Speaker #1Alors oui, d'abord la loi du 18 août renforce les relations amonts, c'est-à-dire entre producteurs agricoles et premiers racheteurs, en encadrant davantage les délais de négociation. Il faut savoir qu'avant la loi, le Code rural et de la pêche maritime ne fixaient aucun calendrier de négociation. Depuis le 20 août 2026, date d'entrée en vigueur de la loi, le contrat 4 doit être conclu dans les 4 mois suivant la réception de la proposition de contrat par l'acheteur. Ce délai peut toutefois être porté à 6 mois par accord interprofessionnel étendu. Et que faire en l'absence d'accord ? En quoi cette loi apporte-t-elle une solution nouvelle ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'absence d'accord, la loi permet désormais à l'une des parties de saisir dans un délai de 15 jours le médiateur de relations commerciales agricoles. Une possibilité qui n'existait pas auparavant. Si toutefois les parties ne parviennent toujours pas à trouver un accord, elles disposent d'un délai de 15 jours à compter du constat de cet échec pour saisir le comité des règlements des différents commerciaux agricoles. Elles pourront ensuite conclure le contrat dans les deux mois suivant la notification de la décision du comité. En parallèle, la saisine du misateur suspend le préavis de résiliation d'un contrat jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours prévu pour saisir le comité ou, en cas de saisine, jusqu'à la notification de sa décision. Une fois l'accord conclu, combien de temps sera-t-il en vigueur ? Une fois conclu, l'accord a une durée minimale de 3 ans, qui peut être portée à 5 ans maximum. Mais la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole assouplit cette durée. Désormais, un accord interprofessionnel ou, à défaut, un décret, pourra fixer une durée minimale entre 6 mois et 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'accord sera rédigé pour une durée inférieure à 3 ans, une clause de révision automatique du préfixe ne pourra pas y être insérée. parlons de la clause de révision de prix. Que doit-elle inclure et quels sont les nouveaux indicateurs à y intégrer ou à supprimer ? En effet, en plus des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture tels que le prix, les quantités, la composition, la qualité, l'origine, la traçabilité, le respect du cahier des charges, la loi du 18 août ajoute un indicateur relatif au stock. La loi permet également de retenir d'autres indicateurs relatifs aux coûts de production et à leur évolution tant que ces derniers sont expressément cités dans le contrat et que leur utilisation est justifiée par les parties. En revanche, les indicateurs liés au mécanisme de fixation des prix du commerce équitable ne peuvent plus être tenus. Il me semble, Mélanie, qu'il y a une autre nouveauté. Que se passe-t-il si les indicateurs obligatoires ne sont pas publiés ? Alors oui, un membre de l'organisation interprofessionnelle peut saisir un institut technique agricole qui devra alors les élaborer et les publier dans un délai de deux mois à compter de la demande. Ces indicateurs doivent être publiés dans les 4 mois suivant la reconnaissance de l'organisation professionnelle ou lorsqu'elles sont déjà reconnues avant le 18 décembre 2026. Enfin, la loi s'attaque aux clauses d'alignement concurrentiel. Celles qui permettent d'aligner automatiquement le prix sur un prix plus favorable pratiqué par un concurrent sont désormais réputées non écrites. L'objectif est clair. Éviter que ces clauses ne viennent contourner les mécanismes légaux de détermination du prix. Très bien. Et qu'en est-il de cette clause de révision automatique de prix dans les relations aval, s'agissant plus particulièrement des contrats entre fournisseurs et distributeurs relatifs aux produits alimentaires ? La loi du 18 août 2026 prévoit que, dorénavant, la formule de révision automatique du barème des prix peut être intégrée dans les CGV par le fournisseur. Donc, par conséquent, Angéline, cette formule n'est pas négociable et la convention conclue à l'issue des négociations commerciales doit reprendre cette formule. Cependant, le distributeur peut... Dans un délai d'un mois, notifier son acceptation ou son refus motivé par écrit. S'il refuse, Il doit notifier par écrit les stipulations des CGV ou les éléments tarifaires qu'il souhaite soumettre à la négociation. Et lorsque la clause de la révision des prix est appliquée, la formule prévue doit jouer de la même manière que le coût des matières premières agricoles augmente ou diminue. Le distributeur peut toutefois contester l'évolution des prix s'il fournit aux fournisseurs des données économiques objectives démontrant que la variation du coût des matières premières agricoles a, sur les prix, un impact différent. de celui résultant de l'application de la clause de révision. Et j'imagine qu'il y a des conséquences si cette règle n'est pas respectée. En effet, le non-respect de cette règle pourra entraîner une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de cette amende peut être doublé en cas de réitération dans les deux ans suivant la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Dans le cas où cette formule de révision automatique de prix n'est pas intégrée dans les CGV, Elle pourra être librement négociée entre les parties. Alors, venons-en justement aux conditions générales de vente dont tu viens de nous parler. En quoi cette loi du 18 août change le calendrier des négociations commerciales ? C'est l'une des principales nouveautés. La loi avance les calendriers des négociations commerciales avec un dispositif expérimental prévu pour 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2029. Cette expérimentation ne concerne que les fournisseurs en tant que personnes morales. Désormais, lorsqu'un fournisseur, donc personne morale, réalise moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, les conventions formalisant le résultat des négociations commerciales devront être conclues au plus tard, le 31 janvier. Jusqu'à présent, hormis pour les négociations 2024, où l'avancement du calendrier avait déjà été expérimenté, la date butoir était fixée au 1er mars, quelle que soit la taille du fournisseur. Et ce changement concerne l'ensemble des conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs, régime général, produits de grande consommation et produits alimentaires. Et qu'en est-il du calendrier de transmission des conditions générales de vente ? Il me semble qu'il est lui aussi adapté jusqu'au 31 décembre 2029. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Pour les PGC et les produits alimentaires, les fournisseurs concernés devront transmettre leur CGV aux distributeurs moins deux mois avant la date limite de conclusion de la convention, soit au plus tard le 30 novembre ou 31 janvier. C'était trois mois auparavant. En revanche, pour les fournisseurs réalisant 350 millions d'euros ou plus de chiffre d'affaires, le délai de 3 mois reste applicable. Pour les autres produits relevant du régime général, c'est un peu différent. Les CGV devront simplement être communiqués dans un délai raisonnable avant le 31 janvier. Alors venons-en maintenant, si tu veux bien, aux pratiques restrictives de concurrence. En quoi cette nouvelle loi encadre-t-elle davantage les comportements susceptibles de déséquilibrer les relations entre partenaires commerciaux ? Alors ce qu'il faut savoir Angéline, c'est que la loi introduit deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence à l'article L442-1 du Code de commerce, entré en vigueur donc le 20 août 2026. L'objectif étant de mieux encadrer certains comportements susceptibles de déséquilibrer les relations commerciales. Première pratique visée, le recours répété à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mise en concurrence n'est pas interdite en elle-même. mais elle pourrait être sanctionnée si sa fréquence ou ses modalités de mise en œuvre sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties. Deuxième pratique désormais encadrée, la réduction substantielle des volumes de commandes. Cette baisse, même temporaire, peut engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle intervient en cours de négociation et que, par son ampleur, son caractère inhabituel ou encore les conditions dans lesquelles elle intervient, elle est susceptible de compromettre l'équilibre d'une relation commerciale établie. Et c'est un point important. La loi fait désormais de cette réduction substantielle des commandes pendant les négociations un fait générateur autonome de responsabilité, distinct de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Concrètement, un partenaire commercial reste bien sûr libre de réduire le volume de ses commandes. Ce qui est sanctionné, c'est la réduction substantielle des commandes utilisées comme un moyen de pression au cours des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. C'est très clair. Et justement, tu parles de sanctions, quelles sanctions l'auteur de ces pratiques encourt-il ? Il s'expose comme pour toute pratique restrictive de concurrence, sanctionnée par l'article L442-4 grand 1 du Code de commerce, au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois plafonds suivants. 5 millions d'euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou encore 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.