- Speaker #0
Lefebvre Dalloz décode, en collaboration avec le cabinet Signature Litigation, la réforme des nullités en droit des sociétés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lefebvre d'Allos décode. Je suis Angeline Doudoux, journaliste chez Lefebvre Dalloz, et aujourd'hui je reçois Maître Arthur Lamandé, avocat spécialisé dans les litiges commerciaux et les conflits entre actionnaires. au sein du cabinet Signature Litigation. Bonjour Maître.
- Speaker #1
Bonjour Madame.
- Speaker #0
Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la réforme du régime des nullités en droit des sociétés qui est entrée en vigueur, comme vous le savez, le 1er octobre 2025. Cette réforme était très attendue. On passe d'un système de nullité automatique qui s'imposait au juge à un système de nullité facultative dans lequel le juge dispose désormais d'un pouvoir d'appréciation. Concrètement, il peut non seulement décider s'il y a lieu de prononcer la nullité, mais aussi en moduler les effets dans le temps. Alors je vous précise que compte tenu de l'ampleur de la réforme, nous n'allons pas entrer avec Maître Lamandé dans tous les détails. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux enjeux contentieux, puisque c'est la spécialité du cabinet dans lequel vous travaillez. Alors première question Arthur, pourquoi une telle réforme et quels objectifs poursuivait-elle ?
- Speaker #1
Merci de me recevoir. Précision sémantique avant de débuter. Nous évoquerons aujourd'hui la question de la nullité des décisions sociales, qui est un terme que la réforme substitue à l'ancienne expression des actes et délibérations, pour plus de clarté. Les décisions sociales, ce sont les actes décisionnels internes à la société, comme par exemple l'Assemblée Générale des Associés. La question de la nullité en droit des sociétés est un sujet central. C'est une sanction radicale qui a pour objet de corriger une irrégularité, mais qui peut être gravement préjudiciable à l'intérêt de la société, notamment... lorsque l'annulation d'une première décision sociale entraîne l'annulation d'autres décisions sociales, selon un phénomène que l'on appelle les nullités en cascade.
- Speaker #0
Alors cette nullité en cascade que vous évoquez, qui est bien connue des juristes en droit des affaires qui nous écoutent, peut avoir des conséquences parfois très lourdes pour la société et les tiers, et concrètement ça se traduit comment ?
- Speaker #1
Pour mesurer l'ampleur de ce risque, on va prendre un exemple. Il suffit d'imaginer une première assemblée générale qui voterait l'exclusion d'un associé. Après ce vote, l'avis de la société se poursuivrait. Et l'associé ne serait plus convié aux assemblées générales ultérieures. Celle-ci serait approuvée sans son concours. Or, si cet associé a obtenu ultérieurement l'annulation de l'assemblée générale qui a prononcé son exclusion, alors il serait susceptible d'obtenir l'annulation de toutes les assemblées générales ultérieures, ce qui serait évidemment très préjudiciable pour la société.
- Speaker #0
Et dans mon souvenir, le régime antérieur était assez complexe et pas très lisible.
- Speaker #1
Alors effectivement, en un mot... C'était un régime qui se fondait sur des règles réparties entre le code civil d'une part et le code de commerce d'autre part, ce qui différait également selon le type de décision dont on sollicitait l'annulation, selon qu'elle modifie ou pas les statuts. Alors plusieurs initiatives ont germé afin de proposer des pistes de réforme. D'abord un rapport du 27 mars 2020 du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, qui avait été demandé par la chancellerie. Dans ce contexte, l'article 26 de la loi dite « Attractivité » de juin 2024 a habilité le gouvernement. apprendre par voie d'ordonnance une réforme permettant de simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droits des sociétés. C'est en application de cette habilitation que l'ordonnance du 12 mars 2025 dont on parle a profondément réformé le régime des nullités en droits des sociétés. Le rapport du président indique qu'il y avait deux objectifs principaux à cette réforme. D'une part, clarifier le régime des nullités en créant un droit commun des nullités au sein du code civil et en réservant les règles spéciales au code de commerce. et d'autre part de sécuriser les décisions sociales. en limitant les sanctions de la nullité. Il n'est pas certain que l'un ou l'autre de ces objectifs soit véritablement rempli.
- Speaker #0
Alors justement, venons-en au cœur de la réforme. Dans quelles conditions une décision sociale peut-elle désormais être annulée ?
- Speaker #1
Alors on vient de le dire, l'un des principaux objectifs de la réforme, c'est de cantonner, selon les termes du rapport du président, le risque de nullité. Pour ce faire, la réforme a emprunté une voie qui peut paraître surprenante. Puisqu'elle commence par élargir les causes de l'unité, vous l'avez dit, on abandonne le système des nullités dites textuelles pour les nullités dites virtuelles. Mais ensuite on restreint le prononcé de la nullité mais aussi ses effets en donnant au juge une grande faculté d'appréciation. Un tel pouvoir confié au juge est très inhabituel en droit des sociétés puisqu'il crée de l'incertitude, d'autant plus que le temps judiciaire n'est pas le temps des affaires. D'abord donc la réforme a élargi les causes des nullités. Puisque l'article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du droit de société, etc. On peut faire rapidement deux observations sur ceci. ces termes. Premièrement, la réforme ne définit pas la notion d'impérativité. Donc comme par le passé, il ne sera pas évident d'identifier les règles dites impératives du droit des sociétés qui permettront d'annuler une décision sociale. D'autre part, la réforme ne définit pas non plus la notion de droit des sociétés. Auparavant, cette notion était très lisible puisque les règles qui pouvaient justifier l'annulation d'une décision sociale devaient nécessairement situer dans la partie législative du code de commerce. Cela conduisait... Toutefois, est-ce que du multiplex réglementaire ne soit pas sanctionné, ce qui n'était pas satisfaisant ? Le nouveau critère de droit des sociétés est donc beaucoup plus extensif, car il englobe désormais non seulement les décisions réglementaires, mais également les dispositions qui sont prévues dans d'autres codes que le code de commerce, comme le code monétaire et financier, le code de la santé publique, etc. La notion de droit des sociétés n'est pas définie avec précision, et donc il est certain à l'avenir qu'il y aura beaucoup de questions. pour délimiter le contenu de cette notion, pour éviter une extension infinie du domaine des nullités. Ensuite, la réforme a mis en place plusieurs mécanismes pour restreindre le prononcé de la nullité, et lorsqu'elle est prononcée par le juge, de permettre à ce dernier de moduler ses effets. On note que la prescription de l'action en nullité a été abrégée, de 3 ans à 2 ans, ce qui crée désormais un hiatus entre l'action en nullité et l'action en responsabilité, ce qui n'est pas très cohérent. Ensuite, on note que comme c'était déjà le cas antérieurement, il est très largement possible de régulariser une situation qui est irrégulière pour éviter la nullité. Le juge peut même fixer d'office un délai à cet effet. Enfin, c'est l'innovation majeure de la réforme, le juge ne pourra désormais prononcer la nullité que si trois conditions sont réunies, que l'on appelle désormais le tripotest.
- Speaker #0
Alors si je comprends bien, même si les causes de nullité sont plus larges, la réforme rend la nullité plus difficile à obtenir. Et c'est là qu'intervient ce que vous venez d'évoquer, ce qu'on appelle le triple test. Alors quelles sont ces trois conditions à réunir ?
- Speaker #1
Première condition, le demandeur doit justifier d'un grief qui résulte d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont il évoque la violation. En d'autres termes, le demandeur doit démontrer à la fois qu'il est protégé par la règle qu'il invoque et que la violation de cette règle cause un grief. La jurisprudence antérieure examinait parfois cette condition, souvent au stade de la recevabilité de l'action. Cette condition qui est désormais de fond. ne sera pas aisée à démontrer lorsque la règle invoquée ne protège pas un intérêt particulier, celui de l'associé demandeur, mais l'intérêt général, ce qui est le cas, par exemple, concernant les règles qui limitent l'âge maximum des dirigeants. Deuxième condition, le demandeur doit démontrer que l'irrégularité a une influence sur le sens de la décision sociale, ce qui est un critère qui est inspiré de différentes décisions jurisprudentielles qui étaient plus larges. Ce nouveau critère, en effet, si on adopte une lecture littérale, Une influence sur le sens de la décision consacre la théorie du vote utile, ce qui conduit à écarter toute demande d'un associé minoritaire, dont la participation ne saurait remettre en cause le quorum ou la majorité nécessaire pour l'adoption de la décision sociale. Dans cette hypothèse, cela créera un risque majeur et évident pour les associés minoritaires qui ne disposent pas d'une minorité de blocage. Nous y reviendrons par la suite. Troisième et dernière condition, les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives au jour où le juge statue. Au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée. En d'autres termes, il s'agit d'un contrôle de proportionnalité entre l'intérêt du demandeur à avoir prononcé la nudité et l'intérêt social.
- Speaker #0
Très bien, et que pensez-vous de ce contrôle de proportionnalité ?
- Speaker #1
Ce nouveau contrôle suscite de nombreuses interrogations. Rapidement, on peut relever d'abord que c'est un contrôle qui impose à l'associé demandeur d'établir un fait négatif, puisqu'il s'agit de démontrer l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt social. C'est une preuve diabolique. qui sera très difficile à établir en l'espèce. Ensuite, le texte prévoit que le juge effectuera son contrôle au jour où il prendra sa décision, soit par hypothèse plusieurs mois, voire plusieurs années après l'adoption de la décision sociale litigieuse. En pratique, cela devrait donc multiplier le recours à la pratique des référés suspensions, on y reviendra. Enfin, on peut remarquer que l'opportunité de ce contrôle de proportionnalité n'est pas évidente, puisqu'il permettra au juge, au nom de l'intérêt social, de justifier le maintien d'une décision sociale, alors même que par définition, l'assensé demandeur aura démontré subir un grief, puisque c'est la première condition du triple test, mais également que la décision n'aurait pas été la même si la loi avait été respectée, deuxième condition du triple test. Autrement dit, en clair, l'intérêt social permettra maintenant au juge de justifier la violation de la loi. En conclusion, tel qu'il est rédigé en l'état actuel, le triple test offre de nombreuses marges d'interprétation au juge qui sera saisi. Cela crée une grande incertitude qui paraît parfaitement contraire à l'objectif de sécurisation qui est affiché par la réforme et qui était attendue par les patriciens. En revanche, et c'est a priori une mesure qui va dans le sens de la sécurité juridique, la réforme permet au juge de moduler les effets de la nullité qu'il prononce afin d'éviter les nullités en cascade qu'on évoquait en introduction de ce podcast. Cette faculté de modulation permet d'atténuer les effets néfastes de la nullité mais paradoxalement, elle pourrait aussi permettre de faciliter son prononcé. On y reviendra également.
- Speaker #0
Un autre point important concerne la violation des statuts. Avant la réforme, une décision sociale ne pouvait pas être annulée du seul fait qu'elle violait les statuts. Est-ce que c'est toujours le cas ?
- Speaker #1
Oui. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, le principe est toujours le même. La violation des statuts ne justifie pas, à elle seule, l'annulation d'une décision sociale. Par exception, dans les sociétés par action simplifiée, SAS, et elle seule, les associés pourront désormais modifier les statuts pour prévoir que leur violation entraîne l'annuité.
- Speaker #0
Et alors, que pensez-vous de cette dérogation accordée au SAS ?
- Speaker #1
On peut faire plusieurs remarques. D'abord, je note qu'il sera nécessaire de modifier les statuts pour bénéficier de cette protection offerte par la réforme. Cela signifie qu'aujourd'hui, comme hier, en l'absence de clauses statutaires contraires, les décisions sociales prises en violation des statuts ne sont pas annulables de ce fait. Or, il est parfaitement envisageable, pour un certain nombre de raisons, que les associés des SAS ne parviennent pas à modifier leurs statuts. Dans cette hypothèse, l'option qui est offerte par la réforme restera à l'être morte. Ce sera particulièrement le cas lorsqu'il y a des situations de tension entre un bloc majoritaire et un bloc minoritaire, puisque évidemment le bloc majoritaire n'a pas intérêt à permettre au bloc minoritaire de remettre en cause des décisions sociales. Ensuite, je relève que cette faculté n'est offerte que aux associés des SAS, et pas aux autres sociétés d'essence contractuelle comme la société civile, sans vraiment de cohérence. Je note également que les associés de l'ESS devront choisir, s'ils souhaitent mettre en place cette faculté, la manière dont ils vont l'inscrire dans leur statut. Soit ils vont rédiger une clause générale qui visera la nullité pour toute violation des statuts, soit ils rédigeront une clause spécifique qui visera expressément et limitativement les règles statutaires susceptibles de justifier la nullité. Dans la mesure où le prononcé de la nullité sera toujours soumis au triple test, et donc à un contrôle très strict du juge, on l'a dit, l'option d'une clause générale me semble la plus appropriée. On peut enfin s'interroger d'une part sur l'efficacité d'une clause de renvoi qui stipulerait la nullité en cas de violation de règles qui serait précisée non pas dans les statuts mais dans un acte extra-statutaire. C'est une clause qui permettrait de renforcer l'efficacité pratique des pactes d'associés dont on sait qu'ils gouvernent très souvent les rapports entre associés. D'un point de vue juridique, l'efficacité d'une telle clause sera toutefois discutée, c'est certain. Enfin, sur l'efficacité de la clause de nullité prévue par les statuts, On peut avoir des doutes, puisqu'on l'a rappelé en raison du triple test, le juge est susceptible de refuser l'annulation d'une décision sociale au nom de l'intérêt social. Autrement dit, les associés de la SAS pourront modifier leur statut pour prévoir que la violation des statuts entraîne l'annulité, mais lorsqu'un associé le demandera au juge, le juge pourra le refuser au nom de l'intérêt social. En conclusion donc, la violation des statuts n'est pas une cause d'annulité d'une décision sociale, par exception dans une SAS. et uniquement dans une SAS, les associés peuvent prévoir le contraire, mais il y aura toujours le contrôle du juge.
- Speaker #0
Et alors certains estiment que cette réforme pourrait pénaliser les associés minoritaires. Est-ce que c'est votre analyse ?
- Speaker #1
C'est un risque qui a été soigné par effectivement beaucoup de commentateurs de la réforme, mais à mon sens, il n'est pas certain que les associés minoritaires soient les plus à risque en termes de la réforme. Alors certes, la réforme crée des risques pour les actionnaires minoritaires, on l'a évoqué, mais il faut garder à l'esprit que ces associés conservent plusieurs moyens d'action pour préserver leurs intérêts. D'abord, si l'on renverse la perspective, la faculté de différer les effets de la nullité dans le temps, dont dispose désormais le juge, peut être un argument pour faciliter l'annulation des décisions sociales, précisément parce qu'on retire l'effet qui était tant redouté, c'est-à-dire la nullité en cascade. D'autre part, comme on l'a déjà évoqué, afin de préserver leur chance de succès dans le cadre du triple test, les associés minoritaires sont susceptibles de solliciter en référé la suspension des effets de la décision qu'ils attaquent. Afin que le juge du fond, lorsqu'il se prononcera, tranche une décision qui n'aura pas déployé tous ses effets et sera ainsi plus aisément annulable. Or, le fait que la réforme octroie une grande faculté d'interprétation dans le cas du triple test devrait faciliter l'obtention d'une telle décision au référé, puisqu'il sera très difficile pour le juge des référés de nier l'existence d'un risque très difficile à quantifier, que l'annulité soit in fine prononcée. Ce risque pèsera donc le risque de suspension de la décision. pèsera donc sur les associés majoritaires et surtout sur la société dont la décision sociale sera paralysée pendant un certain temps, le temps que le juge du fond se prononce. Enfin, il convient de rappeler que les associés minoritaires conservent d'autres voies pour obtenir la nullité d'une décision sociale. Il y a l'abus de majorité, la fraude. Il y a également d'autres mécanismes, certes moins vigoureux, mais qui permettent de défendre leurs intérêts qui peuvent être mis en œuvre, comme l'engagement de la responsabilité des dirigeants ou solliciter leur révocation judiciaire lorsque cela est possible. En conclusion... La réforme inhibe l'action des associés minoritaires par certains aspects, mais elle leur offre d'autres voies par d'autres aspects. Il y a donc un équilibre qui est incertain, qui repose entre les mains du juge, ce qui, on l'a dit, n'est pas sans doute l'un des objectifs principaux de la réforme, qui était la sécurisation des décisions sociales.
- Speaker #0
Pour terminer notre podcast, puisque nous arrivons au bout, un mot sur la loi de ratification qui doit encore intervenir. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
- Speaker #1
Vous faites bien de le rappeler, la réforme ayant été adoptée par voie d'ordonnance, une loi de ratification devrait être votée. Un projet de loi a été déposé en ce sens au Sénat en mai 2025. Pour l'instant, c'est un projet qui propose de ratifier l'ordonnance sans aucune modification. Il y a un certain nombre de modifications qui pourraient être suggérées. Parmi celles-ci, on l'a évoqué. on pourrait offrir à d'autres formes sociales que la SAS la faculté de sanctionner la violation de leur statut par la nullité. Cela aurait pour vertu de susciter le respect des statuts, tout en évitant les demandes abusives de nullité, dans la mesure où le contrôle du juge par le triple test demeurerait toujours applicable.
- Speaker #0
Merci beaucoup Maître Arthur Lamandé d'être venu jusqu'à notre studio à la Défense.
- Speaker #1
Merci beaucoup.
- Speaker #0
Merci à tous pour votre écoute, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là... Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne Les Podcasts du Droit et du Chiffre de Lefebvre Dalloz, disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute.