- Lefebvre Dalloz
Discussion en classe affaires Un podcast proposé par Lefebvre Dalloz
- Nadège Jullian
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Discussions en classe affaires, le podcast consacré à l'actualité et à la recherche en droit des affaires, présenté par moi-même, Nadège Jullian, et mon collègue Jean-Baptiste Barbieri, en partenariat avec L'IRDA Paris, diffusé par les éditions Lefebvre Dalloz. Pour ce nouvel épisode, nous sommes très heureux. car nous avions reçu précédemment des chercheurs très installés. Cet épisode, lui, sera plutôt consacré à la jeune recherche car nous accueillons Raphaël Galvao, qui a soutenu sa thèse à l'automne 2024 et qui a été nommé cette année maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas. Raphaël Galvao est spécialisé en droit pénal des affaires et a réalisé sa thèse sur un sujet très intéressant, la personne morale victime d'une infraction sous la direction du professeur Agathe Lepage.
- Jean-Baptiste Barbieri
Alors, fraîchement installé, mais déjà très reconnu, car votre thèse a été extrêmement bien accueillie, et nous a donné envie d'en parler, mais nous allons bien sûr profiter de cette occasion pour parler d'autres sujets en droit pénal, des affaires, et surtout de la personne morale auteur d'une infraction, à côté de la personne morale victime d'une infraction. Alors, la personne morale, ces personnes juridiques qui ne sont pas des personnes physiques comme vous et moi, posent déjà énormément de problèmes sur le plan civil. D'après la fameuse formule, on ne peut pas dîner avec elle. Donc, elles doivent agir par le biais de représentants. Ce qui pose des problèmes d'agence. Il faut ménager les intérêts de leurs membres entre eux et ses intérêts avec la personne morale, etc. Mais en droit pénal, il y a encore des problématiques plus fondamentales qu'en droit civil. Car instinctivement, on peut penser que le droit pénal est plus attaché aux personnes physiques. Les personnes morales seraient peut-être des personnes fantoches, pour reprendre les mots de notre collègue Charlotte Dubois, et donc peut-être moins dignes de protection pénale. Et donc, il faut sans doute repartir de la base. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'est celle de l'évolution de la personne morale. À quel moment on a considéré qu'il y avait des personnes morales et comment elles devaient être appréhendées par le droit ?
- Raphaël Galvao
Je commencerai déjà par des remerciements assez brefs, mais je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, d'autant plus pour évoquer ce sujet qui était celui de ma thèse. Alors, à cette question, il n'y a pas de réponse décisive. En tout cas, il est très difficile de retracer véritablement. historiquement, l'apparition en tant que telle des personnes morales. Après tout, elles sont un concept et l'histoire des concepts est souvent peu précise. On dit souvent que le droit romain, par exemple, n'avait pas conceptualisé véritablement la personne morale, même s'il existait déjà des communautés qui disposaient de certains droits, notamment la possibilité d'agir en justice ou de protéger leur patrimoine. Et on retrace souvent l'apparition de la personne morale à l'époque médiévale. Alors, on évoque... parfois une bulle papale, on évoque parfois des questions liturgiques de maintien des biens entre les mains d'un monastère. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des personnes morales de plus en plus dans la jurisprudence, y compris la jurisprudence de la chambre criminelle, au début du XIXe siècle. Dès les années 1820-1830, on trouve des arrêts qui reconnaissent véritablement des personnes morales victimes. Et puis c'est le XIXe siècle qui donnera aussi lieu à cette fameuse controverse. sur la nature des personnes morales et qui verra leur apparition dans la loi. Donc sans pouvoir dater précisément le concept de personne morale, on peut déjà le fonder sur deux siècles d'histoire à l'heure où nous parlons.
- Jean-Baptiste Barbieri
C'est intéressant parce que ce concept de personne morale, la doctrine anglo-saxonne vous dit qu'en réalité c'est une facilité. En réalité on a dit qu'il existait des personnes morales parce que quand on se groupe pour faire quelque chose, c'est plus facile de le reconnaître. qu'il y a une personne distincte des membres du groupement, parce que c'est sur elle qu'opposent tous les contrats qui vont être passés au bénéfice du membre du groupement. C'est ce qu'on a appelé en droit anglais la théorie du nexus of contracts, et en droit français, c'est la théorie de l'opposabilité du groupement. Mais ça, le fait qu'il existe des personnes morales parce que c'est plus simple, ça ne veut pas dire que les personnes morales doivent être assimilées aux personnes humaines. Ça, c'est le concept d'anthropomorphisme dans la personne morale. Alors, pourquoi on fait cette assimilation entre personnes morales, finalement qui est une simple modalité technique et personne humaine qui est quand même quelque chose d'autre.
- Raphaël Galvao
Là encore, la réponse est difficile, mais elle tient peut-être à la fois au fond et à la forme. Sur la forme, on peut relever la terminologie en réalité, qui fait des personnes morales, des personnes. de la même façon que les personnes physiques. Et on sait que là où la loi ne distingue pas, il est interdit de distinguer en principe. Or la loi, souvent, ne précisera pas quelle est la nature véritable des personnes qu'elle vise dans ses dispositions. On trouvera toute personne, parfois autrui, ce genre de vocabulaire. Et donc, progressivement, par cette assimilation terminologique, on en revient à reconnaître à la personne morale, finalement, de plus en plus de droits qui sont reconnus. en principe à la personne physique. L'autre raison, c'est qu'à dire que la personne morale et la personnalité juridique plus généralement n'est qu'un point d'imputation de droit, et c'est un peu là le concept de la réalité technique, eh bien on ne mesure pas précisément l'étendue de ces droits qui sont reconnus à la personne morale. On dit simplement, voilà, des droits peuvent s'y accrocher, elles servent à ça, parce qu'il faut entendre par là des droits subjectifs, des droits fondamentaux. Ça, ces questions-là, à nouveau, la loi, le législateur ne les traite pas. et à laisser le soin à la jurisprudence de les régler progressivement et parfois sans véritable cohérence d'ensemble.
- Nadège Jullian
Justement, maintenant qu'on a posé un peu les bases et replacé la personne humaine, la personne physique et la personne morale, justement, quelle place la jurisprudence a-t-elle accordée à cette personne morale en tant que victime ?
- Raphaël Galvao
On trouve des traces de personnes morales victimes d'infractions dans la jurisprudence de longue date. Déjà... Dans les premières décennies du XIXe siècle, la Cour de cassation reconnaît par exemple le préjudice moral d'un ordre professionnel qui a été offensé dans sa réputation par des injures ou des diffamations. Et donc, on se rend bien compte que c'est à la jurisprudence qu'est revenu ce travail d'échafauder progressivement la protection pénale de la personne morale, qu'il s'agisse des préjudices qui sont réparables, et on a déjà évoqué le cas du préjudice moral, mais aussi des infractions. dont les personnes morales peuvent être victimes, parce qu'effectivement, il y a à la lecture du code pénal des évidences. Les personnes morales disposent d'un patrimoine qui peut être délesté par la commission d'un vol, d'une escroquerie, de dégradations diverses. Il y a des évidences dans l'autre sens. On peine à imaginer la personne morale victime d'une infraction de nature sexuelle, par exemple. Et entre les deux, il y a toutes ces attentes à la personnalité, à la vie privée, à l'honneur, au domicile. dont on peut légitimement se poser la question de savoir si elles sont applicables ou non aux personnes morales, et à défaut de réponse dans la loi, progressivement la Cour de cassation est venue reconnaître la possibilité pour les personnes morales d'être victimes de ces infractions, notamment s'agissant de la violation de domicile.
- Jean-Baptiste Barbieri
Donc, en réalité, pour le droit pénal, on raisonne par analogie avec la personne physique en tant que faire-se-peut. Effectivement, vous l'avez bien expliqué, par une sorte de glissement de facilité quelque part. On parle de personnes. Qu'elle soit physique ou morale, finalement, peut-être est-ce la même chose. En tout cas, on a tendance à s'en servir comme une espèce de contenant qui peut accueillir énormément de droits, qu'il soit à la base réservé à des personnes humaines ou pas. Mais quand même, vous l'avez esquissé, il va y avoir des points sur lesquels ça ne marche pas très bien, cette assimilation en droit pénal. Et ça a été un des grands apports de votre thèse, de les distinguer, justement, ces points-là. Et donc, il va y avoir plusieurs choses pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ?
- Raphaël Galvao
Oui, bien sûr. En réalité, on pourrait croire effectivement que cette assimilation progressive, jurisprudentielle entre personnes physiques voire personnes humaines et puis personnes morales victimes de l'autre côté n'a que des avantages. Après tout, pourquoi ne pas faire bénéficier à la personne morale d'une protection plus étendue ? La seule chose, c'est que s'agissant de certains points, cela cause des difficultés d'application qui sont assez redoutables, d'autant plus dans une matière qui, normalement, est tenue contrainte par le principe de l'égalité criminelle et donc non seulement l'interprétation stricte de la loi pénale, mais aussi la prévisibilité de la répression. Et à ce titre, on peut par exemple évoquer le cas, comme vient de le faire, de la violation de domicile. La chambre criminelle reconnaît qu'il est possible pour une personne morale d'être victime d'un tel délit, mais tout le point étant de savoir qu'est-ce qui constitue précisément le domicile d'une personne morale au sens De la loi pénale, est-ce qu'on peut même envisager des entrepôts, des locaux ouverts et accessibles au public ? À partir de quand trace-t-on la limite de la violation de domicile et d'une simple occupation par des tiers, par exemple ? Alors l'enjeu est important, puisqu'on parle de l'application potentielle d'une peine privative de liberté. Et la jurisprudence n'apporte pas de réponse forcément très claire. Alors on trouve un peu souvent une typologie, pêle-mêle des bureaux de direction. ou encore on peut trouver des enceintes de centrales nucléaires ou ce genre de choses dont on conçoit qu'ils puissent être protégés. Mais on a pu aussi considérer qu'un centre d'essai de test automobile dans lequel un journaliste s'était introduit frauduleusement constituait un domicile au sens du droit pénal, quitte à déformer un petit peu ce que l'on entend traditionnellement comme domicile au sens de foyer familial ou en tout cas de lieu intime pour les personnes. Alors le domicile n'est pas le seul exemple. On peut aussi s'attarder sur la question du préjudice moral. qui peut être parfois difficilement concevable de réparer pécuniairement une souffrance pour les individus. S'agissant des personnes morales, il me semble que la question est redoublée. Quels préjudices moraux exactement sont susceptibles d'être soufferts ? Alors, on va retrouver l'atteinte à la réputation dans la jurisprudence au premier chef, et puis d'autres, parfois le trouble au fonctionnement interne. On trouve même des préjudices de découragement des membres de la personne morale face à la commission d'une infraction qui serait réparée. Et une fois qu'on a réussi peut-être à circonscrire à peu près quels sont ces préjudices moraux, eh bien on se pose encore la question de leur révaluation. Comment chiffrer une atteinte au fonctionnement de la personne morale sur le fondement d'un préjudice moral ? Ça, ce sont des questions redoutables. Il y en a d'autres. Comment distinguer le dénigrement de produits ou de services de la diffamation ? Et puis comment distinguer la diffamation à l'encontre de la société, par exemple, de la diffamation à l'encontre de son dirigeant ? Bref. les hypothèses de complexité d'application ne manquent pas.
- Jean-Baptiste Barbieri
Il en existe également au sens de la procédure pénale, d'ailleurs procédure pénale et ou procédure civile, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quant à l'action civile également de ces victimes ?
- Raphaël Galvao
Évidemment, les victimes d'infractions ont vocation à exercer l'action civile devant le juge pénal pour obtenir réparation, même si les deux notions ne sont pas synonymes. Et là encore, s'agissant des personnes morales, on va trouver un certain nombre de difficultés puisqu'on sait que Selon la lettre de l'article 2 du code de procédure pénale, le dommage qui fonde l'action civile doit être direct et personnel. Et ces deux caractères sont plus difficiles d'application lorsqu'on est face à des personnes morales. Parce que le caractère direct, parfois s'interpose les membres de la personne morale. Et puis, le caractère personnel, parfois, il est peut-être... instrumentalisé, il est rendu artificiel par le recours à un préjudice d'atteinte à l'objet, par exemple de la personne morale, qu'on trouve beaucoup pour les associations notamment.
- Jean-Baptiste Barbieri
C'est intéressant d'ailleurs ce que vous avez dit sur le préjudice moral. Une question qui m'est apparue en vous écoutant, c'est concernant la vie privée. Donc on considère que potentiellement tout local d'une personne morale est susceptible d'une violation de domicile. Alors que pour les personnes physiques, ce n'est pas vrai. pour les personnes physiques. Quand je viole le local professionnel détenu en propre par une personne physique, a priori, ce n'est pas une violation de domicile, parce que ce n'est pas son domicile. Donc c'est étonnant, parce que dans ce cas-là, ça amène une divergence entre les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes morales, potentiellement, tout local est un domicile, alors que pour les personnes physiques, la simulation n'est pas faite, parce que tout local n'est pas un domicile. Le domicile, c'est là où on habite.
- Raphaël Galvao
Et là, on touche peut-être aux limites de l'opportunisme répressif qui a pu présider... à l'adoption de certaines de ces décisions de condamnation, d'intrusion dans les locaux des personnes morales, qui pouvaient apparaître justifiées en fait, mais qui ensuite, tentées de les systématiser, montrent bien quelles sont les problématiques qui naissent lorsque l'on décide comme ça de condamner ou non. Et bien ensuite, il faut se poser plus généralement la question des contours du champ d'application. Et ça, la jurisprudence en matière de violation de domicile peine à y répondre. J'ajoute que la question s'est complexifiée encore avec l'adoption de la loi dite anti-squat en juillet 2023 qui a pénalisé à titre autonome l'occupation illicite de locaux aux articles 315-1 et suivant du code pénal. Et alors, on se retrouve avec une infraction contre les biens, l'occupation illicite de locaux, y compris des locaux commerciaux, artisanaux, industriels, qui a vocation à s'appliquer d'ailleurs autant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Mais on a conservé évidemment le délit de violation de domicile qui est une atteinte aux personnes. dans le livre 2 du code pénal, et dont la peine en plus a été aggravée. Et alors, le Conseil constitutionnel a dû trancher la question de savoir si on n'avait pas un problème de redondance, une question de nécessité, en fait, au fond de l'incrimination de l'occupation illicite des locaux, alors qu'on avait déjà la violation de domicile. Et pour lui, ce n'est pas un problème dans la mesure où un délit est une atteinte au bien et l'autre, une atteinte aux personnes. Oui, mais la personne morale dans tout ça ? Est-ce qu'elle a plutôt vocation à être victime d'atteinte aux biens, on pourrait le croire ? Ou d'atteinte aux personnes comme la jurisprudence antérieure l'avait déjà reconnue ? Voilà une difficulté d'articulation à venir, assez redoutable.
- Nadège Jullian
C'est intéressant parce qu'en vous écoutant, on comprend aussi que la personne physique, elle, elle a un corps, on arrive à la situer, à la fixer, etc. Tandis que la personne morale, elle est diffuse. Et en réalité, on arrive à identifier plusieurs liens de rattachement, etc. Est-ce qu'en droit pénal, est-ce qu'on est dans une démarche d'élargissement, des reconnaissances des atteintes potentielles pour la personne morale ? Ou est-ce que c'est vraiment des choses très ponctuelles et on ne peut pas dessiner une grande ligne ?
- Raphaël Galvao
Moi, il me semble qu'effectivement, la ligne directrice... et plutôt vers un accroissement de la protection de la personne morale par cette assimilation progressive entre ses intérêts et ceux de la personne humaine, finalement. Et on l'a vu à propos du domicile, la jurisprudence est déjà un peu ancienne, on l'a vu aussi à propos du préjudice moral, mais ça existe aussi et peut se vérifier à propos, par exemple, des discriminations qui sont pourtant, d'après le plan du Code pénal, des atteintes à la dignité humaine, mais néanmoins, la personne morale. peut en être victime directement, pas uniquement par le truchement de ses membres, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on a presque l'impression que la chambre criminelle est un moteur de cette évolution, là où au contraire, la jurisprudence civile a pu se montrer plus frileuse. On sait qu'elle refuse encore le bénéfice de l'article 9 du code civil, la protection de la vie privée aux personnes morales. Ça, elle l'a affirmé à plusieurs reprises, la jurisprudence civile, tandis qu'au contraire... Le juge pénal, lui, reconnaît un peu des avatars de vie privée, notamment le domicile. Et donc, effectivement, je dirais que la tendance est plutôt un accroissement sans que les limites claires nous apparaissent avec évidence à ce stade.
- Nadège Jullian
Sur la vie privée, peut-être que le juge civil finira par suivre parce qu'on a également le Conseil d'État qui, de plus en plus, reconnaît cette vie privée. C'est intéressant, tous ces mouvements. C'est intéressant également sur cette question de la personne morale et de son domicile. de voir que notre législateur n'a pas oublié les entrepreneurs individuels qui ont également des locaux commerciaux et qu'on pourra protéger par cette loi.
- Jean-Baptiste Barbieri
Un autre rapport très intéressant de votre thèse concerne la diversité des personnes morales. Alors, on l'oublie souvent, mais en droit français, on n'a pas de droit commun des personnes morales. Et donc, on a plusieurs sortes de personnes morales qui sont très distinctes, mais on n'a pas d'unité entre elles. Et on va souvent piocher, en réalité, dans le droit des sociétés quand on a des lacunes. On sait par exemple que la jurisprudence a dit que le droit des sociétés avait vocation subsidiaire d'application en droit des associations, même si ça pose énormément de problèmes. Et donc cette diversité, en réalité, selon moi, ce n'est pas uniquement une diversité technique. C'est qu'il y a une forte diversité philosophique entre les personnes morales. Une personne morale de droit public, ce n'est pas la même chose qu'une grande société commerciale, qui n'est elle-même pas la même chose qu'une association, qui n'est elle-même pas la même chose qu'une société coopérative. À chaque fois, il y a des raisons d'exister à ces personnes morales. qui sont distinctes. Et donc on pourrait penser qu'en droit pénal, ce serait la même chose, donc qu'il y aurait une espèce de diversité d'appréhension par le droit pénal de ces personnes morales qui sont elles-mêmes distinctes. Et donc, vous montrez que malgré ces diversités, en réalité, on revient plutôt à une espèce de droit commun pénal des personnes morales.
- Raphaël Galvao
Oui, alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de droit français des personnes morales. Il y a plutôt des droits spéciaux, des lois spéciales, qui sont assez formalistes. pour régir la constitution, la vie et puis éventuellement la disparition des entités. Mais alors, selon moi, le droit pénal, au contraire, pourrait montrer la voie d'une forme de droit commun de ces groupements, notamment en s'agissant des victimes d'infractions, puisque je me suis efforcé d'identifier les rares. occurrences de véritables distinctions entre les personnes morales selon leur forme. Alors évidemment, il y en a, on en trouve, parfois ce sont plutôt des oppositions entre personnes morales à but lucratif et à but non lucratif, ou personnes morales de droit public et de droit privé. Pour ne prendre qu'un seul exemple, il n'y a qu'un certain nombre de personnes morales limitativement énumérées par la loi qui peuvent être victimes d'un abus de biens sociaux. Les sociétés commerciales au premier chef et puis quelques autres. Mais pour autant... Il m'a semblé qu'on pouvait trouver des caractéristiques communes à ces personnes morales de façon à mitiger en quelque sorte cette diversité. Par exemple, toutes les personnes morales fonctionnent sur une superposition entre la personne morale elle-même et puis sa direction, les personnes physiques qui vont la représenter, la diriger, la représenter en justice. Et donc toutes les personnes morales sont susceptibles de faire les frais. de l'incurie de leur dirigeant en quelque sorte, voire de son comportement malveillant ou déloyal. Toutes les personnes morales ont aussi, selon moi, intérêt à la protection de leur réputation, par exemple. Et la jurisprudence montre bien que ce préjudice moral d'attente à la réputation peut être aussi bien réparé pour une commune, dont le maire aurait été coupable de corruption, que pour une société commerciale, pour qui évidemment la réputation derrière a des répercussions pécuniaires palpables. Et c'est en cela que selon moi on peut dresser une forme de communauté d'intérêt, un droit commun des personnes morales victimes, par-delà la diversité et aussi par-delà... les catégories traditionnelles de personnes morales. Et puis d'ailleurs, on peut le remarquer aussi pour les personnes morales auteurs d'infractions finalement. À l'exception de l'État et des collectivités territoriales, lorsqu'elles sont délégataires d'un service public, toutes les personnes morales peuvent être auteurs d'une infraction dans des conditions qui sont les mêmes.
- Nadège Jullian
Alors justement, parlons maintenant de cette hypothèse de la personne morale qui est cette fois auteure d'une infraction. Cette question est particulièrement d'actualité, il n'y a qu'à penser à l'affaire Lafarge. Est-ce que vous pouvez reprendre sur cette évolution qu'on a connue au cours des années 90 ?
- Raphaël Galvao
On a dit que les personnes morales victimes existaient finalement dans la jurisprudence de longue date, sans même qu'on puisse remonter précisément la date de leur apparition. A l'inverse, la responsabilité pénale des personnes morales, même si elle existait dans des hypothèses particulières, est la grande innovation de l'adoption du nouveau code pénal, donc, entré en vigueur le 1er mars 1994. Et c'est là une véritable rupture. rupture avec la tradition pénaliste qui voyait surtout dans l'individu le coupable, l'auteur d'une infraction, dans tous ces éléments. Et donc cette rupture, elle est quand même particulièrement importante s'agissant de la manière dont on conçoit la responsabilité pénale tout court. Parce que jusqu'à présent, on pouvait se satisfaire effectivement de nos principes appliqués aux individus et soudainement, il va falloir composer avec des entités abstraites dans lesquelles la responsabilité est parfois diffuse selon des mécanismes qui prêtent à des difficultés d'application que l'on connaît un petit peu. La personne morale est coupable par le truchement de son organe ou de son représentant. La loi dit ça, mais à partir de là, tout reste à faire.
- Jean-Baptiste Barbieri
Effectivement, il y a énormément de problématiques sur l'organe ou le représentant. Déjà, pourquoi l'organe et ou le représentant ? On se pose la question depuis très longtemps, les sociétés osent également du coup un droit pénal, et il doit agir pour le compte de la personne morale, là encore ça pose énormément de problèmes, mais je voulais un peu m'attarder sur un problème particulier, qui est celui qui est posé par l'article 121-2, aligné à 3 du Code pénal, parce que justement, cet article, enfin cette alinéa de cet article, vous dit qu'il existe une responsabilité pénale des personnes morales, mais elle n'exclut pas. Celle des représentants, donc personnes physiques. Et donc, qui est responsable quand ?
- Raphaël Galvao
C'est une question redoutable. Et puis d'ailleurs, cet article, sa formulation laisse deviner une naissance un peu tumultueuse ou en tout cas un peu timide. Et à la fin des années 80, quand on discutait encore de la réforme du code pénal, certains sénateurs avaient notamment proposé justement d'exclure la responsabilité pénale des personnes physiques au cas où. On retenait celle des personnes morales, et puis on connaît notre ancienne responsabilité pénale du chef d'entreprise, qui pèse parfois au sein d'une personne morale sur son dirigeant alors que le fait a été commis par son préposé. Et précisément, là encore, d'après la présentation qu'on a fait Bad Inter, le nouveau code pénal avait pour but de mettre fin à ces imputations, en quelque sorte, de responsabilité au dirigeant. Pour autant... Par crainte d'assurer l'impunité et de renvoyer un mauvais signal politique, on s'est accommodé d'une disposition qui permettait de conserver la possibilité de retenir la responsabilité pénale du dirigeant. Mais rien que la formulation nous témoigne de cette histoire un peu tumultueuse. N'exclue pas, c'est donc une négation. Et on se dit, est-ce qu'elle est subsidiaire, cette responsabilité pénale des organes ou des représentants ? Comment faut-il la caractériser ? Ici, la loi est silencieuse. Et donc, il en résulte que c'est uniquement l'opportunité des poursuites, le pouvoir presque discrétionnaire du parquet, qui va trancher sur le sort de la personne morale et de son dirigeant. Il n'y a pas de véritable critère cohérent, généralisé, de répartition, de ventilation des responsabilités, si bien qu'on pourrait considérer que pour une même infraction, dans un ressort, la personne morale et son dirigeant sont responsables, et dans un autre, c'est soit l'une, soit l'autre. Vous pensez quand même que c'est subsidiaire ? Que c'est d'abord la personne morale et ensuite, au cas où, peut-être aussi le dirigeant ? Ou alors que c'est vraiment l'un comme l'autre,
- Jean-Baptiste Barbieri
suivant l'opportunité des poursuites, serait responsable au même niveau en réalité ?
- Raphaël Galvao
Alors le gouvernement avait souhaité cette subsidiarité au moins pour les infractions non intentionnelles. Pour dire que lorsque le dommage est survenu accidentellement, en quelque sorte, il valait mieux retenir la responsabilité de la personne morale parce qu'on était... plus face à un acte de malveillance identifiable. Mais la jurisprudence ne témoigne pas forcément d'une telle clémence si on accepte le cas des causalités indirectes qui ont été voulues par le législateur à la suite de la loi Fauchon, qui conduisent parfois à exclure la responsabilité de la personne physique. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une véritable subsidiarité. On peut dire qu'il y a des responsabilités pénales qui sont presque concurrentes. Elles partagent un même fondement, c'est la même infraction commise par la même personne qui va faire naître la responsabilité pénale. Et ensuite, elles sont parfaitement autonomes dans leur mise en œuvre. On peut engager soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Et d'ailleurs, la relax de l'un ne fait pas forcément encourir la relax de l'autre. Et là, on comprend peut-être l'incertitude dans laquelle sont plongés les dirigeants sociaux, pour lesquels des critères de répartition serait peut-être souhaitable, ne serait-ce que du point de vue de la prévisibilité de la répression pénale ?
- Jean-Baptiste Barbieri
Alors ça, ça nous permet d'ouvrir un petit peu le sujet, car en réalité, alors c'est pas toujours le cas, mais quand même très souvent la personne morale c'est représentatif d'un groupement. Le fait qu'il y ait un groupement, ça pose énormément toujours de problèmes d'articulation. D'articulation des actions, d'articulation des responsabilités, d'articulation des imputations. entre les personnes du groupement, les personnes... extérieurs au groupement, le groupement lui-même, qui a une personnalité morale, voire également le représentant du groupement. Vous avez toutes ces personnes-là qui doivent coexister. Et ça, ça pose énormément de problèmes en droit pénal que vous avez traités dans votre thèse, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
- Raphaël Galvao
Oui. En réalité, cette forme de superposition de la personne morale et ses membres, elle interroge beaucoup l'application du droit pénal parce qu'on a l'impression que... Eh bien, parfois, il y a une confusion. Et alors, si on ne prend qu'un exemple, qui serait celui de la recevabilité de l'action civile à la suite de la commission d'une infraction, on a dit tout à l'heure qu'il fallait vérifier l'existence d'un dommage direct et personnel. Et alors, tout de suite, on peut se demander est-ce que ce dommage est direct et personnel lorsque, par exemple, le dirigeant de la société est victime d'une infraction et que la société entend obtenir réparation d'un préjudice ? devant le juge pénal au titre d'une action civile. Alors on va trouver, à bien y regarder, trois hypothèses. La première, c'est celle du membre qui veut agir à la suite d'une infraction commise à l'encontre de la personne morale. Et là, on connaît les vicissitudes de l'action civile de l'associé en matière d'abus de biens sociaux. On va lui demander d'établir un préjudice distinct de celui de la société, ce qui est quasiment impossible. Dans les faits, puisque la diminution de la valeur du titre ne suffit pas à caractériser ce prévu disque distinct. L'autre hypothèse, c'est celle d'une infraction subie par le membre, et au titre de laquelle la personne morale va souhaiter exercer son action civile. Alors là, ça va être le cas du dirigeant, par exemple, qui est victime d'une infraction, qui décède peut-être, accidentellement, mais on peut en trouver d'autres. Il faut bien comprendre qu'ici, la notion de membre doit se définir de façon très pragmatique, très réaliste, ce qui s'y est. à la philosophie du droit pénal. Ce n'est pas uniquement le membre au sens institutionnel que l'on connaît dirigeant ou actionnaire. On va pouvoir y inclure des salariés, par exemple. Et donc, là, à nouveau, le principe est que la constitution de partie civile de la personne morale est irrecevable en cas de dommage subi par son membre, même si elle peut établir la réalité d'un préjudice, préjudice notamment matériel, pourquoi pas, une perte du chiffre d'affaires, etc. Et puis il reste une dernière hypothèse, c'est celle de l'infraction qui est commise par le membre de la personne morale contre un tiers, dont va résulter une attente à la réputation de cette personne morale. Et alors même que son membre est auteur de l'infraction, et bien elle va chercher à obtenir devant le juge pénal réparation d'un préjudice, ici par hypothèse un préjudice moral de discrédit, en quelque sorte jeté sur elle. Et là encore, le principe... peu près acceptée dans la jurisprudence, c'est l'irrecevabilité de cette constitution de parti civile faute de caractère direct. Mais derrière ces principes, on trouve quand même parfois des hypothèses où l'action civile est reçue. Par exemple celle de la commune à la suite des faits de corruption reprochés à son maire. Par exemple, l'action civile d'une compagnie aérienne, du chef d'un harcèlement moral commis par un salarié sur un autre. De sorte qu'on finit par s'interroger sur les conditions qui président tantôt à la recevabilité, tantôt à l'irrecevabilité de ces actions, et on peine à en déterminer véritablement les critères.
- Nadège Jullian
Moi, ça me fait penser à une question qui m'est chère, qui est celle de la responsabilité de l'associé. Quand on dit responsabilité de l'associé, en réalité, très souvent, c'est la responsabilité de l'associé des maires qui est en cause. Et donc, là, la chambre commerciale vous dit, si un tiers veut engager la responsabilité civile d'un associé, société mère ou pas, eh bien, il faut qu'il prouve une faute séparable, des prérogatives attachées à la qualité de l'associé, pour reprendre le terme exact. On sait que la Chambre sociale, elle ne retient pas ce critère. Elle permet au tiers d'engager directement la responsabilité de la société mère sous n'importe quelle faute, en réalité. Qu'est-ce que vous pensez que ferait la Chambre criminelle à ce sujet ? Est-ce que la Chambre criminelle admettrait facilement qu'un tiers puisse engager la responsabilité pénale d'un associé, et donc spécifiquement d'une société mère ?
- Raphaël Galvao
Effectivement, faute de fondement légal, la Chambre criminelle est assez allergique à l'idée de faute séparable. Et plus généralement, très rares sont les hypothèses dans lesquelles, finalement, la paix... personne morale fait en quelque sorte écran et protège ses membres. On l'a bien dit, même la responsabilité pénale de la personne morale via l'infraction commise par son organe ou son représentant n'exclut pas celle du dit organe ou des représentants, voire d'autres personnes physiques qui auraient participé à l'infraction. Sur moi, il n'y a pas de raison de croire que cet astucieux montage protégerait en quelque sorte l'associé derrière la société elle-même. Au contraire, on devrait pouvoir engager sa responsabilité pénale s'il associe à une personne morale, selon les modalités propres qui sont prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Dans tous les cas, il reste l'hypothèse de la complicité qui va permettre de pouvoir atteindre notamment l'instigateur d'une infraction si d'aventure on ne peut pas vérifier à son encontre un comportement immédiat ou matériel. Donc je pense que là, l'opportunisme répressif, si besoin, primera. sur les considérations peut-être formelles du droit de la responsabilité civile sur ce point.
- Jean-Baptiste Barbieri
Et une dernière question pour finir. Est-ce que ces dernières années, on identifie un mouvement droit pénal sur ces personnes morales ?
- Raphaël Galvao
Effectivement, le mouvement remarquable du droit pénal des personnes morales, c'est l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020. Dans cet arrêt, la Chambre criminelle a considéré que l'existence d'une fusion-absorption n'empêchait pas... pas le transfert de la responsabilité pénale de l'entité absorbée vers l'entité absorbante, ce qui constitue un véritable revirement de jurisprudence. Il me semble qu'à titre personnel, ce mouvement est encourageant et devrait aussi avoir une influence sur les victimes d'infractions, en mettant fin à cet anthropomorphisme au profit d'une approche plus économique, plus propre à ce qu'est véritablement la personne morale. on parvient peut-être à mieux éviter les fraudes ou les assimilations délicates et à mieux rendre compte de ce qu'est la réalité de ces groupements. Parce que finalement, autrefois, selon le droit du code pénal de 1994, on avait notre personne morale qui flottait autour de son organe ou de son représentant comme un coupable malveillant, finalement. Alors qu'en réalité, ce qui se joue, c'est aussi la prédation économique de ces entités à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Aussi bien, une fraude ne devrait pas pouvoir garantir l'impunité d'une personne morale sous couvert de fusion-absorption, alors même que cette prédation économique continue finalement de s'opérer dans une nouvelle entité. C'est mon point de vue, je conçois qu'il soit controversé.
- Nadège Jullian
Je suis dans la controverse, parce que moi je suis en désaccord. complets avec cette lignée d'arrêt qui ont commencé le 25 novembre 2020 et qui se sont étendus parce que, vous l'avez dit, le fondement de cette transmission de la responsabilité pénale lors d'une fusion, c'est la continuité de la personnalité économique. C'est la continuité de l'exploitation économique. Or, ça, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez énormément de cas dans lesquels il n'y a pas de continuité de la personne économique, à supposer même que l'idée de personne morale économique soit une bonne idée, ce qui n'est pour moi pas le cas. Mais même à supposer que ce soit le cas, il n'y a pas forcément de continuité à la personne économique. Donc la chambre criminelle vous dit qu'il y a une espèce de présomption de continuité à la personne économique qui est très bizarre. Et effectivement, vous l'avez bien dit, le fondement c'est quand même un peu la fraude. C'est l'idée de dire je vais me faire absorber et comme ça j'échapperai à ma responsabilité pénale. D'accord, mais parfois ce n'est pas le cas. Il y a énormément de cas dans lesquels vous vous faites absorber, mais ce n'est pas du tout pour des considérations pénales. Ces arrêts-là, il me semble aller trop loin, en réalité, là-dedans. Il aurait été facile de faire plus simple, en permettant, par exemple, de donner des critères de fraude qui seraient peut-être allégés, ce genre de choses. Mais là, à mon sens, c'est trop.
- Lefebvre Dalloz
Moi, sans même préjuger de difficultés d'application et de mise en œuvre, et notamment d'élaboration progressive des critères mis en place par la Chambre criminelle, et puis d'ailleurs... du problème que cela pose du point de vue du principe de l'égalité criminelle, quand l'engagement de la responsabilité pénale est déterminé par des solutions de la jurisprudence. Je dirais simplement qu'il est peut-être tout aussi inadéquat de considérer que la personnalité juridique détermine ou non l'engagement de la responsabilité pénale, au sens de ce que devrait être le principe de personnalité des peines, dont on se prévaut parfois pour critiquer cette solution. Il me semble que ce principe, historiquement, il avait pour but de ne pas punir le fils ou le père pour le crime du père ou du fils. Dès lors, est-ce qu'il doit vraiment coïncider précisément avec l'acquisition de la personnalité juridique ou au contraire la disparition de la personnalité juridique pour des êtres désincarnés, alors même que potentiellement, justement, il y a frauduleusement une continuité de l'activité derrière ? Je n'en suis pas certain.
- Nadège Jullian
Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Discussions en classe FR. Merci beaucoup à Raphaël Galveau d'être venu nous parler de la personne morale victime et auteur d'une infraction. Et au prochain épisode.