- Speaker #0
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la transmission d'entreprise en collaboration avec le groupe Monassier, Réseau Notarial. Au programme de ce deuxième épisode, un premier temps consacré à l'actualité jurisprudentielle. Il sera question de dons manuels de part sociale, de dutreils de transmission, de renonciation à succession et de dispositifs anti-abus relatifs aux dettes en matière d'IFI. Dans un deuxième temps, Nous reviendrons sur certaines des mesures de la loi de finances pour 2026. Pour mener à bien ce décryptage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Thiénot, notaire à Reims, membre du groupe Monassier et chargé d'enseignement à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Bonjour Emmanuel.
- Speaker #1
Bonjour Caroline, merci de votre invitation.
- Speaker #0
Commençons Emmanuel par un arrêt particulièrement structurant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février dernier. La haute juridiction affirme que les parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l'objet d'un don manuel. Emmanuel, selon vous, cette solution est-elle surprenante ?
- Speaker #1
À mon sens, non. Si c'est la première fois, Caroline, que la Cour de cassation énonce que le don manuel de parts sociales de SARL n'est pas valide, elle confirme néanmoins la position de la doctrine majoritaire sur ce sujet. Dans cette affaire, qui est née d'un litige entre associés, le raisonnement de la Cour de cassation est d'abord fondé sur le droit des libéralités. en particulier sur l'article 931 du Code civil. Elle rappelle que le principe est la donation notariée, reçue en la forme solennelle, c'est-à-dire avec présence obligatoire du notaire. Le don manuel, qui échappe à ce formalisme, est une exception au principe. Mais le don manuel ne peut se concevoir sans une remise de la chose, condition de validité du contrat et substitut de la forme. En effet, le don manuel suppose une tradition réelle c'est-à-dire une dépossession définitive et révocable. Or, en droit des sociétés, les parts de SARL ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. C'est le Code de commerce qui le dit dans son article L223-12. Autrement dit, les parts sociales ne peuvent pas être cédées selon des modes simplifiés propres au droit commercial, comme c'est le cas pour le transfert de valeur mobilière, dont le seul formalisme tient à l'inscription en compte de l'acquéreur.
- Speaker #0
C'est tout à fait exact, Emmanuel. On le sait, un don manuel d'action est tout à fait valable. Il est d'ailleurs le plus souvent suivi en pratique d'un pacte adjoint. Ce pacte sert le plus souvent à formaliser l'accord des parties, à préconstituer la preuve de l'existence du don manuel et de ses modalités. Donc impossible de procéder ainsi pour des parts sociales ?
- Speaker #1
Tout à fait. La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Cette règle est fixée dans le Code civil pour les sociétés civiles et dans le Code de commerce pour les sociétés en non-collectif. ou les SARL. Par conséquent, dès lors qu'elle est consentie à titre gratuit, elle est nécessairement notariée, sous peine de nullité.
- Speaker #0
Et quelle portée reconnaître à cet arrêt ?
- Speaker #1
Cette solution met fin à un débat entre certains praticiens sur la possibilité de transmettre valablement des parts sociales par don manuel. Une telle pratique est condamnée et exclue. Des décisions des juges du fond avaient d'ailleurs déjà été rendues en ce sens.
- Speaker #0
Emmanuel, si tout est clair, depuis le 11 février 2026, pour les donations de parts sociales à venir, Que se passe-t-il pour les dons manuels de part sociale régularisés avant cette date ?
- Speaker #1
Alors, sur le plan civil, d'abord, ces dons manuels sont nuls et nullité absolue. Les parties sont alors dans une situation délicate puisque la nullité peut être invoquée par tout intéressé. D'ailleurs, dans cet arrêt rendu en février 2026, la donation a été faite par un acte sous sein privé du 18 février 2002. Du vivant du donateur, la confirmation qui est donc une... solution offerte par le code civil est exclue. Les parties n'ont donc pas d'autre solution que de régulariser devant notaire une nouvelle donation. S'agissant d'une nouvelle donation, on peut se voir opposer l'avis du donateur ou du donataire avec leurs intérêts réciproques qui ne souhaiteraient plus régulariser l'acte tel qu'il avait été conclu à l'époque.
- Speaker #0
Si je comprends bien, sur le plan civil, le don manuel est nul. La transmission des parts doit être refaite en la forme authentique pour être valable. Et sur le plan fiscal, que se passe-t-il ?
- Speaker #1
Je viens préciser néanmoins que sur le plan civil, la nullité peut être combattue après le décès du donateur via la procédure de confirmation prévue par le Code civil. Et sur le plan fiscal ? La transmission à titre gratuit, bien que nulle, a été enregistrée et les droits de donation ont été calculés sur la valeur du don au jour de sa déclaration.
- Speaker #0
Les parties peuvent-elles obtenir restitution des droits perçus si elles n'entendent pas régulariser la situation sur le plan civil ?
- Speaker #1
Alors Caroline, vous savez que ce n'est pas dans les habitudes de l'administration fiscale, notamment en matière de droits d'enregistrement, de restituer des droits. car les droits régulièrement perçus ne sont en principe pas restituables. Ajoutons qu'en cas d'annulation amiable, par laquelle les parties reconnaissent elles-mêmes l'existence du vice qui a entraîné dès le début la nullité de leurs conventions, l'administration fiscale n'ouvre pas plus un droit à restitution, même dans le cas où il s'agit d'une nullité absolue. Ce principe de non-restitution souffre cependant de quelques exceptions, notamment celle d'un jugement prononçant l'annulation de l'acte litigieux passé en force de choses jugées. La demande en restitution doit alors être présentée dans le délai ordinaire de réclamation.
- Speaker #0
Et au contraire, que se passe-t-il si les partis entendent régulariser la situation sur le plan civil ? Quel traitement fiscal va alors s'appliquer ?
- Speaker #1
Les partis qui souhaiteraient régulariser la situation sur le plan civil auraient la possibilité d'arguer de l'acte refait, qui en droit fiscal et en application de la règle non bis indem donne ouverture au seul droit fixe des actes innommés. Sont visés les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif sans aucun changement dans l'objet des conventions ou dans les valeurs. Pour que l'acte refait ne soit pas assujetti à un nouveau droit proportionnel ou progressif, il faut qu'il existe un premier titre enregistré, condition remplie, en cas de don manuel de part sociale enregistrée. Si en revanche l'acte primitif soumis obligatoirement aux formalités n'a pas été enregistré, il appartient à l'administration de réclamer les droits et les pénalités encourus Mais l'acte nouveau est soumis au seul droit fixe. L'exonération du droit proportionnel ou progressif n'est évidemment pas applicable au cas où l'existence de l'acte primitif ne peut pas être prouvée.
- Speaker #0
Attardons-nous maintenant sur un deuxième arrêt important rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2025. Il concerne le dutraïque transmission et plus précisément la date à laquelle doit être apprécié le caractère opérationnel d'une société dont les titres sont transmis par succession. Emmanuel, pouvez-vous nous rappeler brièvement les faits ?
- Speaker #1
Bien sûr. Dans cette affaire, une petite fille hérite des parts d'une société holding au décès de sa grand-mère. Elle demande à bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dite Dutreil Transmission, qui est prévue par l'article 787b du Code général des impôts. Elle soutient que la société holding anime plusieurs filiales opérationnelles à la date du dépôt de la déclaration de succession et qu'elle remplit ainsi les conditions du régime de faveur. Mais l'administration fiscale, elle, ne l'entend pas de la même manière. Selon elle, le caractère animateur de la société holding n'est pas démontré à la date du décès. On rappelle que l'exonération partielle de droits de mutation en titre gratuit du TREI est réservée aux titres de société qui exercent une activité opérationnelle, c'est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérales. La question centrale était donc la suivante. À quelle date doit-on apprécier le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis par succession ? Est-ce que c'est au jour du décès ou au jour du dépôt de la déclaration de succession ?
- Speaker #0
Et la Cour de cassation tranche clairement ?
- Speaker #1
Oui, très clairement. La Cour de cassation rappelle que la succession s'ouvre par décès. C'est cet événement qui constitue le fait générateur de l'impôt. Elle en déduit que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis doit s'apprécier à la date du décès et non à la date de la déclaration de succession. Dans cette affaire, l'héritière invoquait des éléments intervenus après le décès, des mandats de vente et une offre d'achat notamment pour démontrer l'activité des filiales. Mais ces éléments étaient postérieurs aux faits générateurs de l'impôt, le décès. Ils sont donc jugés inopérants.
- Speaker #0
Et ce n'est pas là le seul apport de l'arrêt.
- Speaker #1
En effet, Caroline, la Cour de cassation rappelle également un principe essentiel. que c'est aux contribuables qui revendiquent le bénéfice du dispositif Dutreil de démontrer que les conditions en sont réunies. Alors attention, l'effet d'espèce était très particulier, car la holding semblait animer un groupe de sociétés dont aucune n'avait une activité opérationnelle éligible à l'exonération du treil. En effet, les filiales étaient des sociétés civiles immobilières exerçant une activité de gestion de leur propre patrimoine. La Cour de cassation considère qu'il s'agit d'une activité civile et non d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, au sens de l'article 787B. Dès lors, ces filiales ne pouvaient pas être qualifiées d'opérationnelles. Et si les filiales ne sont pas opérationnelles, la société holding ne peut pas être considérée comme animatrice au sens fiscal.
- Speaker #0
Et quels enseignements pratiques faut-il en retenir pour les professionnels ?
- Speaker #1
Ils sont essentiels. Le premier, c'est que la situation doit être conforme aux exigences du trade transmission à la date du décès. On ne peut pas régulariser ou améliorer la situation après coup. La seconde, c'est qu'il existe une double exigence. La société holding doit être animatrice de son groupe et aussi les filiales doivent elles-mêmes principalement exercer une activité opérationnelle éligible. Cela impose donc une vigilance accrue en amont des transmissions.
- Speaker #0
Et peut-on dire que cet arrêt sécurise la position de l'administration fiscale ?
- Speaker #1
Oui, en partie. Il clarifie la date d'appréciation, c'est le jour du décès, point final. Mais il rappelle surtout que le dispositif d'utreille reste un dispositif Exigeant. Il ne suffit pas d'avoir une société holding, il faut démontrer une animation effective et des filiales réellement et principalement opérationnelles. Cette décision incite donc à procéder à un audit précis des structures, avant toute transmission, pour éviter une remise en cause ultérieure.
- Speaker #0
Poursuivons Emmanuel, notre revue d'actualité, avec un arrêt rendu cette fois-ci par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 4 février 2026. La Cour de cassation nous dit « Le conjoint survivant peut renoncer à la succession sans que cette renonciation n'emporte en elle-même renonciation à la donation au dernier vivant dont il a été gratifié. »
- Speaker #1
En effet, Caroline, l'effet de l'affaire était les suivants. Une épouse décède, laissant son conjoint survivant et leurs quatre enfants. Elle avait de son vivant consenti à son mari une donation entre époux, lui accordant en cas de survie l'usufruit de l'intégralité. des biens composant sa succession. A l'occasion du règlement de la succession, les choses se compliquent. Le conjoint survivant et les enfants renoncent tous à la succession. Dans le même temps, un créancier engage une saisie sur des loyers dus à une société dont la succession détenait 98% des parts. Le conjoint survivant conteste la saisie, mais la cour d'appel déclare son action irrecevable. Selon elle, ayant renoncé à la succession, le conjoint survivant aurait perdu les droits en usufruit ? qu'il tenait de la donation au dernier vivant que lui avait consenti son épouse.
- Speaker #0
La question qui se posait était donc la suivante. La renonciation à la succession emporte-t-elle renonciation à la donation au dernier vivant ?
- Speaker #1
Exactement. Et la Cour de cassation répond très clairement non.
- Speaker #0
Sur quel fondement, Emmanuel ?
- Speaker #1
Elle se fonde, la Cour de cassation, sur le droit des successions et plus précisément sur l'article 769 du Code civil. Ce texte pose le principe de l'indivisibilité de l'option successorale. L'héritier qui accepte ou renonce le fait pour la... totalité de sa vocation. Cependant, le même texte précise également que celui qui cumule plusieurs vocations successorales distinctes dispose, pour chacune d'elles, d'un droit d'option propre. C'est ce point que la Cour de cassation met en avant. Le conjoint survivant cumulait ici une vocation légale à la succession, en tant que conjoint survivant, mais aussi une vocation libérale issue d'une donation au dernier vivant. Ce sont là deux titres différents. La renonciation à la succession légale n'emportait donc pas en elle-même. Renonciation à la donation entre époux.
- Speaker #0
Cet arrêt ne remet-il pas en cause le principe d'indivisibilité de l'option ?
- Speaker #1
En réalité, non. L'indivisibilité joue à l'intérieur d'une même vocation. Un héritier ne peut pas accepter seulement certains biens ou renoncer pour une quantité différente de celle que la loi lui attribue. Mais lorsqu'il existe deux vocations distinctes, par exemple héritier légal et légataire, ou héritier et donataire à cause de mort, chaque vocation ouvre une option propre. La décision s'inscrit donc dans une jurisprudence bien établie. Elle est d'ailleurs promise au bulletin et au rapport, ce qui montre son importance.
- Speaker #0
C'est très clair, Emmanuel. Je suppose que cette décision a des conséquences pratiques pour les notaires et les familles.
- Speaker #1
Tout à fait. Vous avez raison et elles sont majeures. D'abord, cette décision rappelle qu'il faut analyser séparément chaque vocation successorale. La renonciation à la succession légale ne doit pas être interprétée comme une renonciation générale à tous les droits issus du décès. Ensuite, Cela peut constituer un outil stratégique. Un conjoint survivant peut choisir de renoncer à la succession tout en conservant le bénéfice d'une donation au dernier vivant. Et cela peut modifier profondément les équilibres patrimoniaux. Enfin, l'arrêt invite à une rédaction très claire des actes et une vigilance accrue lors de l'exercice de l'option successorale.
- Speaker #0
Merci Emmanuel. Passons, si vous le voulez bien, à la dernière jurisprudence sélectionnée pour cette revue d'actualité. Le tribunal judiciaire de Compiègne a rendu le 2 septembre dernier un jugement qui porte sur un sujet sensible en matière d'IFI, les restrictions à la déductibilité des dettes pour la valorisation des parts de société. À la question « Comment prouver qu'un emprunt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ? » , ce jugement nous éclaire. Pouvez-vous, Emmanuel, nous expliquer les faits ?
- Speaker #1
Je vais essayer, oui. Nous sommes face à un couple qui constitue en octobre d'une année N deux SCI. La SCI A, la SCI B. La SCI A acquiert deux biens immobiliers, l'un appartenant initialement aux deux époux, l'autre en propre à Madame, et finance cette acquisition en partie. Grâce à des fonds propres, en partie par emprunt bancaire et en partie via des apports en compte courant d'associés. L'ASCIB, elle acquiert également un bien immobilier, d'un tiers cette fois, et financé selon le même schéma, savoir partie en fonds propres, partie emprunt bancaire et partie apports en compte courant d'associés. Un mois plus tard, les époux donnent la nue propriété des parts de l'ASCIB à leurs enfants via donation partage. S'agissant des parts de la SCIA, ils procèdent d'eux-mêmes à ceci près que la donation partage est régularisée trois ans après les acquisitions immobilières par la SCIA. Les opérations faites, les contribuables déclarent à l'IFI des années suivantes la valeur de leurs parts en tenant compte de l'ensemble des dettes sociales. L'administration fiscale conteste, considérant que la déduction des dettes sociales n'était pas fondée et s'appuie sur l'article 973.2 du Code général des impôts. A cet effet.
- Speaker #0
Que prévoit exactement cet article, Emmanuel ?
- Speaker #1
Il s'agit d'une clause anti-abus. Certaines dettes contractées par une société ne sont pas déductibles pour l'évaluation des parts si elles ont été mises en place dans un objectif principalement fiscal. Mais le texte prévoit une exception. Le contribuable peut échapper à la remise en cause s'il démontre que le prêt n'a pas été contracté principalement pour réduire l'IFI. Toute la question est donc celle de la preuve.
- Speaker #0
Et comment l'administration fiscale a-t-elle raisonné ?
- Speaker #1
En l'espèce, elle a adopté une approche essentiellement mathématique. Elle a comparé l'économie d'impôt réalisée non seulement au titre de l'IFI, mais aussi en tenant compte des revenus fonciers générés par la mise en location des immeubles. Or, le tribunal ne valide pas cette méthode. Il rappelle que l'élément de comparaison pertinent est l'économie d'IFI, résultant de la minoration de l'asset taxable, et non l'impact éventuel en matière d'impôt sur le revenu. Autrement dit, on doit se placer sur le terrain de l'IFI et pas au-delà.
- Speaker #0
Le tribunal adopte donc une autre méthode.
- Speaker #1
Oui, c'est là l'intérêt majeur de cette décision. Le juge refuse une approche purement arithmétique, il procède à une appréciation globale des faits, en mettant en balance l'économie d'IFI réalisée et l'ensemble des avantages fiscaux et non fiscaux, ainsi que les coûts liés au montage. Il relève plusieurs éléments déterminants. D'abord, l'opération s'inscrit dans une stratégie patrimoniale globale, création de SCI et organisation de la transmission. Ensuite, la donation partage intervient dans la continuité du montage, même s'il existe un décalage chronologique. Le tribunal considère que ce décalage s'explique par des circonstances personnelles, notamment l'état de santé de l'époux, et que le texte n'impose aucune unité de temps stricte. Enfin, les époux ayant été agriculteurs et propriétaires d'un patrimoine essentiellement immobilier, cherchaient à dégager des liquidités pour leur retraite et à préparer la transmission à leurs enfants. Ces éléments factuels pèsent lourd dans l'analyse.
- Speaker #0
Et alors, quelle est la conclusion du tribunal ?
- Speaker #1
Le tribunal considère que le contribuable rapporte la preuve que l'objectif principalement recherché n'était pas fiscal. Le but de transmission du patrimoine et des coûts générés par l'opération contrebalance l'économie d'IFI réalisée. La déduction des dettes est donc admise. Fait notable, l'administration n'a pas fait appel.
- Speaker #0
Et quels enseignements ont tiré pour les praticiens ?
- Speaker #1
Trois points, je pense. D'abord, la preuve est centrale. Il faut documenter la cohérence patrimoniale globale du montage. Ensuite, l'analyse n'est pas strictement mathématique. Le juge adopte une approche qualitative, tenant compte du contexte familial et économique. Enfin, le simple fait qu'une opération intervienne peu avant ou peu après un contrôle fiscal ne suffit pas à démontrer un objectif principalement fiscal. Ce jugement, en conséquence, offre une lecture plus équilibrée de la clause anti-abus en matière d'IFI. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière d'IFI, la preuve d'un objectif non principalement fiscal ne se réduit pas à un calcul. Elle suppose une analyse concrète et globale de la stratégie patrimoniale.
- Speaker #0
Cette décision pourrait-elle avoir également un intérêt plus généralement pour toutes les clauses anti-abus ou dispositions législatives qui visent des motifs principalement fiscales ?
- Speaker #1
On aimerait le penser et songer notamment à la procédure de l'abus de droit fiscal de l'article L64 du livre de procédure fiscale ou encore au dispositif anti-abus de l'article 774 bis du Code général des impôts en matière de casis du fruit. Mais la prudence s'impose en présence d'une décision de première instance.
- Speaker #0
Merci beaucoup Emmanuel pour cet éclairage. Cette décision rappelle que la structuration patrimoniale peut être sécurisée, à condition d'être cohérente, justifiée et correctement documentée. Passons maintenant à la loi de finances pour 2026. Publiée au journal officiel du 20 février dernier, elle porte notamment la création d'une taxe sur les holdings patrimoniales, un recentrage du luttreil, le durcissement du régime de la porcession et une légalisation de la doctrine administrative. s'agissant des droits de mutation à titre gratuit des beaux ruraux.
- Speaker #1
Alors Caroline, avant de commencer et sans revenir sur les conditions de promulgation de cette loi, il me semble nécessaire de formuler une remarque sur la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre concernant cette loi de finances pour examen de certains articles, dont ceux relatifs à la taxe sur les holdings patrimoniales, sur la révision des conditions du Dutreil et le durcissement. du régime de la porcession. Aucun grief d'inconstitutionnalité n'a été formulé par le Premier ministre, la saisine se limitant à un examen. Dès lors, le Conseil constitutionnel a simplement jugé, aujourd'hui, que ces articles avaient été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution. Le fond de ces articles reste donc contestable et pourrait faire l'objet de futures questions prioritaires de constitutionnalité.
- Speaker #0
Merci de cette précision, Emmanuel. Commençons maintenant par l'étude de la création d'une taxe sur certains actifs détenus par des sociétés dites « holding patrimonial » . Alors de façon très simple et manuelle, qu'est-ce que cette taxe change et à qui s'adresse-t-elle ?
- Speaker #1
L'idée, c'est de créer une taxe spécifique visant certaines sociétés à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'elles détiennent surtout un patrimoine non professionnel et que leur fonctionnement ressemble davantage à une structure de détention patrimoniale, qu'à une entreprise opérationnelle.
- Speaker #0
Donc ce ne sont pas toutes les sociétés holding qui sont ciblées, mais celles assujetties à l'IS, qui concentrent du patrimoine et vivent surtout de revenus passifs. Dans les grandes lignes, quand est-ce qu'une société entre dans le champ de cette taxe ?
- Speaker #1
Alors la société doit remplir trois critères cumulés. Il faut qu'il s'agisse d'abord d'une société assujettie à l'IS. En France, et on vise aussi certaines situations, quand la société est à l'étranger, on y reviendra. Ensuite... Il y a un seuil de valeur d'actifs détenus qui est fixé à 5 millions d'euros. Et le dernier élément, c'est que la société doit être contrôlée par une personne physique, au sens large, et elle doit percevoir principalement des revenus passifs, tels que définis par le Code général des impôts. Autrement dit, plus de la moitié de ces revenus proviennent de dividendes, des intérêts, des produits, des obligations, des créances, des loyers, etc.
- Speaker #0
Parlons du cœur du sujet, Emmanuel. Combien et sur quoi ?
- Speaker #1
L'auto est très lisible. Il s'agit de 20%. Et l'assiette est volontairement resserrée. La taxe vise une liste d'actifs considérés comme somptuaires. Par exemple, certains véhicules, les yachts et les bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux et les métaux précieux, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools. Il y a aussi une catégorie très sensible, et peut-être plus fréquente, les logements, dont la personne qui contrôle la société holding se réserve la jouissance. Par exemple, en les occupant gratuitement. ou pour un loyer normalement bas.
- Speaker #0
C'est important, on n'est pas sur une taxe générale du patrimoine de la société, mais sur une taxation ciblée de certains actifs. Quand est-ce que cette taxe va s'appliquer ?
- Speaker #1
Il est prévu que cette taxe soit due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, ce qui veut dire qu'on a une période en 2026 pour faire un état des lieux. Regardez si on est dans le champ d'application de cette nouvelle taxe, et surtout se demander si elle les a justement à envisager.
- Speaker #0
L'année 2026 doit permettre de se mettre en conformité, donc vérifier la structure, les actifs détenus, l'usage des biens et le profil de revenu.
- Speaker #1
Exactement, l'enjeu est de diagnostiquer. Pour certains, il s'agira de clarifier l'affectation des actifs, pour d'autres de repenser l'organisation et dans tous les cas d'anticiper.
- Speaker #0
Un mot maintenant très rapide sur les sociétés holding dont le siège social est à l'étranger. Est-ce que c'est exactement le même régime ?
- Speaker #1
Il existe des règles particulières lorsque la société a son siège hors de France, notamment sur le... redevable de la taxe et sur la façon de déterminer l'assiette de la taxe. Mais l'idée générale reste la même. Si on se situe dans une logique patrimoniale contrôlée par une personne physique et avec des revenus passifs, on peut être concerné.
- Speaker #0
C'est très clair Emmanuel. Il s'agit d'une taxe nouvelle, ciblée, avec un taux fort, 20%, et une entrée en vigueur au 31 décembre 2026, ce qui laisse du temps pour anticiper. Passons maintenant au dispositif du trail. Il a lui aussi connu quelques évolutions.
- Speaker #1
Tout à fait, la loi de finances pour 2026 vient durcir sensiblement ce dispositif fiscal du TREI qui permet, rappelons-le, une exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d'une entreprise.
- Speaker #0
Première évolution importante, Emmanuel, la durée de conservation des titres.
- Speaker #1
Oui, jusqu'à présent, après l'engagement collectif de conservation de deux ans, le bénéficiaire devait conserver les titres pendant quatre années supplémentaires. La loi de finances pour 2026 porte la durée de cet engagement individuel de 4 ans à 6 ans. Concrètement, cela signifie une durée totale et minimale de conservation des titres de 8 ans. 2 ans de façon collective, 6 ans de façon individuelle. C'est un allongement significatif qui rigidifie le dispositif.
- Speaker #0
Deuxième changement majeur, le traitement de certains actifs dits sensibles.
- Speaker #1
Exactement. Jusqu'à présent, si la société exerçait une activité éligible, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l'exonération de 75% portait sur la valeur de la totalité des titres, même si certains actifs n'étaient pas directement affectés à l'activité. Désormais, certains biens seront expressément exclus. Les biens somptuaires, dont on a fait la liste précédemment, mais aussi les logements et résidences, et si ces actifs ne sont pas... exclusivement affecté à l'activité professionnelle pendant une durée déterminée, en pratique jusqu'à 9 ans, la fraction correspondante de la valeur des titres sera exclue de l'exonération.
- Speaker #0
Et cette règle ne concerne pas seulement la société transmise ?
- Speaker #1
Non, elle s'applique aussi aux sociétés contrôlées, directement ou indirectement. Autrement dit, dans une chaîne de participation, il faudra vérifier l'affectation des actifs à chaque niveau de détention, ce qui complexifie considérablement les audits préalables aux transmissions.
- Speaker #0
Et quand est-ce que ces mesures entrent en vigueur, Emmanuel ?
- Speaker #1
A défaut de dispositions contraires, aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 21 février 2026, qui est le lendemain de la publication de la loi. Une question importante reste toutefois ouverte. L'allongement à 6 ans concerne-t-il les engagements déjà en cours ? La logique voudrait que non, mais une prise de position de l'administration sur cette question serait bienvenue.
- Speaker #0
Merci Emmanuel. Passons au régime de l'apport session. La loi de finances pour 2026 vient d'endurcir les règles. Pour commencer, Emmanuel, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le principe de la porcession ?
- Speaker #1
La porcession, qui est aussi appelée 150 au bêtaire, c'est un mécanisme qui permet à un entrepreneur d'apporter les titres de sa société à une société holding qu'il contrôle, sans payer immédiatement l'impôt sur la plus-value. On parle d'un report d'imposition, l'impôt est mis en attente. Mais si la société Holding... revend les titres dans les trois ans, l'auro porte tombe. Sauf si elle réinvestit une part significative du prix dans une activité économique.
- Speaker #0
Et c'est précisément sur ce point-là que la loi de finances pour 2026 durcit les règles.
- Speaker #1
Exactement. D'abord, premier changement majeur, c'est que la part du prix de cession des titres arrive à se tirer, passe de 60% à 70%. Le deuxième changement, c'est que les activités... éligibles sont redéfinies de manière plus restrictive. On vise des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, mais sont exclues notamment les activités immobilières et financières, ainsi que les activités de gestion de son propre patrimoine. En revanche, le délai pour réinvestir, qui court à compter de la date de la cession des titres apportés, est allongé puisqu'il passe de deux ans à trois ans.
- Speaker #0
Il y a aussi un point important sur la durée de conservation.
- Speaker #1
Oui. Et là, c'est un vrai durcissement. Les biens ou titres acquis en réinvestissement devront désormais être conservés au moins 5 ans, quelle que soit la modalité de réinvestissement. Avant, en cas de réinvestissement direct, la durée minérale n'était que de 12 mois.
- Speaker #0
Enfin, un mot sur la donation des titres, Emmanuel.
- Speaker #1
Si les titres reçus en rémunération de l'apport sont donnés, et si le donateur contrôle la société et maîtrise des titres transmis à l'issue de la donation, le report d'imposition lui est transféré sur sa tête. La nouveauté, c'est que la durée pendant laquelle il devra conserver les titres pour éviter l'imposition passe de 5 ans à 6 ans, voire de 10 ans à 11 ans, en cas de réinvestissement indirect via une structure de capital investissement.
- Speaker #0
Et ces nouvelles règles, quand est-ce qu'elles vont entrer en vigueur ? Quand est-ce qu'elles s'appliquent ?
- Speaker #1
Elles concernent les sessions de titres apportées, réalisées à compter de la publication de la loi de finances pour 2026. Autrement dit, le régime de l'apport de sessions est désormais plus encadré.
- Speaker #0
Dernière mesure de la loi de finances pour 2026 que nous avons sélectionnée, la légalisation du relèvement anticipé des seuils d'exonération partielle. Rappelons d'abord le contexte, la loi de finances pour 2025 avait relevé les seuils au-delà desquels l'exonération partielle de 75%. tombe à 50% pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial. Les seuils sont passés de 300 000 à 600 000 euros avec un engagement de conservation de 5 ans et de 500 000 à 20 millions d'euros avec un engagement de conservation de 18 ans. Mais un débat est né sur la date d'application. Pourquoi ?
- Speaker #1
Je vous remercie Caroline de soulever ce sujet devant un rémois. qui n'est pas extérieur à cette augmentation du seuil à l'initiative des syndicats des vignerons de Champagne. Alors pourquoi ce débat ? Parce que le texte initial prévoyait que ces nouveaux seuils ne s'appliqueraient qu'aux transmissions portant sur des biens ruraux loués au titre d'un bail rural long terme conclu à compter du 1er janvier 2025. Cela signifiait que ce texte ne pouvait pas s'appliquer aux biens ruraux loués par bail rural long terme conclus avant. le 1er janvier 2025. Or, dès avril 2025, l'administration a annoncé qu'elle appliquerait la mesure à toutes les transmissions intervenues depuis le 15 février 2025, même si le bail avait été conclu, signé, avant le 1er janvier 2025. Cette position figurait dans un communiqué, puis a été reprise dans une réponse ministérielle et lors d'une mise à jour du BOFIP.
- Speaker #0
Et la loi de finances pour 2026 vient sécuriser tout cela ?
- Speaker #1
Tout à fait. Le gouvernement... Respecter sa promesse, l'article 31 légalise cette application anticipée. Les nouveaux seuils bénéficient désormais aux transmissions intervenues depuis le 15 février 2025 et cela même si le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025. C'est une clarification importante pour les transmissions agricoles déjà réalisées cette année.
- Speaker #0
Merci Emmanuel de vous être déplacé. dans nos studios situés à la Défense. Merci pour la qualité de nos échanges et pour votre expertise.
- Speaker #1
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre accueil et de la qualité de vos questions.
- Speaker #0
Merci à toutes et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre revue trimestrielle de la transmission d'entreprise.