Hubert Bakajika, la proclamation des résultats définitifs par la Cour. Comment lui retirer cette compétence et comment laver la cour ? On va lui retirer la compétence en supprimant dans la loi électorale des articles qui lui donnent le pouvoir de proclamer les résultats définitifs et qui obligent la CNI à lui envoyer tous les dossiers pour examen. C'est aussi simple que cela. Comment la laver ? Effectivement, on va la laver de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, si notre cour est beaucoup critiquée, c'est surtout en matière électorale. Je pense que si on lui enlève cette compétence, il y aura moins de critiques. Je ne dirais pas qu'il n'y en aura pas. Il y en aura toujours, mais la Cour va essayer un peu de rester à l'écart de ce genre de critiques. Donc, on va modifier la législation et celle de la Cour constitutionnelle, comme moi je l'ai fait, et celle qui organise les élections. Alors, honorable Mounoubou, l'analyse d'un cas du procès Matata, puis du principe non bis idem, comment la Cour a-t-elle continué l'instruction alors qu'elle intéressait les députés sous la base de l'autorisation qui avait été donnée par le Sénat ? Moi, je me suis exprimé sous ces cas. du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Et je l'ai dit aujourd'hui comme scientifique, évidemment, je n'ai pas beaucoup d'arguments parce que nous ne l'avons pas encore. On devait nous notifier. Je ne sais pas si c'est arrivé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est déjà dans les réseaux sociaux. Donc, scientifiquement parlant, je ne peux pas affirmer avec toute l'autorité nécessaire ce que je peux dire maintenant parce que je n'ai pas l'arrêt. Mais au vu de ce qui se passe, des éléments d'information que nous avons, nous nous posons énormément de questions. La première question, finalement, c'est celle de, comme vous le dites, le respect du principe non bici d'un bloc. Là, moi j'attends aussi l'arrêt de la Cour. Peut-être qu'ils ont un argument à ce sujet et je n'ai pas d'éléments d'information. Par contre, en ce qui concerne la procédure, l'instruction qui a été poursuivie, l'information que moi j'ai reçue de l'intéressé, de Matata lui-même, il nous a dit qu'il a été poursuivi par la Cour sur la base de l'autorisation qu'avaient accordé les bureaux du Sénat au cours de la législature passée. Et il a précisé que cette autorisation avait été accordée, non pas d'abord par la plénière, mais par le bureau. Ce n'était pas dans les vacances parlementaires, mais ça n'a été accordé que pour une autre infraction dans le cadre des biens aériens. Et donc, là, il y a un problème. Parce que si la Cour s'est fondée sur cela, il peut y avoir faute. Parce que le bureau de l'assignat de l'époque n'avait pas donné l'autorisation pour que Matata soit poursuivie dans le cadre du procès pour Kangalo. C'était dans un autre cadre. Si cette déclaration est vraie, ça pose problème. Deuxièmement, et comme je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, si Matata Pogno est poursuivi pour détournement dans le cadre du projet Bukanga Lonzo, cette infraction ne peut avoir été commise que comme Premier ministre. Donc c'est une infraction qu'il a commise quand il était Premier ministre, au nom du principe de la cristallisation des faits en droit pénal. Parce qu'on ne peut être poursuivi que pour une infraction qui est punie par la loi en vigueur, au moment où elle est commise. Et donc... En ce moment-là, il était Premier ministre. Si aujourd'hui, par prorogation de compétences, au nom de ce principe-là, la Cour constitutionnelle se déclare compétente, ça veut dire qu'elle doit appliquer la procédure prévue aussi pour la suite contraire des Premiers ministres. Et donc, pour avoir des conséquences, la Cour s'étant déclarée compétente à l'égard de Matata comme ancien Premier ministre, parce que comme député ou sénateur, la Cour n'est pas compétente, c'est la Cour des cassations. Si elle s'est déclarée compétente, ce n'est que parce qu'elle a jugé. un ancien Premier ministre. Et de ce point de vue, pour poursuivre les anciens Premiers ministres ou les Premiers ministres devant la Cour constitutionnelle, il faut premièrement une autorisation de poursuite qui est décidée par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à la majorité de deux tiers des voix. Ensuite, après l'instruction, il y a une seconde demande de mise en accusation. Cette fois-là, de la même manière, le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se prononcer en Congrès et à la même majorité. Je constate que cela n'a pas été fait. D'où j'ai dit, ça pose problème et donc moi j'attends cet arrêt pour que je voie comment la Cour a pu argumenter sur sa propre compétence et sur la recevabilité de ce recours. Enfin, M. Gide Lungu. Le jugement qu'ils doivent faire au sujet de la jurisprudence, comment saisir la cour pour qu'elle statue par arrêt de principe ? Ça c'est une question très importante. Comme l'a dit l'honorable Cécile à tout à l'heure, tous les arrêts rendus par les cours de tribunaux ne font pas jurisprudence. Les arrêts de la cour constitutionnelle n'échappent pas à cela. Si la cour statue sur un cas, cet arrêt n'a d'autorité, n'a de force que sur ce cas. Nous sommes dans la famille romano-germanique où la jurisprudence n'est qu'une source supplétive. Cela veut dire que... Tout juge qui a une autre interprétation de la Constitution ou de la loi l'appliquera quand même sans tenir compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On va dire que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, s'imposent à tout le monde, à toutes les juridictions. C'est là où j'ai fait la modulation des effets des arrêts de la Cour, parce que ce n'est pas en toute matière, particulièrement en matière d'interprétation de la Constitution. Puisque tout juge interprète de la Constitution avant de l'appliquer. Alors, quels sont... Les arrêts d'interprétation de la Cour qui bénéficient de la plus grande autorité. C'est des arrêts que la Cour rend par arrêt de principe. Et dans ces arrêts de principe, elle intervient lorsqu'elle est saisie par voie d'action. C'est-à-dire par les autorités qui sont désignées à l'article 161 de la Constitution. Donc, c'est le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un dixième des députés ou un dixième des sénateurs. par le président de l'Assemblée provinciale, par le gouverneur de province. Donc, en matière d'interprétation de la Constitution, ce sont ces autorités-là qui saisissent la Cour et ils le font par voie d'action. Et là, j'oblige dans ma loi que la Cour statue par voie de principe, de telle manière que ce soit un sens de la Constitution qui puisse être applicable à tous les cas de figure. En revanche, lorsque la Cour est saisie par voie d'exception, c'est-à-dire que, par exemple, au cours d'un procès, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, et on saisit la Cour, l'interprétation que la Cour donnera de l'article de la Constitution dans les cas d'espèce n'a qu'un effet relatif. Il vise à résoudre ces cas d'espèce. Et toute personne qui se retrouverait dans un autre cas pourra toujours saisir la Cour et la Cour pourra toujours donner un autre sens à cet article de la Constitution pour résoudre les cas d'espèce. Quoi ? Parce qu'en matière de pouvoir d'interprétation de la Constitution, comme de toute norme, On n'interprète que quand il y a ambiguïté ou obscurité de la règle. C'est clair. Le principe, ce qui est clair, ne s'interprète pas. Quand est-ce qu'il y a ambiguïté d'une disposition constitutionnelle ? Lorsqu'il y a une disposition constitutionnelle, elle est susceptible d'un double sens, de deux sens par exemple. Dans ce cas-là, on saisit la cour, et la cour doit désigner les sens qui sont applicables, dans les cas d'espèce, lorsqu'on se trouve dans un cas d'espèce. Mais lorsqu'il est saisi par un droit d'action, il est obligé de révéler les deux sens. ou qu'on voit qu'un jour, si on arrive dans tel cas, on applique tel sens. Ça, c'est en cas d'ambiguïté. En cas d'obscurité, c'est-à-dire quoi ? La disposition constitutionnelle n'est susceptible d'aucun sens applicable. Ou bien, on voit que la disposition a un sens, mais qu'il ne convient pas d'appliquer dans les cas d'espèce. C'est là où il y a le pouvoir d'interprétation du juge. C'est là où il vient suppléer l'auteur de la norme. Et c'est là où j'encadre ce pouvoir d'interprétation, justement en faisant en sorte que... La source principale d'interprétation soit les textes de la Constitution, et si la lettre de la Constitution ne révèle pas ce sens, on recourt à l'esprit, à la raciologie, qui ne peut être trouvée que dans les travaux préparatoires de la Constitution, en tenant compte de la cohérence de l'ordre juridique des objectifs qui sont définis. Ceci encadre donc le pouvoir d'interprétation du juge et lui évite des égarments qui consistent à se considérer comme lui l'aigle constituant dérivé. compléter le constituant, il peut le suppléer, il peut faire ça. Non, il le suppléie dans le cadre du système constitutionnel tel que ça a été révélé. Merci.